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34619_2 Généré par l'IA

Court confirms immediate dismissal due to fraud conviction and rejects unemployment benefit repayment deferral.

Numéro de cause 34619_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the regularity of an immediate dismissal based on the employee's prior conviction for fraud. While the dismissal was upheld, the court rejected the employee's request to defer repayment of unemployment benefits to the Employment Fund. The decision rests on the severity of the criminal offense terminating the employment relationship and the employee's failure to prove financial inability to repay. Consequently, the employee must repay the full amount of benefits received with specific interest calculations.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 du Code du travail; L.521-4.(6) du Code du travail: When an employee's dismissal is regular due to serious misconduct such as fraud, the employer may claim reimbursement of unemployment benefits; however, a deferral of payment requires proof of financial impossibility to repay, which must be substantiated by evidence.

Mots-clés

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unemployment benefits employment dismissal fraud conviction repayment obligation financial deferral Employment Fund labor law appeal indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix juin deux mille dix

Numéro 34619 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 3 mars 2009, et d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 5 mars 2009,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) A, salarié, demeurant à L-,

intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme B LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 21 janvier 2010.

Tant l’appelant que la société intimée B demandent à la Cour de constater le caractère régulier du licenciement opéré par cette dernière par lettre recommandée du 18 janvier 2002 à l’encontre de A qui, par conclusions du 1er mars 2010 s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement.

La Cour renvoie, quant aux faits à la base du licenciement avec effet immédiat, à la lettre recommandée du 18 janvier 2002, dans laquelle l’employeur reproche notamment à son salarié d’avoir détourné frauduleusement au détriment d’une cliente de la compagnie d’assurances B ( à l’époque ) la somme de 1.724.649 francs luxembourgeois (42.752,93 €).

Ces faits se trouvent avérés dès lors que par arrêt définitif du 25 avril 2007, la Cour d’appel de Luxembourg a, par arrêt confirmatif, retenu que le prévenu A s’était, entre le 14 octobre et le 3 décembre 2001, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre la somme de 1.724.649 flux en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité de la victime, la Cour tenant de plus pour établi qu’il avait commis un abus de confiance au détriment de son employeur pour un montant encore plus important, les deux infractions se trouvant en concours idéal. Le pourvoi contre ledit arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 6 mars 2008.

La condamnation pénale s’imposant à la Cour d’appel, et les faits à sa base étant identiques à ceux pour lesquels l’employeur a décidé de mettre fin avec effet immédiat aux relations de travail, ces faits d’une gravité extrême ayant immédiatement et définitivement rendu impossible toute continuation des relations de travail entre parties, il convient de déclarer régulier le licenciement prononcé.

Les développements de l’intimé qui demande à la Cour de limiter les indemnités de chômage à une « période de référence de trois mois » sont à rejeter dès lors que le recours de l’Etat porte sur l’intégralité des indemnités de chômage lui versées par provision. Ses contestations de principe quant au montant réclamé par l’Etat sont de même à rejeter étant donné qu’il est établi au regard de l’historique de l’indemnisation du 28 avril 2008 versé par l’appelant en première instance.

La demande de l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est partant fondée contre le salarié en ce qu’il requiert sa condamnation à lui rembourser sur base de l’article L.521-4.(6) du Code du travail la somme de 35.852,22 € représentant les indemnités de chômage lui avancées par provision pendant la période du 29 avril 2002 au 27 avril 2003 en vertu de deux ordonnances présidentielles du tribunal du travail de Luxembourg des 1er juillet 2002 et 24 janvier 2003.

La condamnation ne porte pas, ainsi que demandé par l’appelant, intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er mai 2003, mais à partir des demandes en justice respectives, soit sur la somme de 13.359,13 € à partir du 10 octobre 2002 et sur le reste à partir du 15 mai 2008.

A conclut sur base de l’article L.521-4. (6) du Code du travail à pouvoir bénéficier de la possibilité d’échelonner le remboursement au Fonds pour l’emploi.

S’il est vrai que la demande n’a pas été contestée, en termes de conclusions, en son principe par l’Etat, l’intimé est cependant resté en défaut de justifier de la nécessité de lui accorder cette faveur en ce qu’il n’a pas exposé, pièces à l’appui, sa situation financière qui le mettrait dans l’impossibilité de rembourser les indemnités perçues.

Sa demande est partant à rejeter.

A sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel à laquelle il n’a pas droit au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 21 janvier 2010, déclare régulier le licenciement avec effet immédiat de A prononcé le 18 janvier 2002 par la société anonyme B LUXEMBOURG S.A. (à l’époque Luxembourg S.A.),

le déboute de toutes ses demandes en condamnation dirigées contre son ancien employeur,

condamne A à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 35.852,22 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 13.359,13 € à partir du 10 octobre 2002 et sur le reste à partir du 15 mai 2008 jusqu’à solde, rejette la demande de A basée sur l’article L.521-4.(6) du Code du travail, ainsi que celle en allocation d’une indemnité de procédure et le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Pierre Bermes et Guy Loesch, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.