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TALux7-2009 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges for workplace negligence and declares itself incompetent to hear the civil compensation claim.

Numéro de cause TALux7-2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the two accused of charges regarding involuntary injuries and workplace accidents caused by safety violations at an electric furnace. Although the private party formally constituted itself as a civil plaintiff seeking damages, the tribunal explicitly declared it incompetent to adjudicate this civil request. Consequently, the criminal prosecution was dropped, and the civil claim was dismissed due to the court's lack of jurisdiction over the matter.

Regeste Legislator

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Articles 1, 3, 154, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle: The criminal tribunal is incompetent to hear civil compensation claims arising from the same facts when the civil party constitutes itself directly before the court during the criminal proceedings.

Mots-clés

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criminal tribunal competence civil party constitution workplace accident liability involuntary injury charges safety regulations violation procedural jurisdiction dismissal of civil claim accidents de travail

Dispositions légales citées

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Articles 1, 3, 154, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle
Les témoins T1.) , T2.) , Kurt HECK, T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

Jugt no 2009/2010

Notice no 416/09/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUIN 2010

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du ministère public contre acq. X.) ,

né le (…) à (…),

demeurant (…), L-(…),

acq. Y.) ,

né le (…) à (…),

demeurant (…), L-(…),

- p r é v e n u –

en présence de:

A.) , demeurant (…), F-(…),

comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus X.) et Y.) , préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 21 décembre 2009, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 8 mars 2010 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

coups et blessures involontaires, accident de travail.

A l’audience publique du 8 mars 2010, l’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 20 janvier 2010, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 10 mars 2010, date à laquelle elle fut contradictoirement remise à l’audience publique du 13 avril 2010.

A l’audience publique du 13 avril 2010, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T1.) , T2.) , Kurt HECK, T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement pour continuation des débats à l’audience publique du 6 mai 2010.

A l’audience publique du 6 mai 2010, le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Faisal QURAISHI, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile pour et au nom de A.) contre les prévenus X.) et Y.) .

Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.) .

Maître Paul NOURISSIER, en remplacemnet de Maître Nicolas BAUER, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, attachée de justice, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.) .

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu le procès-verbal numéro 21023 dressé en date du 9 octobre 2010 par les agents du C.I.P. Esch-Alzette. Vu le rapport portant la référence 2009/19327/51/-HK du Service des Polices Spéciale (SRPS) de Esch-Alzette du 4 juin 2009.

Vu la citation à prévenus du 21 décembre 2009 (not. 416/09/CD) régulièrement notifiée à X.) et Y.) .

Vu l’information donnée à la Caisse Nationale de la Santé en date du 23 avril 2010.

A l’audience du 13 avril 2010, Maître RODESCH a in limine litis relevé l’exception obscuri libelli de la citation.

Sur décision du tribunal en accord avec le mandataire de la défense, Maître RODESCH a développé ses arguments en relation avec cette exception à l’audience du 6 mai 2010. A cette audience une note de plaidoirie a été versée reproduite ci-après :

« constater en effet que la citation contient les vices fondamentaux suivants :

1. La citation omet de préciser lequel des deux prévenus aurait commis spécifiquement quelle infraction.

2. La citation fait état de prétendues « infractions libellées ci-après à leur charge » non autrement spécifiées. Dans la suite de la citation les deux « infractions libellées » constituent en fait des reproches adressés aux prévenus de ne pas avoir prétendument respecté des prescriptions de sécurité, prescriptions établies unilatéralement par l’employeur et qui ne constituent dès lors pas en soi des infractions, même à supposer par impossible qu’elles soient en vigueur, qu’elles avaient été portées à la connaissance des prévenus, qu’elles soient suffisamment précises et claires et qu’elles n’aient pas été respectées.

3. La citation omet de préciser les prétendues « prescriptions de sécurité relatives aux règles de sécurité au four électrique…contenues dans les consignes de fabrication-gestion-qualité de la société SOC1.) » prétendument violées, en cours d’instance plusieurs versions établies à des dates différentes furent communiquées.

4. La citation fait état d’une première infraction individualisée par le chiffre « 1) » sans pour autant libeller une prétendue deuxième infraction.

5. La citation fait état « d’interventions » dites « opérations process ». Cette notion n’est définie nulle part.

Dire que cette citation libellée d’une façon obscure doit être déclarée nulle. »

Maître Paul NOURISSIER s’est rallié à l’argumentation de son confrère.

Le tribunal rappelle que: “L’exception obscuri libelli ne doit être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne assignée; si donc il est constant en cause que dès l’ingrès du débat, ou antérieurement à la citation, l’assigné était au courant des faits lui reprochés, il importe peu, que dans la citation même l’un ou l’autre détail soit renseigné d’une façon plus ou moins inexacte.” Cour 24 février 1917, 10, 278; Lux. 29 janvier 1875, 1, 14. ”En principe le tribunal correctionnel ne peut connaître que des délits insérés dans l’ordonnance de renvoi ou dans la citation; il n’est pourtant pas nécessaire que les faits y soient spécifiés dans tous les détails; il sufiit qu’ils soient renseignés de façon que l’inculpé n’ait pu se méprendre sur l’objet de la poursuite, et qu’il ait été à même de préparer ses moyens de défense.” (Cass.27 juin 1917, 10, 143.)

