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34868 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34868
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. la société à responsabilité limitée A s.à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 27 avril 2009,

Regeste Legislator

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34868 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Quant au point 3), l’article 124-10 (6) prévoit que le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour faute grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. L’alinéa 2 stipule que le délai prévu n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

Mots-clés

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licenciement abusif licenciement immédiat pour escroquerie perte d'emploi causée congé de représailles abandon d'emploi faute professionnelle
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du trois juin deux mille dix

Numéro 34868 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 27 avril 2009,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, maître-boucher, demeurant à D-,

intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 5 décembre 2006, B a fait convoquer la s.à r.l. A devant le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 19.574,78 euros + p.m. à titre de dommages-intérêts du chef du préjudice subi par suite de son licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 6 mars 2008 une enquête a été ordonnée pour permettre à l’employeur de prouver les fautes reprochées au salarié.

L’enquête a eu lieu en date du 26 juin 2008.

Par jugement rendu le 26 février 2009, le tribunal, après avoir écarté la déposition du témoin Henning Böhm, au motif qu’il est partie en cause, a dit abusif le licenciement avec effet immédiat d’B. La s.à r.l. A a été condamnée à payer à B la somme de 6.265,92 euros avec les intérêts tels que de droit.

La s.à r.l. A a relevé appel par exploit d’huissier du 27 avril 2009 tant contre le jugement du 6 mars 2008, que contre celui du 26 février 2009.

Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 6 mars 2008.

Il résulte des pièces versées en cause qu’B a été engagé par la s.à r.l. A par contrat de travail du 2 janvier 2006.

Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 13 septembre 2006. L’employeur lui a reproché d’avoir coupé le rumsteak dans le mauvais sens le 13 septembre 2006 et d’avoir abandonné son poste sans excuse, ni autorisation.

Les premiers juges ont dit que « si le fait de trancher dans le mauvais sens des rumsteak (dont la quantité n’est même pas indiquée), à le supposer établi, n’est pas de nature, à lui seul, à justifier un licenciement avec effet immédiat, même si l’auteur du fait est détenteur d’un brevet de maître-boucher, l’abandon de poste, sans autorisation et sans excuse valable, peut constituer un motif grave justifiant le congédiement avec effet immédiat ».

Ensuite les premiers juges ont écarté de l’offre de preuve des faits imprécis ou non contenus dans la lettre de licenciement et des faits anciens de plus d’un mois.

En instance d’appel, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté les points 2) et 3) de son offre de preuve. Quant au point 2), elle soutient que la désorganisation de la succursale X Metzlerei suite à l’abandon de poste par B ne fait pas doute. En ce qui concerne le point 3), elle affirme que l’article L.124-

10 (6), alinéa 2 permet tout à fait d’invoquer des avertissements antérieurs à l’appui des faits qui se sont passées endéans le mois précédant le licenciement avec effet immédiat.

Quant au point 2) de l’offre de preuve, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour retenir l’irrecevabilité de ce point.

Quant au point 3), l’article 124-10 (6) prévoit que le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour faute grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. L’alinéa 2 stipule que le délai prévu n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

Le point 3) manque de précision en ce qu’il n’est pas indiqué en quoi ont consisté lesdits avertissements sur quels griefs ils ont porté et à quelles dates ils sont intervenus. C’est partant à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce point de l’offre de preuve.

Dans les conclusions du 1er octobre 2009, l’appelante a quelque peu modifié les points 2) et 3) de son offre de preuve. La Cour renvoie à la motivation ci-dessus exposée pour rejeter cette nouvelle version.

Il s’en suit que le jugement du 6 mars 2008 doit être confirmé dans toute sa forme et teneur.

Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 26 février 2009.

L’appelante A reproche aux premiers juges d’avoir écarté la déposition de Henning Böhm, au motif qu’en sa qualité de gérant technique de la société, il est partie en cause.

Elle soutient d’abord que le reproche n’a été soulevé qu’après la déposition du témoin, de sorte qu’il serait tardif. Ce moyen doit être rejeté, étant donné que l’incapacité de témoigner est un moyen qui peut être soulevé en tout état de cause.

Quant à l’incapacité de témoigner de Henning Böhm, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges et notamment à l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2005 pour retenir que le témoin est à considérer comme partie en cause. C’est partant à bon droit que sa déposition a été écartée.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante de retenir ce témoignage à titre de simple renseignement sur base de l’article 405, alinéa 2 du Code civil, cette disposition étant une faculté et non pas une obligation pour les juridictions.

Quant au fond, l’appelante fait valoir qu’elle a réussi à prouver les fautes reprochées à l’intimé, de sorte que le licenciement ne serait pas abusif.

La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour retenir que l’absence injustifiée d’une journée est à elle seule insuffisante pour justifier une mesure aussi grave que constitue la résiliation avec effet immédiat.

L’appelante affirme encore que les faits justifient à tout le moins un licenciement avec préavis. L’employeur ayant opté pour le licenciement avec effet immédiat, il ne saurait demander à la Cour de statuer sur un licenciement avec préavis. Ce moyen doit partant être rejeté.

L’appelante conteste les montants alloués tant à titre de dommage moral que de dommage matériel. L’intimé relève appel incident pour voir augmenter son dommage matériel à la somme de 6.200, 80 euros et son dommage moral à 5.000 euros.

Quant au dommage moral, compte tenu de l’atteinte que le licenciement avec effet immédiat a portée à l’honorabilité d’B, il y a lieu par réformation, de fixer le dommage moral à 2.000 euros.

C’est à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme de 4.574,78 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis représentant 2 mois de salaire brut. Le jugement doit partant être confirmé sur ce point.

Quant au dommage matériel, compte tenu de l’âge du requérant, de sa qualification professionnelle et de la situation du marché de l’emploi, la Cour fixe la période de référence à prendre en considération pour déterminer le dommage matériel à 4 mois à partir du jour du licenciement, soit du 14 septembre 2006 au 14 janvier 2007. Pour le calcul du préjudice matériel, il y a lieu de tenir compte des salaires bruts. Pendant cette période, il aurait touché auprès de l’appelante 4 X 2.287,39 = 9.149,56 euros. De ce montant, il y a lieu de déduire l’indemnité compensatoire de préavis de 4.574,78 euros ainsi que l’indemnité de chômage de 602,70 euros et les salaires bruts touchés auprès du nouvel employeur, à savoir 1.922,43 euros pour décembre 2006 et la moitié de 1978,13 euros, soit 989,07 euros jusqu’au 14 janvier 2007, ce qui donne un préjudice matériel de 1.060,58 euros. Le jugement entrepris doit partant être réformé sur ce point.

L’appelante conclut encore à voir réformer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à B. L’intimé sollicite une indemnité de procédure de

800 euros. La Cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont alloué

750 euros à B. Le jugement doit partant être confirmé sur ce point.

En instance d’appel, les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Ces demandes doivent être rejetées, vu qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à leur charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

les dit partiellement fondés ;

par réformation:

dit que la demande en réparation du dommage moral est fondée pour 2.000 euros et celle en réparation du dommage matériel à concurrence de 1.060,58 euros ;

condamne l’appelante à payer à l’intimé de ce chef la somme de 3.060,58 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 décembre 2006, jusqu’à solde ;

pour le surplus, confirme la décision entreprise ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Cathy Arendt sur ses affirmations de droit.