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34652 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34652
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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34652 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Cet appel incident est fondé, étant donné que l’art. L.521-4(5) en indiquant que l’employeur doit rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application de la décision de justice, vise également l’indemnité de préavis.

Mots-clés

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licenciement pour vol enquête pour vol célation de biens communication des éléments à charge pièces justificatives manquantes tireur
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-sept juin deux mille dix

Numéro 34652 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 5 mars 2009,

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

intervenant volontaire suivant requête déposée par Maître Georges PIERRET le 3 mai 2010,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 19 mars 2008, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée B s.à r.l. devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme totale de 21.400 euros du chef de préjudice subi pas suite de son licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 27 janvier 2009, le tribunal a retenu que le licenciement du 25 février 2008 est abusif et il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.500 euros du chef de préjudice moral subi et de 3.344 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis. La demande de A en réparation du préjudice matériel a été rejetée. La demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi a également été rejetée.

De ce jugement A a relevé appel par exploit d’huissier du 5 mars 2009.

Il résulte des pièces du dossier que A a été engagé par la s.à r.l. B le 21 février 2007. Il a été licencié avec effet immédiat pour faute grave par courrier recommandé du 25 février 2008. Les premiers juges ont dit que l’employeur n’a pas indiqué avec suffisamment de précision le motif du licenciement dans la lettre de congédiement et de ce fait le licenciement a été déclaré abusif.

La s.à r.l. B relève appel incident sur ce point et conclut à la réformation de la décision entreprise.

La lettre du 25 février 2008 est libellée comme suit :

« Concerne

Arrêt de votre contrat d’engagement du 21 février 2006.

Par la présente nous avons le regret de résilier votre contrat d’engagement avec effet immédiat pour faute grave.

En effet vendredi, le 22/08/2008 vous avez été complice pour le vol de matériel par Mr Fallito Claudio, matériel se trouvant dans notre camionnette Citroën (mélangeurs sanitaire, barres de douche etc…) selon plainte faite à la police.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Fauzzi Rocco ».

Elle contient deux erreurs d’après les pièces du dossier, à savoir la date du contrat d’engagement qui est le 21 février 2007 et non pas le 21 février 2006 et la date du vol, que l’employeur reproche au salarié d’avoir commis, qui est du

22 février 2008 et non pas le 22 août 2008, le licenciement étant intervenu le 25 février 2008.

La s.à r.l. B soutient que la lettre litigieuse précise que A a été complice d’un vol de matériel se trouvant dans la camionnette Citroën le 22 février 2008 et que ce vol a été commis par Fallito Claudio. Elle affirme qu’elle ne pouvait donner plus de précision, puisqu’elle ne sait toujours pas à quel endroit et moment exacts le vol a été commis.

A s’oppose à cet appel incident et soutient que l’employeur ne précise pas les circonstances des faits entourant le vol ni le lieu où ce vol aurait été commis, pas plus qu’il ne donne une liste des objets volés et que la date indiquée ne correspond pas à la réalité. Ces arguments doivent être rejetés, étant donné que l’employeur n’a pas assisté au vol, de sorte qu’il ne peut connaître les circonstances. Quant aux objets volés, ils sont indiqués avec précision, de même que le lieu, à savoir la camionnette conduite par A. En ce qui concerne la date, il a déjà été relevé ci-dessus qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il faut lire « 22.02.2008 » et non pas « 22.08.2008 ». Il s’en suit que la lettre de licenciement est claire et précise et que A n’a pas pu se méprendre sur le fait qui lui était reproché par son employeur.

L’employeur fait valoir que le vol reproché à A constitue un motif grave qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Il indique encore qu’étant donné que A était le chauffeur de la camionnette, il devait voir qu’il y avait du matériel le matin qui n’y était plus le soir.

A conteste les faits lui reprochés. Il affirme « qu’il n’était pas responsable de la camionnette et quand même il l’aurait été, ce qui est contesté, il ne peut être tenu responsable d’un vol commis par Fallito ».

Dans le procès-verbal dressé par la police de Capellen le 25 février 2008, A a déclaré qu’il n’avait pas enlevé le matériel litigieux, mais qu’il croyait que son collègue Fallito l’avait emporté de la camionnette. Fallito a avoué le vol et il a dit que A n’en savait rien. Fauzzi Rocco a déclaré aux agents verbalisant que Fallito aurait prétendu que A aurait également emporté une partie du matériel. Le témoin Robert Goszelay a attesté que Fallito, en ramenant le matériel, aurait dit que le reste du matériel aurait été volé par A.