En l’espèce, il est établi et non contesté en la cause qu’en date du 9 octobre 2009, X.) et Y.) se trouvaient au poste de surveillance des deux fours électriques de l’usine SOC1.) de (…), lorsque l’accident dans lequel A.) a été blessé, s’est produit.

Le tribunal constate qu’il ressort du libellé de la citation du 21 décembre 2009 que le ministère public reproche à X.) et Y.) partant à chaque prévenu d’avoir par défaut de précaution ou de prévoyance, involontairement causé des blessures à A.) et notamment par le fait de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité relatives au four électrique en demandant à A.) de procéder à une opération interdite par ces consignes de sécurité et de ne pas avoir veillé au respect des consignes de sécurité relatives à l’équippement de travail à porter par A.) lors de son intervention au four numéro 2).

Le fait que le ministère public ne détaille pas les prescriptions de sécurité qui auraient été violées, n’est pas de nature à induire les prévenus en erreur sur l’objet de la poursuite, dans la mesure où il ressort du dossier répressif que les deux prévenus étaient au courant des consignes de sécurité applicables aux prossessus de production.

Le tribunal retient encore que la numérotation employée par le ministère public dans le texte de la citation, n’est pas de nature à induire dans le chef des prévenus une erreur telle qu’aucune défense au fond ne puisse être utilement préparée.

Il en est de même de l’absence dans la citation de définition de la notion d’ “opération process”.

Ce même raisonnement s’applique au fait que la citation fasse référence au point 1) à “des infractions libellées ci-après à leur charge” alors qu’en l’espèce il s’agit des éléments constitutifs du défaut de prévoyance et de précaution tels que retenus par le ministère public.

Le tribunal déduit de l’ensemble de ces considérations que non seulement le texte de la citation permettait aux prévenus de connaître les faits qui leur sont reprochés mais qu’ils pouvaient aussi, sur base de la citation reçue, préparer utilement leur défense.

En conséquence le tribunal décide que l’exception de obscuri libelli n’est pas fondée.

A l’audience du 6 mai 2010, la représentante du ministère public a encore demandé l’audition des témoins T5.) et T6.) .

Les mandataires des prévenus se sont opposés à ces auditions vu que ces témoins n’avaient pas été cités pour la première audience en date du 13 avril 2010.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, le tribunal a décidé de ne pas procéder à l’audition de ces témoins au motif que leurs dépositions figuraient déjà au dossier et qu’une nouvelle audition ne serait plus utile à la manifestation de la vérité.

AU PENAL

Les Faits

Il ressort de l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en la cause ainsi que des déclarations des personnes entendues tant par la police que par le tribunal aux audiences des 13 avril et 6 mai 2010, qu’en date du 9 octobre 2008, vers 13.30 heures, un accident de travail a eu lieu au four électrique de l’aciérie d’SOC1.) du site de (…).

Le lieu de l’accident est localisé dans une zône de l’aciérie appelée “Four électrique” où se trouvent en fait deux fours de ce type.

Au moment de l’accident X.) était l’opérateur du four numéro 1) et le chef d’équipe.

Y.) était l’opérateur du four numéro 2), partant du four où l’accident à eu lieu.

I.) était l’ingénieur responsable.

Les deux opérateurs se trouvaient dans un poste de contrôle séparé des fours, mais disposant d’une fenêtre donnant sur les fours et plus particulièrement sur le four numéro 2) qui était en opération.

Le type de four en cause est muni d’une porte à scories mesurant 1m sur 1m, cette porte étant utilisée pour permettre, entre autres, l’accès de la lance à oxygène au four.

Cette porte est encore utilisée pour prendre la température du bain d’acier ainsi que pour la prise d’échantillons d’acier fondu en vue du contrôle de qualité de la charge en production.

Normalement l’espace derrière cette porte doit rester dégagé mais se trouve régulièrement obstrué par des scories et de la ferraille.

Afin de dégager cette porte, on a généralement recours à une chargeuse sur roues de marque AHLMANN, muni d’une pointe (ci-après l’AHLMANN).

A défaut d’autres éléments dans le dossier répressif, le Tribunal renvoi aux enregistrements vidéos d’une telle intervention réalisés par les mandataires des prévenus et versés au dossier.

Le jour de l’accident l’AHLMANN n’a pas pu être utilisé puisque son réservoir de carburant était vide.

Afin de dégager la porte à scories, Y.) a pris la décision d’utiliser la lance à oxygène. Lors de cette utilisation, la lance a été bouchée. Y.) a alors demandé à l’homme au plancher A.) d’aller désobstruer la lance afin qu’elle puisse de nouveau servir à oxygéner le bain d’acier.

A.) se rendit alors dans la zone du four en ne portant que son casque normal, ses gants de travail et ses lunettes de protection, c’est-à-dire sans se munir du vêtement de protection aluminisé requis lors d’interventions à cet endroit au moment où le four est en opération.

Alors qu’il se trouvait à quatre mètres du four un affalement de ferraille a eu lieu dans le conduit d’approvisionnement menant au four, entraînant la chute de cette ferraille dans le bain d’acier en fusion et causant un jet de flammes.

