34809 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA34809 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Conformément à l’article 585, ensemble l’article 154 du N.C.P.C., l’acte d’appel doit contenir à peine de nullité l’objet de la demande, et un exposé sommaire des moyens.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix juin deux mille dix
Numéro 34809 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, demeurant à F-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 avril 2009,
comparant par Maître Joé LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 24 octobre 2007, A a fait convoquer la s.à r.l. B devant le Tribunal du Travail pour voir requalifier les 35 contrats de mission conclus du
24 janvier 2005 au 28 juillet 2006 en contrat de travail à durée indéterminée et pour voir condamner la société B à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de différence entre les salaires qu’elle a perçus et ceux qu’elle aurait dû percevoir aux termes de la convention collective applicable à l’entreprise utilisatrice.
Par jugement rendu le 9 février 2009, le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu à requalification de la relation de travail entre parties en contrat de travail à durée indéterminée. Par conséquent, A a été déboutée de sa demande. La demande reconventionnelle de B a également été déclarée non fondée.
Par exploit d’huissier du 6 avril 2009, A a relevé appel contre ce jugement.
Dans son acte d’appel, elle conclut à la réformation de la décision entreprise.
L’intimée, B oppose la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur, au motif qu’A se contente de demander la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sans en tirer toutes les conséquences.
Quant au grief de l’appelante que ses salaires n’étaient pas conformes à la convention collective, l’intimée soutient qu’elle est incapable de se défendre contre cette demande, étant donné qu’A n’indique même pas le montant qu’elle veut obtenir de ce chef et qu’elle ne fait aucun développement quant à ce point.
A l’appui de son moyen de nullité, l’intimée allègue un grief, consistant dans la violation de ses droits de défense, et fait valoir que l’absence de motivation de l’acte d’appel la met dans l’impossibilité de s’y défendre valablement.
L’irrégularité d’un acte d’appel est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité une entrave ou même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à l’organisation de la défense de l’adversaire. (J Cl Proc. civ. fasc. 137, numéro
70 et suivants).
Conformément à l’article 585, ensemble l’article 154 du N.C.P.C., l’acte d’appel doit contenir à peine de nullité l’objet de la demande, et un exposé sommaire des moyens.
Le seul grief, respectivement la seule atteinte aux intérêts de la partie adverse pouvant résulter de l’absence de cette formalité consiste dans l’impossibilité dans laquelle elle est mise de préparer utilement sa défense, tel qu’il est allégué par l’intimé. (Cour 27 juin 2002, Pas. XXXII page 251).
En l’espèce, dans l’acte d’appel A conclut à la requalification des différents contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sans fournir cependant les moyens à l’appui de cette demande et sans se prononcer sur les motifs du rejet en première instance.
Elle fait encore grief à l’intimée de ne pas avoir fait application de la convention collective et de ne pas l’avoir fait bénéficier des dispositions de celle-ci quant au salaire et à la prime. Elle ne donne pas de chiffre quant à ces revendications et n’indique pas de moyens susceptibles de mettre en doute les conclusions des premiers juges.
En s’abstenant d’énoncer le moindre moyen à l’appui de son appel et de chiffrer sa demande quant à l’application de la convention collective, l’appelante a mis la partie intimée dans l’impossibilité d’organiser convenablement sa défense, comme le soutient la société B. L’irrégularité de l’acte d’appel a dès lors porté atteinte aux intérêts de l’intimée et elle est à sanctionner par la nullité de l’acte.
Il s’en suit que l’appel est irrecevable.
L’intimée conclut à se voir allouer une indemnité pour procédure vexatoire et abusive. Elle est cependant en défaut d’établir une intention de nuire dans le chef de l’appelante, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’appelante doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas fondée non plus, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit nul l’acte d’appel du 6 avril 2009 ;
dit l’appel irrecevable ;
dit non fondée la demande en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;
condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Monique BETZ, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.