Luxembourg court convicts four lawyers for failing to file commercial balance sheets within legal deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted four defendants, including lawyers, for failing to file commercial balance sheets within the statutory deadlines. The prosecution charged them as administrators or managers of numerous companies for years 2005 through 2008. The court found the material facts established by the police investigation and accepted the defense's argument regarding their structured management and active cooperation, resulting in fines and imprisonment for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 162 and 163 of the law of 10 August 1915 on commercial companies; Commercial entities must file balance sheets within legal deadlines, and failure to do so constitutes an offense punishable by fine and potential imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2044/2010
not.7229/09/CD
Etr. (4x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUIN 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. A.) né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
2. B.) né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
3. C.) né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
4. D.) né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
prévenus
F A I T S:
Par citation du 16 mars 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 12 mai 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
A.) , B.) , C.) , D.) : infractions à l’article 163-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité des prévenus A.) , C.) et D.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta, conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 nouveau du Code d’instruction criminelle, le prévenu B.) et exposa ses moyens de défense.
Les prévenus A.) , C.) et D.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’enquête de police.
Vu la citation à prévenus du 16 mars 2010 régulièrement notifiée à A.) , B.) , C.) et D.) .
Le prévenu B.) fût représenté par Maître Christian GAILLOT en application de l’article 185 du Code d’Instruction Criminelle.
Le Ministère Public reproche aux prévenus, en leur qualité d’administrateurs sinon de gérants ou de liquidateurs de sociétés commerciales, de ne pas avoir déposé dans les délais légaux les bilans au registre de commerce. Le Ministère Public énumère à charge de chacun des prévenus un grand nombre de sociétés. En fonction des sociétés, les bilans des années 2005, 2006, 2007 et 2008 sont visés par l’accusation.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations des prévenus ont permis d’établir les faits suivants :
Les quatre prévenus travaillent au sein d’un cabinet d’avocats s’adonnant notamment à la domiciliation de sociétés. C.) et B.) sont avocats à la Cour, inscrits au barreau de Luxembourg ; A.) est économiste et D.) s’est présenté comme employé.
1. EXPLICATIONS FOURNIES PAR LA DEFENSE
La matérialité des faits n’est pas contestée par les prévenus ni par leur mandataire. Ils admettent que les bilans des sociétés visées dans la citation n’ont pas été déposés dans les délais légaux.
Les prévenus ne contestent pas non plus leur qualité d’administrateur ou gérant des sociétés visées.
Le mandataire des prévenus, Maître Christian GAILLOT, a versé à l’audience une note récapitulative dans laquelle il regroupe les sociétés visées dans la citation en fonction de la cause du dépôt tardif du bilan. Il y énumère notamment les causes suivantes : des sociétés bloquées au niveau des actionnaires, des sociétés reprises d’une ancienne fiduciaire ayant accumulé du retard, des sociétés bloquées au niveau d’une société tierce intervenante, des sociétés pour lesquelles il est impossible de joindre le liquidateur, des sociétés pour lesquelles il y a eu des problèmes d’obtention de documents comptables ou des problèmes d’interprétation avec l’Administration fiscale.
La liste énumère cependant également 2 sociétés pour lesquelles aucune explication n’est fournie, sauf à indiquer que le retard serait faible. Par ailleurs, la liste termine avec 4 sociétés pour lesquelles le retard de publication des bilans serait dû à une erreur au sein de l’étude domiciliataire.
Maître Christian GAILLOT entame sa plaidoirie en soulignant qu’il ne lui appartiendrait pas de critiquer la loi, mais que la loi serait difficile à respecter, notamment dans un contexte de domiciliation. Aucune solution acceptable ne se serait présentée aux prévenus. Démissionner n’aurait eu que pour conséquence de laisser tomber les sociétés dans un vide et d’aggraver l’atteinte à l’ordre public. Publier un bilan inexact n’aiderait pas non plus les tiers, et pourrait même dégénérer en infraction de faux bilan.
Il conclut à l’admission de circonstance atténuantes, puisque l’infraction ne consisterait que dans le non-respect d’une procédure administrative et que personne n’aurait été lésée.
Le prévenu A.) explique que le non-dépôt des bilans s’expliquerait dans une large mesure par les difficultés d’obtenir les informations nécessaires pour établir les bilans. Ainsi un véritable va-et-vient de demandes et de réponses s’établirait avec le service de comptabilité et le client jusqu’à ce que le dossier soit complet.