Comme la porte à scories était ouverte, A.) a été atteint par les flammes, le brûlant grièvement au visage et aux mains. Le docteur (…) a constaté des brûlures du troisième degré.

Etant donné qu’il n’y a pas eu d’instruction dans la présente affaire et que les déclarations des personnes entendues tant auprès de la police qu’à l’audience sont primordiales pour déterminer la genèse de l’accident il y a lieu de les résumer ci-après:

Les auditions auprès de la police.

Y.)

Lors de ses auditions en date du 11 octobre 2008 et 10 juillet 2009, Y.) a détaillé le processus de production pour le four en question. Il a notamment précisé que dans ce type de four un affalement de la ferraille dans la conduite d’approvisionnement du four était un évènement récurrent. Le jour en question la ferraille se serait affalée par deux fois, pour finalement tomber à l’issue d’un troisième affalement dans le bain d’acier.

Y.) a précisé qu’il avait envoyé A.) pour déboucher la lance à oxygène afin de pouvoir utiliser la lance pour terminer la charge. Comme l’AHLMANN ne pouvait être utilisé faute de carburant, il avait utilisé la lance pour déboucher la porte à scories, sans quoi la lance n’aurait pas pu être introduite dans le four. X.)

Lors de son audition auprès de la police en date 11 octobre 2008, X.) s’est rallié à la déposition de Y.) .

Lors de son audition en date du 2 juillet 2009 X.) a précisé que le jour de l’accident il était occupé à préparer le four numéro 1) pour la charge suivante.

Vers 13.00 heures Y.) qui était l’opérateur du four 2) aurait eu un problème avec la lance à oxygène de sorte que A.) a été envoyé par Y.) sur le plancher devant le four pour déboucher la lance.

X.) a expliqué que Y.) a dû utiliser la lance à oxygène pour débloquer la porte à scories vu que l’AHLMANN était inutilisable faute de carburant. Comme la lance a été bouchée lors de cette intervention et qu’elle devait encore être utilisée pour finir la charge en fusion, le débouchage de la lance était une opération nécessaire.

De son poste, X.) n’aurait pas pu voir que A.) n’avait pas revêtu sa tenue de sécurité.

X.) a encore précisé qu’au début de sa prise de poste à 7.00 heures, il a informé l’ingénieur I.) que le réservoir de l’AHLMANN était vide et qu’il n’avait pas été remédié à cet état au moment de l’accident. Par ailleurs il n’aurait pas eu d’objection à ce que Y.) utilise la lance à oxygène pour débloquer la porte à scories.

X.) a précisé que lorsque Y.) avait demandé à A.) d’aller déboucher la lance à oxygène, il se serait touvé au pupitre du four numéro 1) de sorte qu’il ne pouvait pas voir sur le plancher du four 2). Il a reconnu que des opérations de maintenance ne pouvaient pas se faire lorsque le four était en fusion, mais que d’après lui le débouchage d’une lance à oxygène ne constitue pas une opération de maintenance.

Le tribunal constate que la pièce intitulée “ Cinéma Four électrique” pour la journée du 9 octobre 2008 porte à 7.30 heures la mention “ Pas de bidons d’essence pour faire le plein de l’AHLMAN”. (pièce 8 du rapport SRPS)

T1.)

Il ressort des déclarations faites lors de son audition auprès de la police en date du 15 janvier 2009, que si le four numéro 1 était en opération, le four numéro 2) ne l’était pas. Par ailleurs, la zône autour d’un four en opération est une zône classée “rouge”.

Le tribunal constate que dans le rapport du SRPS figurent des consignes de sécurité datées des 2 février 2009 et 27 février 2009, le rapport du 11 mai 2009 de l’ITM renseignant quant à lui des consignes de sécurité datées du 30 septembre 2008.

Selon ces consignes de sécurité, seul des opérations dites “opérations process” peuvent être effectuées dans cette « zône rouge » par l’homme au plancher. (page 7 des consignes du 30/09/2008 tiret 2)

T1.) a expliqué que A.) était homme au plancher depuis environ 1 an. Son accès au plancher devant le four ne pouvait se faire qu’avec l’accord de son chef d’opération.

A l’endroit de son intervention A.) aurait dû porter la tenue de sécurité aluminisée qui se trouve accrochée dans le couloir derrière le poste de contrôle. En conséquence les opérateurs du four ne peuvent pas voir si l’homme au plancher est revêtu de cette tenue avant d’accéder à la zône située devant le four.

T1.) a précisé qu’après l’accès dans cette zône, l’homme au plancher serait visible des opérateurs du four qui pourraient lui parler par l’intermédiaire d’un parlophone.

La lance à oxygène ne devrait en principe pas être utilisée pour dégager la porte à scories, cette opération devant être effectuée au moyen de l’AHLMANN.

Seulement pour le cas où cet engin ne serait pas utilisable, le dégagement de la porte à scories pourrait être tentée exceptionnellement au moyen de la lance à oxygène. Cette façon de procéder ne serait pas interdite.

T1.) a estimé que d’après lui l’accident n’aurait pas eu lieu si l’AHLMANN avait disposé de carburant au début de la journée de travail de l’équipe.

T6.)

