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35257 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows employee's appeal to increase severance damages while confirming dismissal regularity.

Numéro de cause 35257
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employee's incidental appeal to increase material damages for job loss, while dismissing the employer's main appeal regarding the dismissal's regularity. The court found that the employee's job search was insufficient for one year and awarded four months of damages, adjusting the total to cover the period not offset by the notice pay. Consequently, the employer was ordered to pay an additional sum for material loss and procedural costs, while the dismissal itself remained valid.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 100; Code du travail, art. 101: The court may adjust material damages for job loss based on the employee's actual job search efforts, allowing an increase if the search was prolonged and unsuccessful, while confirming the regularity of the dismissal if no fault is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair dismissal material damages job search period notice pay offset procedural costs labor law appeal severance compensation cause de la prestation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du dix juin deux mille dix

Numéro 35257 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée A S.A R.L., exerçant son activité sous la dénomination « CRECHE A », établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 5 août 2009,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à F-,

intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée en date du 30 mars 2009, B a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée A, exerçant son activité sous la dénomination « Crèche A », ci-après Crèche A, devant le tribunal du tribunal de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 13 octobre 2008 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.862,88 €, un préjudice matériel de 17.382,96 €, un préjudice moral de 3.000 €, le solde de salaire du mois d’octobre 2008 de 47,74 €, une indemnité compensatoire pour congé non pris de 803,52 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal a déclaré abusif le licenciement et condamné la Crèche A à payer à B la somme de 6.794,32 € soit 3.862,88 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 1.931,44 € à titre de dommage matériel et 1.000 € à titre de dommage moral, ces montant avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2009, les demandes en paiement relatives au solde de salaire et au congé non pris ayant été rejetées.

Contre ce jugement, la crèche A a régulièrement interjeté appel par exploit du 5 août 2009 demandant par réformation à la Cour, principalement de déclarer le licenciement régulier, réitérant pour autant que de besoin l’offre de preuve par témoins présentée en première instance et subsidiairement ramener à de plus justes proportions les montants alloués à titre de réparation des préjudice matériel et moral, concluant pour le surplus et en ce qui concerne le rejet des demandes en paiement du solde de salaire pour le mois d’octobre 2008 respectivement de congé non pris à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande de même l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

B a interjeté appel incident, demandant, par réformation, de lui allouer un dommage matériel de 9.657,20 € ainsi qu’une indemnité compensatoire pour congé non pris en 2008 de 803,52 €, demandant la confirmation du jugement pour le surplus ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Les faits

Après plusieurs contrats à durée déterminée, B fut engagée en qualité d’auxiliaire puéricultrice par la crèche A par contrat à durée indéterminée du 1ier octobre 2004.

Le 7 octobre 2008, elle s’est vu notifier une mise à pied conservatoire avec effet immédiat suivie le 13 octobre 2008 d’une lettre recommandée lui notifiant son licenciement avec effet immédiat pour faute grave, l’employeur, se référant à un entretien qu’B aurait eu avec Madame HIPP-KUMMER, lui reprochant d’avoir tenu des propos mensongers sur le bon fonctionnement de la crèche, jeté le discrédit sur les compétences professionnelles de ses collègues allant même jusqu’à insinuer que les enfants ne seraient pas bien à la crèche. L’employeur lui reprocha plus particulièrement d’avoir essayé de dissuader Madame HIPP- KUMMER d’inscrire son second enfant Anja à la crèche allant jusqu’à lui proposer de l’inscrire dans la crèche qu’elle-même se projetait d’ouvrir à Pontpierre.

Le licenciement

C’est à bon droit que le tribunal du travail a jugé que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement répondaient au degré de précision exigé par l’article L.124-10. (1) du code du travail.

Contrairement à ce que soutient B, l’employeur ne s’est en effet pas limité à lui reprocher d’avoir tenu des propos mensongers sans autre précision mais il a repris dans la lettre de licenciement les propos que sa salariée aurait tenus à l’encontre de Madame HIPP dont l’enfant était placé dans la crèche.