A.) a en outre versé à l’audience une note dans laquelle il reprend ses arguments. Il entame son argumentaire en précisant qu’il ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait cependant valoir que le non-respect de la loi ne résulterait pas d’une volonté délibérée de violer la loi et souligne sa bonne foi. Il pointe la complexité des dossiers et le caractère international de la clientèle et les problèmes de contact en résultant. Sauf en ce qui concerne 4 sociétés pour lesquelles il admet qu’il n’y a pas d’excuse valable, il estime que lui-même et les co-prévenus sont « responsables mais pas coupables ».
Il expose encore dans sa note que l’étude d’avocats aurait connu une progression significative de son activité en 2006/2007. Elle aurait récupéré un grand nombre de dossiers ‘problématiques’ et se serait heurtée à la résistance des fiduciaires qui auraient bloqué le transfert des dossiers.
A.) s’interroge enfin sur les alternatives qui s’offrent à un administrateur lorsque de tels problèmes surgissent. Il estime que la démission ou la dédomiciliation non seulement seraient sans incidence sur la responsabilité de l’administrateur, mais auraient encore pour effet d’abandonner la société sans aucun contrôle. Se résoudre à publier un faux bilan ou un bilan inexact ne serait pas non plus une option envisageable. Il conclut que la seule voie à emprunter serait celle qu’ils avaient choisie au sein de l’étude, à savoir de mettre patiemment les dossiers en ordre.
Il conclut en faisant valoir que l’article 163, 2° de la loi sur les sociétés commerciales répondrait à une nécessité incontestable de transparence des sociétés, mais que son application ne serait pas adaptée aux circonstances particulières inhérentes à la profession de domiciliataire de sociétés.
Le prévenu C.) fait valoir que le cabinet d’avocats gérerait environ 220 sociétés. Celles reprises dans la citation constitueraient précisément celles pour lesquelles la gestion était la plus complexe. Il souligne que tous les dossiers auraient été traités de bonne foi et que lui-même et les coprévenus aurait fait tout ce qu’ils pouvaient. Il s’agirait d’un travail complexe avec de nombreuses recherches à faire, la clientèle internationale n’étant pas facile à joindre.
Il fait encore valoir l’effet « domino » en ce sens que dès que l’établissement du bilan d’un exercice se trouverait bloqué, l’établissement des bilans subséquents deviendrait également impossible. De même, dans des structures mère-fille, la confection du bilan de la société mère serait conditionnée par la finalisation du bilan de la société fille.
Tout en admettant que pour 4 sociétés, les services internes du cabinet d’avocats étaient à blâmer, il souligne cependant que personne n’aurait été lésée par le dépôt tardif des bilans. Il n’y aurait pas de créanciers impayés et aucune des sociétés n’aurait fait faillite en raison du défaut de publication. Tous les créanciers publics auraient été payés.
Le prévenu D.) s’est rallié aux explications des co-prévenus tout en rappelant la difficile recherche d’informations.
2. APPRECIATION
Le Tribunal relève tout d’abord qu’il ne faut pas confondre la notion de domiciliation et le fait de devenir administrateur d’une société. Il y a domiciliation dès lors qu’une « société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité » (Art. 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés).
S’il est vrai qu’en pratique, la domiciliation se dédouble souvent avec le service consistant à fournir des personnes pour occuper les organes sociaux, notamment le conseil d’administration ou les gérants, ce service n’en est pas moins distinct. En acceptant la fonction d’administrateur ou de gérant d’une société, l’on accepte également toutes les obligations et responsabilités qui vont de pair. Si le sort de la société repose entre les mains d’autrui, à savoir un bénéficiaire économique ne souhaitant pas apparaître nommément, la responsabilité envers les tiers, notamment envers les autorités publiques, n’en reste pas moins dans le chef des organes officiels. La personne qui accepte de servir de prête-nom ne saurait se prévaloir des omissions ou négligences des personnes qu’elle consent à couvrir.
Une partie de la rémunération perçue par les prévenus pour leurs services indemnise précisément le fait d’assumer officiellement les tâches et responsabilités de gérant et d’administrateur. C’est en sélectionnant, conseillant et contrôlant les personnes pour lesquelles il accepte d’agir que l’administrateur ou le gérant devra gérer et assumer ses propres risques et responsabilités.