Lors de son audition en date du 17 juin 2009, T6.) a plus précisément déclaré en relation avec la notion “opération process”, que cet terme visait uniquement la prise de température du bain d’acier et la prise d’un échantillon d’acier en fusion.

Les interventions de réparation sur la lance à oxygène ne seraient pas autorisées au stade de la production pendant lequel A.) a procédé au débouchage de la lance.

T5.)

Lors de son audition en date du 18 juin 2009, T5.) a déclaré que suite à l’analyse interne de l’accident du 9 octobre 2008, il a été retenue que A.) n’aurait pas dû se trouver auprès d’un four en fusion.

Selon T5.) les consignes de sécurité ne prévoyaient que deux types d’interventions possibles à un tel moment du processus de fabrication à savoir les “opérations process” : la prise de température et la prise d’échantillons.

Le débouchage de la lance à oxygène serait une opération de maintenance qui n’aurait seulement pu être effectuée en arrêt du four.

De l’avis de T5.) , le fait que l’AHLMANN n’avait pas d’essence et n’a pas pu être utilisé pour le débouchage de la porte à scories n’est pas un élément de la chaîne des événements ayant conduit à l’accident .

M.)

Lors de son audition en date du 30 juin 2009, M.) a également précisé que les “opérations process”, autorisées lorsque le four était en fusion ne visaient que la prise de température et la prise d’échantillons.

I.)

De même lors de son audition en date du 22 juillet 2009, I.) a confirmé que les opérations process ne visent que la prise de température et la prise d’échantillons, de sorte que A.) n’aurait pas dû se trouver près d’un four en fusion pour déboucher une lance à oxygène qui est opération de maintenance.

I.) a encore expliqué qu’il ne se souvenait plus si le contremaître X.) l’avait appelé pour lui signaler le fait que le réservoir de l’AHLMANN était vide, précisant que si tel avait été le cas il aurait fait le nécessaire pour appeler la maintenance pour qu’ils amènent du carburant.

T7.)

Lors de son audition en date du 17 avril 2008, T7.) a expliqué que le jour de l’accident avait été sa première journée au four électrique et que A.) devait lui apprendre comment prendre la température et les échantillons.

T7.) a précisé qu’à chaque fois ils avaient mis leur tenue de sécurité aluminisée.

Le jour de l’accident T7.) se trouvait ensemble avec A.) dans la salle des opérateurs lorsque le problème avec la lance à oxygène bouchée est apparu. A.) serait parti pour déboucher la lance. Comme T7.) était resté au fond du poste de contrôle il n’a pas pu voir A.) entrer sur le plancher, mais trente secondes après la sortie de A.) il a pu voir une boule de feu sortir du four.

T7.) a encore précisé que A.) lui avait répété tout le temps qu’il devait mettre sa tenue de sécurité aluminisée avant de se rendre près du four.

A.)

Lors de ses auditions en date du 21 avril 2009 et 30 juin 2009, A.) a expliqué qu’il était intervenu sur le four numéro 2) sur ordre de Y.) en accord avec X.) .

A.) a précisé que les électrodes du four avaient été retirés pour stopper le processus de fusion et permettre l’intervention de débouchage de la lance à oxygène.

A.) a reconnu qu’il n’avait pas mis son revêtement aluminisé et ne portait que sa tenue ignifugée. Il a précisé qu’il n’aurait pas mis sa tenue de protection parce qu’il avait été instruit de la sorte. Il a expliqué qu’il n’était pas au courant de la consigne selon laquelle seules les “opérations process” étaient autorisées lorsque le four était en fusion.

Par ailleurs il avait encore mis des bouchons de protection auditive dans les oreilles à cause du bruit. A un moment un affalage de ferraille se serait produit entraînant le jet de flammes qui l’aurait brûlé.

Les déclarations à l’audience du 13 avril 2010.

T1.)

T1.) a précisé quil n’a jamais travaillé en tant que homme du plancher mais toujours dans la maintenance.

Il a déclaré que pour tout accès au plancher d’un four en marche le port de la tenue de sécurité aluminisée était obligatoire selon les prescriptions de sécurité en vigeur et que l’homme au plancher doit également informer son supérieur direct lorsqu’il se rend devant le four.

Du poste de contrôle l’opérateur du four ne peut pas voir si l’homme au plancher met sa tenue de protection, mais il peut le voir lorsque qu’il accède au plancher par l’intermédiaire de la vitre du poste. La visibilité à travers cette vitre dépend cependant de la poussière qui résulte du processus de production.

Selon T1.) l’opération de débouchage de la lance à oxygène est une opération de maintenance qui n’aurait pas dû se faire lorsque le four était en fusion, seules les “opérations process” étant à ce moment autorisées.

T2.) de l’Inspection du Travail et des Mines

T2.) a expliqué que le document en relation avec la genèse de l’accident (l’arbre des causes) avait été confectionné par la société SOC1.) . Par ailleurs l’ITM aurait reçu une copie des consignes de sécurité.

A l’endroit de l’accident il n’a rien constaté lui même, le déroulement de accident lui ayant été relaté de sorte qu’il ne pouvait pas fournir de précisions sur les causes de l’accident.

Maître RODESCH a soulevé que deux arbres des causes existaient.

