Court dismisses appeal upholding immediate dismissal for serious fault in labor law case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment confirming his immediate dismissal. The employer argued the employee committed a serious fault by failing to secure a mold bracket, causing damage, while the employee claimed no intent was required for such a fault. The court found the employee's conduct constituted a serious fault justifying termination and rejected the appeal as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 124-10 (2) N.C.T.; Art. 240 N.C.P.C.: A serious fault, even if negligent, justifies immediate dismissal without requiring intent equivalent to dol.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-sept juin deux mille dix
Numéro 34453 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, ouvrier, demeurant à F-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 5 janvier 2009,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 5 décembre 2007 la s.à r.l. B a fait convoquer A devant le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, pour voir déclarer bonne et valable sa mise à pied avec effet immédiat, intervenue en date du 19 novembre 2007, et voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre parties avec effet au jour de la mise à pied.
Par jugement rendu le 21 avril 2008, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande et a ordonné une enquête. L’enquête a eu lieu en date du 2 juin 2008.
Par jugement rendu le 13 novembre 2008, le contrat de travail du 28 novembre 1994 conclu entre A et la société à responsabilité limitée B s.à r.l. a été déclaré résolu avec effet au 19 novembre 2007, jour de la mise à pied. La demande de la s.à r.l. Curver en répétition de l’indu a été déclarée irrecevable.
A a relevé appel par exploit d’huissier du 5 janvier 2009 tant contre le jugement du 21 avril 2008 que contre celui du 28 novembre 2008.
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 21 avril 2008.
Il résulte des pièces du dossier que A est entré au service de la s.à r.l. B en qualité d’opérateur de production suivant contrat de travail signé le 28 novembre 1994 et ayant pris effet le 5 décembre 1994 et que par avenant au contrat de travail, il exerce la fonction de « régleur sur presses à injection » depuis le 1er septembre 2001. A était délégué du personnel jusqu’au jour de sa mise à pied le 19 novembre 2007.
Dans sa lettre du 19 novembre 2007, l’employeur indique comme motifs de la mise à pied d’une part, que le 12 novembre 2007, entre 22.00 heures et 06.00 heures, le moule 3942-11 serait tombé sur le tapis de la machine 10900-01 qui se situait en dessous dudit moule avec, destruction du tapis parce qu’il aurait été bridé sans que la procédure de bridage n’avait été suivie ; or ce moule aurait été sous « la responsabilité et la surveillance » de A qui y aurait travaillé « avec son équipe P4 » et, d’autre part, que le 16 novembre 2007, Azzedine Bouhouhou, mould maintenance leader-responsable de l’atelier « Moulerie », aurait fait remarquer à A, vers 11.00 heures, que le bridage du moule 4070-13 de la machine 10900-02 n’était pas conforme à la procédure de bridage selon laquelle « si la vis de bridage est trop éloignée du moule, il faut rajouter deux brides sous le moule pour éviter que le moule ne glisse » et qui lierait tant les régleurs sur presses à injection que les « monteurs moules » et aurait ensuite demandé à A de rajouter les deux brides supplémentaires. Or, le même jour, vers midi, donc une heure plus tard, Christian Macaine, adjoint d’Azzedine Bouhouhou, aurait, à son tour et sans concertation préalable avec ce dernier, demandé à A d’ajouter deux brides sous le moule ; que A aurait quitté son poste vers 14.00 heures ; or vers 15.30 heures, Frédéric Scholz, process leader, aurait constaté que la partie mobile du moule 4070-13 de la machine 10900-02 était descendue d’environ 3 cm mais qu’elle avait été retenue, comme par miracle, par deux vérins hydrauliques se trouvant au-dessus du moule ; que l’incident serait dû à un montage défectueux du moule précité sur la presse d’injection 10900-02, que si les deux vérins hydrauliques n’avaient pas retenu la partie mobile du moule, pesant 2,4 tonnes, celui-ci, voire le moule en entier, pesant 4 tonnes, auraient pu tomber sur les salariés travaillant en dessous ; que vers 15.45 heures, Eric Collin, responsable sécurité, et Azzedine Bouhouhou, alertés par Frédéric Scholz, auraient procédé aux constatations sur place et auraient pu se rendre compte que la partie mobile du moule était descendue d’environ 3 cm.
L’employeur reproche à A d’avoir quitté son poste sans avoir préalablement exécuté les instructions données par deux supérieurs hiérarchiques et sans avoir pris l’initiative de déléguer les ordres reçus au collègue de travail qui devait le remplacer à son poste ; que ce comportement constituerait un acte d’insubordination et une méconnaissance du dispositif de sécurité avec mise en danger corrélative des collègues de travail et donc une faute grave ; que ce non respect (« négligence professionnelle ») ne constituerait pas un fait unique compte tenu de l’incident du 12 novembre 2007.
En première instance, A a contesté les reproches formulés à son encontre.
L’employeur a offert de prouver par témoins les faits invoqués dans sa lettre de mise à pied.
Les premiers juges ont dit qu’il se dégage d’aucun élément de la cause que A aurait assumé la fonction de responsable d’équipe, ou encore que les moules 3942-11 de la machine 10900-01 et 4070-13 de la machine 10900-02 étaient sous sa responsabilité de surveillance comme affirmé par l’employeur qui ne précise cependant pas les circonstances qui auraient fait de A le responsable de l’incident du 12 novembre 2007. Sur base de ces considérations les premiers juges ont écarté de l’offre de preuve tous les points relatifs à l’incident du 12 novembre 2007 ainsi que tous les points soit imprécis, soit non pertinents ou encore se faisant l’écho d’appréciations subjectives de l’employeur.