Le fait qu’il y ait eu domiciliation ou que les documents comptables ou autres de la société ne se trouvent pas entre les mains des prévenus, mais entre les mains d’un tiers, ne saurait dès lors être pris en considération par le Tribunal, ni pour déterminer la responsabilité pénale, ni pour mesurer la peine à prononcer.
Le Tribunal relève encore que les prévenus ont régularisé la situation des sociétés qui était en état infractionnel ; ceci prouve que les prévenus ne s’étaient pas heurtés à une impossibilité absolue de remplir leurs obligations.
Les administrateurs ont l'obligation de convoquer l'assemblée générale des actionnaires et de leur soumettre les comptes annuels pour approbation; ils disposent d'un mois supplémentaire pour la publication des comptes approuvés. Dans tous les cas, les comptes doivent être publiés endéans le délai d'un mois à partir de l'approbation des comptes. Le texte est clair et ne prête pas à interprétation (CSJ, 17 juin 2009, 320/09).
L’administrateur n'a pas seulement l'obligation de faire tout son possible, ce qui en l'espèce reste à être établi, mais doit fournir un résultat. L'infraction à l'article 163-3 de la loi sur les sociétés commerciales pour défaut de publication des comptes annuels constitue un délit purement matériel qui est donné lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour l'approbation des comptes et pour la publication subséquente, la publication n'est pas intervenue (ibidem).
Ce serait vider l'article 163 de sa raison d'être si l'administrateur, pour échapper à des poursuites pénales, n'aurait qu'à affirmer la négligence de tiers ou la difficulté de se procurer les documents et informations nécessaires.
I I . A U P E N A L
L’article 163-2° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales incrimine les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de cette même loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
L’article 75 de la loi du 10 août 1915 précise que les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire.
Selon l’article 132 de cette même loi, les comptes annuels tels que définis à la loi du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont déposés, dans le mois après leur approbation, au registre de commerce et des sociétés.
L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 précise que pour les sociétés visées à l'article 77 alinéa 2 sub 1° à 3° [c.-à-d. notamment les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives], les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes doivent être déposés auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Il faut encore observer que le délai d’approbation des comptes annuels était de 12 mois pour les exercices antérieurs à 2006.
Il découle des aveux des prévenus et des considérations qui précèdent que ceux-ci sont à retenir dans les liens des préventions qui leur sont reprochées.
A.) , B.) , C.) et D.) sont partant convaincus :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions en leur qualité d’administrateurs des sociétés anonymes, et de gérants pour les sociétés à responsabilité limitée (respectivement de liquidateurs pour les sociétés en liquidation volontaire),
depuis le 1er janvier 2007 (bilan 2005), respectivement le 1er août 2007 (bilan 2006), respectivement le 1er août 2008 (bilan 2007) respectivement le 1er août 2009 (bilan 2008), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 163-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir déposé les bilans au registre de commerce et des sociétés dans le délai légal (au plus tard 7 mois après la clôture de l’exercice social
– 13 mois pour l’année 2005) pour les sociétés suivantes :
1) C.)
Société concernée Bilans visées
SOC1.) PARTICIPATIONS S.A. 2005, 2006, 2007, 2008
SOC2.) HOLDING SA 2005, 2006, 2007, 2008 SOC3.) S.A. 2005, 2006, 2007 SOC4.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC2.) PARTNERS HOLDING S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC5.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC6) CONSULTING S.A. 2007, 2008 SOC7) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC8) INVESTMENTS S.A. 2007, 2008 SOC9) INVESTMENTS S.A. 2007, 2008 SOC10) S.A. 2007, 2008 SOC11) HOLDING AG 2006, 2007, 2008 SOC12) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC13) ENGINEERING AND CONSULTING S.A. 2007, 2008 SOC14) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC15) INTERNATIONAL S.A. 2006, 2007, 2008 SOC16) HOLDING SA 2005, 2006, 2007 SOC17) & PARTNERS S.A. 2006, 2007, 2008
2) D.)