Selon le représentant du ministère public et le témoin il n’y en a qu’un seul, celui figurant au dossier.

Rappelé à la barre, le témoin T1.) a expliqué qu’il connaissait l’arbre des causes reçu par l’ITM, que c’était celui envoyé par SOC1.) avec lequel il ne serait cependant pas d’accord vu que cet arbre des causes serait incomplet. En particulier le fait que l’AHLMANN n’avait pas d’essence ne figurait pas dans cet arbre des causes.

Il a précisé qu’il avait envoyé un autre arbre des causes à Maître RODESCH reprenant le problème d’essence de l’AHLMANN.

HECK Kurt du SRPS

L’enquêteur a relaté les constatations figurant au rapport du SRPS.

Plus particulièrement le témoin a précisé que le poste de contrôle n’est pas propre et que la visibilité à travers la vitre de ce poste sur le plancher devant le four ne serait pas bonne. Le témoin a estimé que de l’endroit où X.) se trouvait au moment de l’accident il aurait été difficile pour X.) de voir A.) . Par ailleurs en raison de la visibilité limitée à travers la vitre du poste de contrôle, Y.) aurait pu avoir des difficultés d’apercevoir A.) .

T3.)

Le témoin a expliqué qu’il avait été technicien de procédé sur le four électrique auprès de l’SOC1.) et puis d’SOC1.) depuis 2008.

Au moment de l’accident il n’aurait cependant plus été en poste.

Le témoin a détaillé le processus de production pour le type de four particulier utilisé à (…) et a expliqué que ce four était alimenté en ferraille à travers un conduit en pente.

Ce processus permettait de préchauffer en quelque sorte la ferraille par la chaleur dégagée par le four en opération, mais comme cette ferraille n’était pas uniquement constitué de fer, mais de pneus, de bidons de peinture, de plastique, il arrivait régulièrement que cet ensemble restait “collé” dans le conduit d’alimentation pour s’affaler brusquement dans le bain d’acier en fusion et entraîner des réactions impressionnantes.

Le témoin a expliqué que dans le four en opération l’apport de l’énergie nécessaire se faisait au moyen d’électrodes et de brûleurs au gaz.

L’apport en énergie électrique se faisait de façon décentré par rapport au milieu du four de sorte que des écarts de température apparaissaient ce qui avait pour conséquence de produire des amas de scories et de ferraille aux endroits les moins chauds du four.

Le témoin a encore expliqué que le jour de l’accident il estimait que ce n’était pas la ferraille du conduit d’approvisionnement qui s’était affalée, mais un amas de scories et de ferraille qui s’était formé quelque part dans une zône moins chaude du four. Un tel affalement se produit de façon imprévisible.

En effet si de la ferraille s’était affalée du conduit d’alimentation, les projections engendrées auraient été bien plus violentes que le jet de flammes qui a brûlé A.) .

Le témoin a déclaré qu’il ne pouvait pas dire combien de fois les consignes de sécurité avaient été changées du temps où il était encore en poste, mais qu’en tout cas ces consignes de sécurité étaient changées souvent et de façon imprévisible puisqu’un changement des consignes interviendrait à chaque nouvelle situation apparaîssant dans le processus de production.

Concernant les opérations qui peuvent être faites autour d’un four, le témoin a expliqué qu’elles étaient de deux catégories, à savoir les opérations “Maintenance” et les opérations “Fabrication”.

Les opérations “Maintenance “ ne pouvaient se faire que lorsque le four était éteint.

A.) aurait été de la “Fabrication” et devait dès lors travailler sur le four en production afin de contribuer à la fabrication de l’acier.

Le témoin a affirmé que la prise de température et la prise d’échantillons n’étaient certainement pas les deux seules opérations qui étaint visées par la notion de “Opération Process”.

D’autres opérations rentraient dans cette notion qui englobait en fait tout ce qui était nécessaire pour fabriquer de l’acier une fois que le four était chargé.

Selon le témoin, la notion de “Process“ englobe dès lors l’ensemble des interventions nécessaires à la production de l’acier et relève de la compétence des personnes qui travaillent dans la “Fabrication” et non pas dans la “Maintenance”.

Le débouchage de la lance à oxygène est une opération courante qui dans le processus de fabrication relève de la compétence des hommes de la “Fabrication”, puisque cette lance à oxygène est nécessaire au processus de production.

De même l’utilisation de la lance à oxygène pour déboucher la porte à scories ne serait pas en soi un procédé inadapté, le témoin ayant déclaré en ses propres mots: «...daat ass net abarteg »

Même s’il n’existe pas de consignes relatives à la façon de procéder pour déboucher une lance à oxygène, la tenue de sécurité serait cependant obligatoire pour se rendre près du four.

Enfin selon le témoin il appartient aux hommes de la “Maintenance” d’amener le carburant du réservoir de l’usine à l’AHLMANN. Les hommes de la “Fabrication” doivent simplement informer leurs collègues du besoin de carburant.

T4.)

Le témoin a expliqué qu’il était contre-maître en chef de l’équippe de “Fabrication” dont le rôle serait bien entendu la fabrication de l’acier.

Les hommes de la “Maintenance” réparent et se chargent de faire le plein de l’AHLMANN.