Dans son acte d’appel, A ne développe aucun grief à l’encontre du jugement du
21 avril 2008, de sorte que cet appel doit être déclaré non fondé.
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 13 novembre 2008.
Sur base du résultat des enquêtes, les premiers juges ont retenu que A n’avait pas suivi l’ordre d’Azzedine Bouhouhou, le responsable maintenance moule, de rajouter deux brides au moule mal monté et que de ce fait le moule est descendu et s’est affaissé. Les premiers juges ont souligné que A « devait être parfaitement conscient des risques engendrés par le mauvais bridage du moule car il avait suivi, un mois plus tôt, une formation à ce sujet et, de surcroît il venait d’apprendre par Azzedine Bouhouhou qu’un moule mal bridé était tombé par terre et avait détruit le tapis de la machine ».
Les premiers juges en ont conclu que « dans ces circonstances, s’abstenir de poser les brides supplémentaires sous la partie mobile du moule, alors que cette mesure était une mesure de sécurité élémentaire et ne demandait qu’un investissement réduit de temps de travail, et quitter le poste de travail sans se soucier des éventuelles conséquences néfastes de cette omission, constitue dans le chef du salarié une faute grave de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat ».
Sur base de ces développements, les premiers juges ont déclaré bonne et valable la mise à pied avec effet immédiat de A le 19 novembre 2007 et ils ont prononcé la résolution du contrat de travail liant les parties avec effet au jour de la mise à pied.
L’appelant, A reproche aux premiers juges d’avoir renversé la charge de la preuve en disant que A n’a rapporté aucun élément de preuve de nature à contredire ou de jeter un doute sur la déposition du témoin Azzedine Bouhouhou, mais de plus n’a pas établi que tiraillé entre la demande d’Azzedine Bouhouhou de poser les brides supplémentaires et l’injonction de Yannick Kurdziel de venir en aide à un technicien de la société Husky, il devait suivre l’ordre de Yannick Kurdziel au détriment de la demande d’Azzedine Bouhouhou.
En statuant ainsi, les premiers juges n’ont pas renversé la charge de la preuve, mais ils ont dit que face aux témoignages sur le déroulement des faits reprochés à A celui-ci n’aurait pas fourni de contre-preuve, de sorte que les dépositions ne sont pas mises ne doute.
L’appelant soutient qu’il y avait un grave manque de communication au sein de l’entreprise. Il affirme qu’il devait suivre les ordres de Yannick Kurdziel, qui était son chef d’équipe, et qui lui avait demandé de prêter son assistance à un technicien de la société Husky pour le démarrage d’une presse. Il a fait passer cet ordre avant celui d’Azzedine Bouhouhou qui lui avait dit de mettre des brides au moule. Il conteste encore avoir été chargé du montage du moule. Sur ce point, le Cour renvoie à la motivation des premiers juges qui ont dit que la réponse à cette question est sans pertinence.
Il résulte du procès-verbal d’enquête du 2 juin 2008 et notamment de la déposition de Yannick Kurdziel que le 16 novembre 2007, vers 10.00 heures du matin, Yannick Kurdziel a demandé à A de prêter son assistance à un technicien de la société Husky, qui s’occupait de la presse et qui avait besoin de l’assistance d’un régleur pour le bon démarrage de la presse.
Le témoin Azzedine Bouhouhou indique que le 16 novembre 2007 vers 11.00 heures, il a rendu attentif A sur l’erreur de montage du moule près duquel se trouvait A et il lui a demandé de rajouter 2 brides ce que A a promis de faire. A son retour dans l’après-midi, le témoin Bouhouhou a dû constater que le moule était descendu parce que les deux brides supplémentaires faisaient défaut.
Il se dégage de ces dépositions que les deux ordres n’ont pas été donnés en même temps, mais à une heure d’intervalle. Le fait que A se trouvait près du moule litigieux vers 11.00 heures fait présumer qu’il avait déjà exécuté l’ordre de Yannick Kurdziel. Il conteste l’indication du temps, mais il est en défaut de fournir des éléments susceptibles de mettre en doute les dépositions des témoins précités.
En outre, s’il était encore entrain d’exécuter l’ordre de Yannick Kurdziel, il aurait dû en informer le témoin Bouhouhou qui aurait pu charger quelqu’un d’autre du bridage du moule.
A fait encore valoir que pour que la faute grave puisse être retenue dans le chef du salarié, il faut une faute lourde équivalente au dol. L’article 124-10 (2) stipule « qu’est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail ». Aucun élément intentionnel n’est requis et toute faute même par négligence ou imprudence peut être retenue. Ce moyen n’est partant pas fondé.
C’est partant à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que le comportement de A plus amplement décrit ci-dessus constitue dans le chef du salarié une faute grave de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat.
Le jugement doit être confirmé, par adoption des motifs des premiers juges, en ce qu’il a déclaré bonne et valable la mise à pied du 19 novembre 2007 et prononcé la résolution du contrat de travail.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelant doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas fondée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le déclare non fondé et en déboute ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel Molitor sur ses affirmations de droit.