Il se dégage de ces dépositions que l’auteur du vol, Claudio Fallito, a fait des déclarations contradictoires en ce qui concerne le rôle de A. La société B soutient que A est complice du vol commis par Fallito, étant donné que c’est lui qui était le gardien de la camionnette et qu’il détenait les clés. D’après l’intimée, Fallito n’a rien pu enlever sans que A s’en aperçoive et en permettant le vol, il se serait rendu complice.

Ce raisonnement ne peut être retenu. En l’absence de tout acte positif de A on ne peut retenir qu’il a été complice d’un vol au seul motif qu’il détenait les clés de la camionnette et qu’il en était le gardien. Il s’en suit que la faute reprochée à A n’a pu être établie, de sorte que le licenciement est abusif pour ne pas être basé sur des motifs réels et sérieux.

C’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 3.344 euros à titre d’indemnité de préavis.

La Cour fait également sienne la motivation des premiers juges pour allouer la somme de 1.500 euros à titre de dommage moral.

A reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué des dommagesintérêts pour son préjudice matériel. L’intimée conclut à la confirmation de la décision sur ce point. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont dit que « A n’a pas fait tous les efforts nécessaires pour retrouver un nouvel emploi et pour minimiser son dommage alors qu’il n’a fait ses premières demandes d’emploi que deux mois après son licenciement, à savoir le 18 mai 2008 ».

L’appelant fait valoir que dans un premier temps il s’est présenté directement auprès de différentes entreprises et que par la suite, il a envoyé des e-mails de candidature.

Il résulte d’une attestation testimoniale de Lucia Martins qu’elle a accompagné A début mars 2008 chez différentes entreprises nommément désignées en vue de lui trouver un emploi. Il en résulte qu’il a fait des démarches dès son licenciement intervenu fin février 2008.

Compte tenu de l’âge de A, de sa qualification professionnelle et de la situation du marché de l’emploi, la Cour fixe la période de référence à prendre en considération à 4 mois à partir du licenciement soit du 25 février au 25 juin 2008.

Il résulte des pièces du dossier que A a touché des indemnités de chômage depuis le mois de mars 2008.

Pendant la période du 25 février au 25 juin 2008, il aurait touché auprès de l’intimée la somme de 6.688 euros, dont 2 mois de préavis. A titre d’indemnités de chômage, il a eu pour la période de référence 973,19 euros pour mars 2008, 1.371,31 euros pour avril, 1.371,31 euros pour mai et jusqu’au 25 juin 2008 1.142,75 euros, ce qui fait un total de 4.858,56 euros qu’il faut déduire de la somme de 6.688 euros, de sorte que le préjudice matériel s’élève à 1.829,44 euros.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, intervient volontairement au litige et sollicite le remboursement des indemnités de chômage pour la somme de 6.689,92 euros. Il relève appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande en remboursement dirigée contre l’employeur, malgré le fait que le licenciement a été déclaré abusif.

Cet appel incident est fondé, étant donné que l’art. L.521-4(5) en indiquant que l’employeur doit rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application de la décision de justice, vise également l’indemnité de préavis.

Il résulte des développements faits ci-dessus que l’Etat a droit au remboursement de la somme de 4.858,56 euros.

Le jugement doit partant être réformé en ce que A a droit à 1.829,44 + 1.500 = 3.329,44 euros et l’Etat a droit à 4.858,56 euros.

L’appelant A conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande doit être rejetée, vu qu’il n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins, reçoit les appels;

dit l’appel incident de la société à responsabilité limitée B non fondé;

dit l’appel incident de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg fondé;

dit l’appel principal partiellement fondé;

par réformation:

condamne l’intimée, la société à responsabilité limitée B à payer à l’appelant la somme de 3.329,44 euros avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2008 jusqu’à solde;

condamne l’intimée, la société à responsabilité limitée B à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de 4.858,56 euros avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2008 jusqu’à solde;

rejette la demande de A basée sur l’article 240 du N.C.P.C.;

condamne la société à responsabilité limitée B à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges Pierret sur ses affirmations de droit.