L’homme au plancher effectuerait les “opérations process “ à savoir la prise de la température er la prise d’échantillons, mais ce ne serait pas tout. En effet l’utilisation de l’AHLMANN incomberait également à l’homme au plancher lorsqu’une telle intervention serait requise dans le processus de fabrication.

X.)

X.) a expliqué que le jour de l’accident il avait été le responsable d’équipe pour la période de la journée de travail de 5.30 heures à 13.30 heures, l’accident ayant eu lieu à 13.01 heures.

Son rôle serait de veiller à faire le plus de production possible et de surveiller ce que fait son équipe.

Lors de sa prise de poste l’ingénieur I.) aurait appelé pour obtenir son rapport. X.) lui aurait alors signalé qu’il n’y avait plus de bidons de carburant pour l’AHLMANN et que l’équipe de nuit lui avait signalé que le réservoir de l’AHLMANN était vide.

I.) lui aurait alors dit “je m’en occupe”.

Vu que l’AHLMANN n’avait plus de carburant Y.) aurait dû avoir recours à la lance à oxygène pour débloquer la porte à scories et passer à travers l’amas de ferraille et de scories pour pouvoir utiliser la lance dans le four.

La lance devait en effet être amené dans le four pour pouvoir obtenir la qualité d’acier requise. Lorsque la lance a été obtruée il lui a fallu la déboucher pour pouvoir continuer à l’utiliser.

Ce travail devait être effectué par A.) en sa qualité d’homme au plancher.

X.) a précisé que pour lui les “opérations process” comprennent toutes les opérations nécessaires pour réaliser la charge, c’est à dire obtenir de l’acier fondu une fois que le four est chargé. Le débouchage de la lance à oxygène était dès lors également une “opération process” puisque l’utilisation de cette lance était requise pour la production de l’acier.

X.) a expliqué que le jour de l’accident, A.) ne serait plus rentré dans le poste de contrôle pour montrer qu’il avait bien revêtu la tenue de sécurité aluminisée . En effet, il serait interdit d’entrer au poste de contrôle dans cette tenue en raison des poussières qui se trouvent sur cette tenue et également en raison du danger pour la santé engendré par les métaux lourds présents dans cette poussière.

Y.)

Y.) a rappelé à la barre qu’il était le chef de charge le jour de l’accident et que c’était bien lui qui a demandé à A.) de déboucher la lance à oxygène. A un moment, il y aurait eu le jet de flammes suite à l’affalament de la charge dans le bain d’acier en fusion.

Y.) aurait été convaincu que la totalité de la charge s’était affalée auparavant de sorte qu’il n’y avait plus de danger. Par ailleurs, il aurait été convaincu que A.) revêterait sa tenue de sécurité pour se rendre près du four.

Y.) a précisé qu’entre le moment où A.) avait quitté le poste de contrôle et son accès au plancher devant le four il ne le voyait plus, de sorte qu’il ne pouvait pas vérifier si A.) était muni de la tenue de protection ou non.

Par ailleurs, le laps de temps entre le départ de A.) et le jet de flammes aurait été très court, environ une dizaine de secondes et il n’aurait pas pu voir A.) devant le four.

En Droit

Le ministère public reproche aux prévenus X.) et Y.)

comme auteurs ayant lui-même commis l'infraction, en leur qualité de contremaître, respectivement d’opérateur du four électrique, le 09.10.2008 vers 13.15 heures à (…) , (…), sur le site d'SOC1.) -(…), portail (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.) , né le (…) à (…) (F), par le fait notamment, de s'être rendus coupables des infractions libellées ci-après à leur charge, constitutifs des éléments d'imprudence par lesquels ils ont causé ou du moins contribué à causer l'accident lors duquel A.) , préqualifié, fût grièvement blessé ;

2) en violation des prescriptions de sécurité relatives aux règles de sécurité au four électrique, ainsi qu’aux opérations au niveau de la porte à scorie, contenues dans les consignes de fabrication-gestion qualité de la société SOC1.) ,

d’avoir ordonné à A.) , préqualifié, en sa qualité « d’homme au plancher », d’effectuer une intervention sur la lance d’oxygène, alors que le four électrique n° 2 était en fusion et que toute intervention est interdite (sauf les interventions dites « opérations process ») près d’un four électrique en service, d’avoir toléré l’intervention sur la lance d’oxygène près d’un four électrique en fusion par A.) , préqualifié, en sa qualité « d’homme au plancher », alors que ce dernier ne portait pas les vêtements de protection prescrites, garantissant une isolation et protection adéquate contre les températures extrêmement élevées près d’un four en production.

Afin de pouvoir se prononcer sur un éventuel défaut de prévoyance, respectivement de précaution, il convient de déterminer au préalable le déroulement des faits qui ont conduit à l’accident.

La genèse de l’accident.

Sur base notamment du document intitulé “Cinéma Four électrique”, ainsi que des déclarations de X.) , il est établi que le problème de l’approvisionnement en carburant de l’AHLMANN était connu dès sa prise de poste.

Il y a lieu d’accorder foi à la déclaration de X.) lorsqu’il affirme avoir informé au téléphone l’ingénieur I.) du fait que l’équipe de nuit lui avait fait savoir que le résevoir de l’AHLMANN était vide.

