Employment court dismisses employee's appeal, upholding dismissal based on professional misconduct and witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to declare the employee's dismissal regular and to discharge the employer from all prior liabilities. The court relied on unanimous witness testimony confirming the employee's repeated professional faults, including poor service quality and rude behavior, which caused financial losses to the salon. Consequently, the appeal was allowed regarding the dismissal's validity, while the state's claim for unemployment benefits was rejected and the employee was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du Code du travail; L'employeur peut licencier un salarié pour faute grave ou sérieuse lorsque les manquements professionnels sont avérés par les témoins et rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-sept juin deux mille dix
Numéro 33436 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit d’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 25 février 2008,
comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) B, coiffeuse, demeurant à L-,
intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 29 janvier 2009.
Les huit témoins entendus lors de l’enquête ont été unanimes pour confirmer les motifs invoqués par le Salon de Coiffure A dans la lettre de motivation du licenciement.
Ainsi Marion ALLERANT a-t-elle déposé que de façon générale elle n’était jamais contente quand elle était servie par B, se rappelant d’un fait précis où les mèches brunes que lui avait appliquées par B avaient des tâches blondes, celle-ci lui ayant en outre facturé une coupe entière tandis qu’elle ne s’était fait couper que la frange.
Le témoin Carole KREMER s’est plainte d’une coloration des cheveux en brun qui, trois jours après, a tourné en orange.
Le témoin Josée DELL a fait rapport d’un incident où elle s’était fait appliquer une teinture noire et malgré le fait qu’elle eût demandé à B de bien lui rincer la tête, son oreiller aurait été tâché de noir le lendemain. Elle ne lui aurait pas non plus protégé les oreilles de sorte que celles-ci auraient été noircies. Bien qu’elle lui eût dit de lui rincer tout de suite la tête parce qu’elle supportait mal d’avoir la nuque bloquée dans le bac de rinçage, B l’y aurait abandonnée pour aller fumer une cigarette pour protester contre un rappel à l’ordre que venait de lui faire la patronne.
Elle a de même déclaré que celle-ci était très impolie et arrogante au téléphone et qu’elle avait fait patienter son mari pendant près d’une heure alors même qu’elle savait qu’il était toujours très occupé.
Sylvie HOPPESCH se rappelle que lorsqu’elle s’était fait refaire la couleur, elle aurait rendu attentive B, au moment où les cheveux étaient encore mouillés, sur le fait que la couleur n’était pas appliquée partout ce que celle-ci aurait nié, affirmant que c’était l’effet des spots, continuant à nier les évidences après que les cheveux étaient secs. Ce serait la patronne elle-même qui aurait remarqué au moment du paiement que la couleur était irrégulièrement appliquée et lui aurait alors proposé un nouveau rendez-vous. Après cet incident elle n’est plus jamais retournée au A, ajoutant que chaque fois qu’elle était servie par B, elle se serait sentie mal à l’aise.
Laurence BACKES s’est rappelé d’un chignon mal fait pour la St. Sylvestre qui s’est rapidement défait et qui a dû être refait par la patronne.
Josiane FRIEDERICH s’est plaint d’un « dégradé » mal fait en ce sens que sa coiffure présentait à l’arrière partout des « trous ». Elle-aussi est retournée au salon quelques jours après pour se plaindre et c’était encore la patronne qui a dû refaire la coupe sans la lui compter.
Lucie ROCHA MONTEIRO qui était une collègue de travail d’B a confirmé que presque chaque cliente qui était servie par celle-ci réclamait par après parce que c’était ou bien la coupe ou bien la couleur qui était mal faite, de nombreuses clientes revenant le lendemain pour faire réparer les dégâts refusant d’être à nouveau servie par elle. Elle a confirmé que la patronne n’a jamais facturé ces réparations.
Elle a de même confirmé qu’B manquait de politesse à l’égard des clientes leur disant souvent au téléphone qu’il n’y avait plus de rendez-vous libre alors même que tel n’était pas le cas. Sans se rappeler de faits plus précis elle a déclaré qu’ « en général il y avait toujours quelque chose : des couleurs mal appliquées, des coupes mal faites, des chignons qui ne tenaient pas et des maquillages ratés…c’était surtout aussi son manque de politesse. »
Ana Raquel DOS SANTOS VELADA finalement, tout en précisant n’avoir été qu’apprentie au A, a déclaré avoir remarqué qu’B ne faisait pas bien son travail telles les coupes et les couleurs. Elle a entendu que des clientes se plaignaient soit tout de suite soit le lendemain et que les coiffures étaient alors refaites par la patronne aux propres frais de celle-ci.
Les dépositions que ci-dessus résumées n’ont pas été énervées lors de la contre-enquête, le fait que les deux clientes EICHHORN et DAMMING n’avaient rien à reprocher à B n’étant pas de nature à ébranler les dépositions circonstanciées des témoins entendus lors de l’enquête.
D’ailleurs le témoin SCHROEDER entendue lors de la contre-enquête n’était elle-aussi et à plusieurs reprises d’ailleurs pas satisfaite des brushings faite par
B. Elle a encore confirmé avoir entendu d’autres clientes se plaindre.
Il suit des développements qui précèdent que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ont été établis sans qu’il n’y ait lieu de se lancer dans les spéculations faites par B selon lesquelles les témoins défaillants auraient sans doute contredit les affirmations des témoins entendus ni dans les suppositions émises que les coiffures tenaient mal à cause des gels ou laques utilisés à la maison par les clientes ou encore que les brushings étaient défaits par le vent et la transpiration.
Ces motifs sont également suffisamment graves et sérieux pour rendre impossible toute poursuite de la relation de travail. Non seulement B faisait sans cesse des fautes professionnelles mais celles-ci entraînaient en outre des pertes financières pour le A du fait que certaines clients ne revenaient plus et que les nombreuses fautes professionnelles devaient être redressées aux frais du A.
Il y a dès lors lieu à réformation du jugement entrepris, à déclarer régulier le licenciement et à décharger la société à responsabilité limitée A de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance y compris la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
Le recours de l’Etat
Au vu de l’issue du litige et des dispositions de l’article L.521-4. (6) du code du travail, la demande en remboursement des indemnités de chômage formulée par l’Etat, agissant ès-qualités, à l’égard du A est à rejeter.
Les indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la société à responsabilité limitée A l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer pour l’instance d’appel et il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 €.
B ayant été déboutée de toutes ses demandes, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 29 janvier 2009 ;
dit l’appel fondé ;
réforme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 17 janvier 2008 ;
décharge la société à responsabilité limitée A de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance ;
dit non fondée la demande en remboursement des indemnités de chômage formulée par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
condamne B à payer à la société à responsabilité limitée A une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel ;
rejette la demande d’B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne B aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Luc SCHANEN, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.