En ce qui concerne le caractère réel du motif du licenciement, les deux parties versent des attestations testimoniales.

Marisa MIRIONI, éducatrice et chargée de direction de la crèche A s’étend longuement sur une apparente insuffisance professionnelle et un manque d’esprit d’équipe d’B, déclarations qui sont cependant dénuées de toute pertinence, aucun reproche concret et précis en ce sens n’ayant été fait à cette dernière dans le cadre de la lettre de licenciement.

En ce qui concerne le fait litigieux en lui-même, il se dégage du rapport qui en est fait par Marisa MIRIONI que la véritable interlocutrice de Madame HIPP était Cathérine PERVENGE-LAURENT, le rôle d’B s’étant limité à « acquiescer » sans cependant préciser en quoi cet « acquiescement « aurait consisté.

Il est vrai que selon Marisa MIRIONI, B aurait déclaré au courant de cette discussion : « Moi je vous préviens, je ne reste pas ici, je suis désolée pour Grégory, mais je ne pourrais plus m’en occuper, je suis sous calmants, je veux partir d’ici, elles sont cinglées » et que sur question de Madame HIPP s’il n’y avait pas moyen de discuter pour arranger les choses, elle aurait répondu : « Non, elles n’écoutent pas, de toutes façons ça ne sert à rien. » et qu’elle aurait dit à la fin de la discussion : « Oui mais c’est clair que si Cathy s’en va, moi je reste pas ici ».

Ces seules déclarations, placées dans le contexte des autres attestations qui témoignent d’une atmosphère tendue au sein de l’équipe de la crèche, ne sont cependant pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat ce d’autant plus que les propos précis que l’employeur avait prêtés dans la lettre de licenciement à B, à savoir « ne mettez pas vos enfants ici, ils ne sont pas bien ici » ainsi que « vous savez, nous avons comme projet d’ouvrir notre crèche du côté de Pontpierre, dans le sud du Luxembourg, si ça vous intéresse, vous pourriez les mettre chez nous » n’ont pas été tenus par B mais par Cathérine PERVENGE-LAURENT ainsi que cela découle tant de l’attestation de l’auteur de ces propos, Cathérine PERVENGE-LAURENT, que de son interlocutrice Madame HIPP.

L’attestation de Marie-Christine VENNE, cuisinière et femme de charge à la crèche, bien que longue, n’est pas pour autant plus pertinente alors que celle-ci, tout en s’étendant longuement sur l’apparent mauvais caractère de B, n’a pas assisté à la conversation litigieuse dont le contenu a motivé le licenciement avec effet immédiat.

Il en est de même de l’attestation de Valentino MAROCHI, père d’un enfant placé à la crèche, qui se plaint de la façon dont B faisait son métier et des propos qu’elle tenait aux parents sur le comportement de leurs enfants. Or, tous les incidents dont il fait état dans son attestation ne sont pas visés par la lettre de licenciement.

La même remarque s’impose par rapport à l’attestation d’Effat GORGINPOUR, collègue de travail, qui s’exprime sur les différends qu’B aurait eus avec la responsable de la crèche, Christine BOULOGNE, dont elle n’aurait pas accepté l’autorité, fait pas visé non plus par la lettre de licenciement, le contenu de l’attestation étant par ailleurs trop vague.

Il découle finalement de l’attestation de Cathérine PERVENGE-LAURENT que c’était elle qui avait eu l’entretien litigieux avec Madame HIPP, précisant qu’B était simplement présente à la conversation sans cependant se manifester, ajoutant encore qu’à aucun moment celle-ci ne se serait permis de dénigrer la crèche ni d’insulter ses collègues ainsi que Madame Boulogne.