Il y a encore lieu de croire X.) lorsqu’il affirme que I.) avait répondu qu’il allait s’en occuper.

Le tribunal retient que l’opération de remplissage du réservoir incombait au personnel “Maintenance” alors que X.) , Y.) et également A.) étaient de la “Fabrication”.

L’AHLMANN n’était toujours pas opérationnel, faute de carburant, au moment où la porte à scories devait être débloquée pour permettre l’utilisation de la lance à oxygène.

Ce fait a obligé Y.) , en accord avec X.) , d’avoir recours à cette lance pour dégager la porte à scories. L’utilisation de la lance pour une telle opération n’est par ailleurs pas interdite par une quelconque consigne de sécurité.

Comme cette lance s’est retrouvée bouchée, A.) en sa qualité d’homme au plancher, a été envoyé par Y.) devant le four afin de déboucher la lance dont l’utilisation s’imposait pour amener le bain d’acier fondu à la qualité requise.

A.) n’était pas muni de sa tenue de sécurité aluminisée lorsqu’il a accédé, une dizaine de secondes après l’instruction de Y.) , dans la “zône rouge” du four.

Au moment de procéder à l’opération de débouchage de la lance, un jet de flammes est sorti de la porte à scories et a atteint A.) . Cette porte était justement restée ouverte suite au blocage par les scories.

A défaut d’autres éléments découverts lors de l’enquête, le tribunal retient sur base des explications fournies par le témoin T3.) que ce jet de flammes est dû à un affalement imprévisible d’un amas de scories et de ferraille qui s’était accumulé dans un zône moins chaude du four pour finir par tomber dans le bain d’acier liquide et non pas le résultat d’un glissment de la ferraille dans le conduit d’alimentation du four.

Au vu de la genèse de l’accident il y a lieu d’examiner plus particulièrement:

1) La notion “d’operation process”.

Il ressort de la lecture des consignes de sécurité figurant au dossier et plus particulièrement des consignes de sécurité datées du 30 septembre 2009 joints au rapport de l’ITM que l’homme au plancher ne peut se trouver devant un four en fusion que pour effectuer des “opérations process”.

Le terme ”opération process” est défini nul part dans ces consignes.

Suite aux explications fournies lors des différentes auditions, le tribunal en arrive à la conclusion que le terme ”opération process” ne vise pas uniquement la prise de température du bain d’acier ou la prise d’échantillons, mais encore toutes les opérations nécessaires à la production de l’acier dont l’équipe “Fabrication” doit s’occuper. En effet, des opérations autres ont été relatées par les témoins tel l’utilisation de l’AHLMANN, qui interviennent régulièrement pendant les charges et qui nécessitent une présence près des fours.

L’audition des différents témoins a établi que de compréhension générale des salariés d’SOC1.) , on entend par « opération process » les opérations faites dans le cadre de la fabrication de la charge à l’exclusion des opérations de maintenance.

Aucun témoin n’a relaté que le débouchage de la lance, requis pour assurer la fabrication de la charge, relève de la maintenance.

Le tribunal retient en conséquence que l’intervention de A.) près du four en production pour déboucher la lance à oxygène était une «opération process » entrant dans les attributions de l’homme au plancher.

2) Les consignes de sécurité en relation avec l’accès au plancher.

ll ressort du texte du paragraphe intitulé “B: accès plancher 14 mètres” des consignes de sécurité datées du 30 septembre 2008, texte par ailleurs identique à celui repris aux consignes de sécurité datées du 2 février 2009 que:

“L’accès au plancher des fours, hors SAS protégé, ne peut se faire qu’après passage dans le dispatching pour se faire connaître du contremaître du four et muni d’un manteau aluminisé, en production (sauf accord du contremaître du four)....”

Le tribunal retient de la lecture de ce paragraphe à la syntaxe malheureuse que l’accès au four en production ne peut se faire qu’après s’être fait connaître du contremaître et que, par ailleurs, le port de la tenue de sécurité aluminisée est obligatoire lors de l’accès au four en production.

Le tribunal ne retient par contre pas l’interprétation donnée à ce paragraphe par la représentante du ministère public qui, sur base du texte précité, conclu que l’homme au plancher doit retourner au poste de contrôle en tenue de sécurité pour se montrer au contremaître avant d’accéder au plancher.

Une telle lecture de ce paragraphe serait contraire non seulement à la signification réelle voulue par ce texte, mais également au bon sens, car cette interprétation impliquerait que tout homme au plancher doive entrer dans le poste de contrôle après avoir revêtu sa tenue de sécurité, forcément recouverte de poussières.

Or d’après les dépositions pls que crédibles de X.) ceci est formellement interdit pour justement éviter des contaminations par les métaux lourds contenues dans les poussières.

Le tribunal retient dès lors que A.) n’avait pas à retourner au poste de contrôle pour montrer qu’il avait revêtu sa tenue de sécurité et qu’entre le moment où A.) a été envoyé devant le four et son accès au plancher, X.) et Y.) n’avaient ni l’obligation, ni la possibilité matérielle de vérifier le port de la tenue de sécurité.

3) La visibilité du poste de contrôle sur le four en production.

A défaut d’autres éléments plus précis encore figurant au dossier, le tribunal s’est reporté sur les enregistrements vidéos et les photos prises par les mandataires des prévenus pour se forger une opinion sur les conditions de visibilité qui existent au poste de contrôle au moment où un four est en production.

Le tribunal retient de ces entregistrements que la visibilité à travers le vitrage du poste de contrôle sur le plancher n’est pas très bonne et qu’il est très difficile d’apercevoir une personne qui se trouve devant le four en production; que cette personne soit revêtue de sa tenue de sécurité aluminisée ou non.

Aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec précision le laps de temps très court entre l’instruction donnée par Y.) à A.) d’aller déboucher la lance à oxygène et l’arrivée au plancher de A.) .

Le tribunal retient en conséquence qu’il existe un doute quant au fait de savoir si Y.) avait la possibilité matérielle de s’apercevoir que A.) avait accédé au plancher sans être revêtu de sa tenue de sécurité, ceci avant que le jet de flammes ne se produise.

Le même doute existe dans le chef de X.) , mais est encore amplifié au vu de la position de celui-ci par rapport au four surveillé par Y.) .

Les dispositions des articles 418 et 420 du code pénal.

Il ressort de ces dispositions que l’infraction de coups et blessures involontaires est le fait de porter des coups ou de causer des lésions à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution.

Pour que l’infraction soit constituée, il ne suffit pas qu’un individu ait subi un coup, respectivement une blessure, mais il faut, de plus, qu’un comportement fautif du prévenu soit en relation causale avec ledit coup, respectivement ladite blessure.

Aussi, pour que l’infraction soit constituée, il faut d’une part établir la matérialité d’un coup ou d’une blessure, d’autre part, un comportement fautif du prévenu et, en dernier lieu, une relation causale entre ce comportement fautif et le coup, respectivement la blessure subie.

La faute la plus légère du prévenu établit l’infraction de coups et blessures involontaires du moment que sa relation causale avec un coup ou une blessure porté à autrui est constatée.

1) Concernant les blessures.

Il ressort a suffisance du dossier répressif que A.) a subi des brûlures du troisième degré au visage et aux mains.

La matérialité des blessures ne fait dès lors aucun doute.

2) Concernant le défaut de prévoyance, respectivement de précaution.

Au vu de l’ensemble de ce qui a été exposé ci-avant, le tribunal retient que ni Y.) ni X.) ont enfreint une quelconque consigne de sécurité en ordonnant à A.) d’effectuer l’opération de débouchage sur la lance à oxygène dans les conditions telles qu’elles résultent du dossier répressif.

De même le Tribunal retient qu’entre le départ du poste de contrôle de A.) , son arrivée au plancher et la production du jet de flammes, il existe un doute quant au fait de savoir si Y.) et X.) avaient la possibilité matérielle de constater que A.) ne portait pas sa tenue de sécurité obligatoire.

Le Tribunal rappelle que le doute même le plus faible doit profiter aux prévenus.

3) La relation causale

Au vu des motifs exposés ci-avant l’examen de cet élément constitutif est superflu, aucun défaut de prévoyance, respectivement de précaution n’ayant été retenu dans le chef des prévenus.

Les prévenus X.) et Y.) sont partant à acquitter des infrcations suivantes :

comme auteurs ayant lui-même commis l'infraction, en leur qualité de contremaître, respectivement d’opérateur du four électrique, le 09.10.2008 vers 13.15 heures à (…),(…), sur le site d'SOC1.) -(…), portail (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.) , né le (…) à (…) (F), par le fait notamment, de s'être rendus coupables des infractions libellées ci-après à leur charge, constitutifs des éléments d'imprudence par lesquels ils ont causé ou du moins contribué à causer l'accident lors duquel A.) , préqualifié, fût grièvement blessé ;

en violation des prescriptions de sécurité relatives aux règles de sécurité au four électrique, ainsi qu’aux opérations au niveau de la porte à scorie, contenues dans les consignes de fabrication-gestion qualité de la société SOC1.) ,

a) d’avoir ordonné à A.) , préqualifié, en sa qualité « d’homme au plancher », d’effectuer une intervention sur la lance d’oxygène, alors que le four électrique n° 2 était en fusion et que toute intervention est interdite (sauf les interventions dites « opérations process ») près d’un four électrique en service,

b) d’avoir toléré l’intervention sur la lance d’oxygène près d’un four électrique en fusion par A.) , préqualifié, en sa qualité « d’homme au plancher », alors que ce dernier ne portait pas les vêtements de protection prescrites, garantissant une isolation et protection adéquate contre les températures extrêmement élevées près d’un four en production.

AU CIVIL

A l'audience publique du 6 mai 2010, Maître Faisal QURAISHI, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocats, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua oralement partie civile pour et au nom de A.) contre les prévenus X.) et Y.) .

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande au civil formée à l’audience du 6 mai 2010 par Maître Faisal QURAISHI au nom et pour le compte de A.) contre les prévenus Y.) et X.) .

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

d é c l a r e non fondée l’exception de obscuri libelli soulevé par les mandataires des prévenus ;

a c q u i t t e les prévenus X.) et Y.) des infractions non établies à leur charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

AU CIVIL :

d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

Le tout en application des articles 1, 3, 154, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé, en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.