Madame HIPP elle-même confirme que c’est Cathérine PERVENGE- LAURENT qui l’a informée qu’elle allait quitter la crèche à cause de différends, précisant que « Mme RICCI qui m’a semblé triste, a assisté à la conversation plutôt que participé ».

Le fait que l’employeur verse actuellement une nouvelle attestation de Madame HIPP dans laquelle celle-ci affirme avoir été contactée par B au sujet de l’affaire en justice la priant de rédiger une attestation testimoniale n’est pas de nature à enlever, comme le souhaite la crèche A, toute crédibilité à sa première attestation, alors qu’il est tout à fait légitime qu’un justiciable contacte le témoin d’une scène qui lui est reprochée par son employeur pour organiser sa défense.

Il découle ainsi de l’ensemble des attestations produites en cause que la réalité des faits reprochés à B dans la lettre de licenciement, à savoir d’avoir tenu ces propos dénigrants sur la crèche à l’égard de Madame HIPP, seuls faits dont la Cour saurait tenir compte pour apprécier le caractère régulier ou abusif du licenciement, ne sont pas établis.

Il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la crèche A, les

faits offerts en preuve étant exactement les mêmes que ceux qu’elle a tenté d’établir par les attestations versées en cause, les deux témoins proposés s’étant longuement exprimés dans leurs attestations respectives et qu’il n’est pas à escompter qu’elles ajouteront de plus amples détails dans le cadre d’une audition par la Cour.

La pièce nouvellement versée au dossier, à savoir l’acte de constitution de la Crèche BISOUNOURS s.à r.l. par Cathérine PERVENGE-LAURENT et B, est dénuée de toute pertinence comme ne prouvant pas que des actes de détournement de la clientèle aient été commis.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif.

Le dédommagement

Le tribunal du travail a fixé la période de référence pendant laquelle le dommage subi serait légitimement à mettre en relation causale avec le licenciement à 3 mois, temps qu’B juge insuffisant pour lui permettre de trouver un emploi équivalent et elle demande, par la voie de son appel incident, à la Cour de fixer la période de référence à 5 mois.

Il se dégage des pièces versées en cause qu’B a activement cherché un nouvel emploi mais que ses démarches sont demeurées infructueuses durant plus d’un an et qu’elle a fini par créer sa propre société ensemble avec Cathérine PERVENGE-LAURENT en novembre 2009.

Compte tenu de tous les éléments de la cause, la Cour fixe à 4 mois la période pendant laquelle le dommage matériel subi peut légitimement être mis en rapport avec le licenciement.

Les deux premiers mois étant couverts par l’indemnité compensatoire de préavis, soit 2 x 1.931,44 €, dont ni la durée ni le montant alloué n’ont fait l’objet de contestations, il y a lieu de lui allouer, par réformation, un dommage matériel de 3.862,88 € (4 x 1.931,44 – 3.862,88)

Par adoption des motifs du tribunal du travail, le jugement est à confirmer en ce qu’il lui a alloué un dommage moral de 1.000 €.

Par réformation du jugement entrepris, la crèche A devra ainsi payer à B un total de 8.725,76 € ( 3.862,88 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis + un dommage matériel de 3.862,88 € et un dommage moral de 1.000 €)

L’indemnité compensatoire pour congé non pris

La dernière fiche de salaire du mois d’octobre 2008 renseignant le paiement d’un montant de 66,99 € à titre de solde de congés, le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande d’B en paiement d’un solde équivalent à 9 jours de congé non pris, cette demande n’ayant du reste pas plus amplement été développée.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive d’B les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer pour se défendre contre un appel non justifié et il convient de lui allouer de ce chef une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par contre la demande de la crèche A tendant aux mêmes fins est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant bénéficier d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, dit non fondé l’appel principal et le rejette;

dit partiellement fondé l’appel incident ;

réformant :

condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B un montant de 8.725,76 € avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2009 jusqu’à solde avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 7 juillet 2009 ;

condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée A en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.