Société concernée Bilans visées
SOC1.) PARTICIPATIONS S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC3.) S.A. 2005, 2006, 2007 SOC4.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC18) MANAGEMENT SARL 2006, 2007, 2008 SOC2.) PARTNERS HOLDING S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC5.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC6) CONSULTING S.A. 2007, 2008 SOC7) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC19) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC8) INVESTMENTS S.A. 2007, 2008 SOC9) INVESTMENTS S.A. 2007, 2008 SOC10) S.A. 2007, 2008 SOC11) HOLDING AG 2006, 2007, 2008 SOC20) SARL 2008 SOC21) SARL 2008 SOC22) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC12) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC23) HOLDING S.A. 2006, 2007, 2008 SOC13) ENGINEERING AND CONSULTING S.A. 2007, 2008 SOC14) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC24.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC15) INTERNATIONAL S.A. 2006, 2007, 2008 SOC25) SARL 2006, 2007, 2008 SOC16) HOLDING SA 2005, 2006, 2007 SOC26) Luxembourg S.A. 2006, 2007, 2008 SOC27) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008
SOC17) & PARTNERS S.A. 2006, 2007, 2008
3) A.)
Société concernée
Bilans visées SOC1.) PARTICIPATIONS S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC18) MANAGEMENT SARL 2006, 2007, 2008 SOC19) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC8) INVESTMENTS S.A. 2007, 2008 SOC20) SARL 2008 SOC21) SARL 2008 SOC22) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC23) HOLDING S.A. 2006, 2007, 2008 SOC14) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC15) INTERNATIONAL S.A. 2006, 2007, 2008 SOC27) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC17) & PARTNERS S.A. 2006, 2007, 2008
4) B.)
Société concernée
Bilans visées SOC3.) S.A. 2005, 2006, 2007 SOC28.) PARTNERS S.A. en liquidation volontaire 2005, 2006, 2007, 2008 SOC4.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC2.) PARTNERS HOLDING S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC5.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC7) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC19) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC10) S.A. 2007, 2008 SOC11) HOLDING AG 2006, 2007, 2008 SOC12) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC13) ENGINEERING AND CONSULTING S.A. 2007, 2008 SOC16) HOLDING SA 2005, 2006, 2007 SOC27) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008
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I I I . Q U A N T A L A P E I N E
L’infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est punie, en application de l’article 162 de cette même loi, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
L’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas eu lieu dans le délai. Il convient de constater que les non-publications des bilans constituent, société par société et exercice par exercice, des infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet. Ces infractions se trouvent dès lors en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine à encourir par chacun des prévenus est dès lors une amende de 500 euros à 50.000 euros.
En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte tout d’abord du grand nombre d’infractions commises par les prévenus. En effet, de très nombreuses sociétés sont concernées, et pour la plupart des sociétés, plusieurs exercices n’ont pas connu de publication du bilan.
Il faut remettre ces chiffres en corrélation avec le nombre total de dossiers gérés au sein du cabinet d’avocats (environ 220 sociétés) pour constater que dans environ une société sur dix, les prescription légales n’étaient pas respectées ; il ne s’agit dès lors pas d’un problème marginal ou mineur, mais d’une négligence importante affectant environ 10 % des sociétés gérées.
Le fait que la situation soit actuellement régularisée démontre qu’il était possible d’éviter les infractions, à condition de redoubler d’effort et de diligence. Il est résulté de l’instruction à l’audience que pour le moins une partie des problèmes provenait du fait que l’étude voyait son nombre de clients croître rapidement, sans cependant avoir pu suivre dans l’immédiat les dossiers en question. La négligence a ainsi consisté à accepter plus de dossier que la structure ne savait gérer correctement.
Il faut encore tenir compte de ce que certains des prévenus ont commis un plus grand nombre d’infractions que d’autres, parce qu’ils étaient administrateurs ou gérants dans un plus grand nombre de sociétés ; toutefois, le simple cumul d’infractions n’est pas à lui seul déterminant de la culpabilité pénale, de sorte que les amendes ne doivent pas être strictement proportionnelles au nombre de bilans non publiés.
Il faut en effet également tenir compte de la situation financière individuelle de chacun des prévenus.
Il convient également de prendre en considération le fait que le trouble causé par les infractions a cessé, étant donné que les prévenus ont procédé – quoique tardivement - aux publications requises. Les prévenus expliquent également avoir procédé au recrutement de personnel qualifié et d’avoir amélioré les procédures internes.
Le classeur de pièces remis par les prévenus à l’audience, et qui retrace en détail au moyen de fiches et de documents justificatifs, les problèmes, démarches et solutions pour chaque société, permet aux yeux du Tribunal de conclure à une gestion structurée et rigoureuse des dossiers, ce qui est de nature à diminuer le risque de récidive dans le futur.
Il faut également tenir compte de ce que les prévenus ont systématiquement tenu informé les enquêteurs de police de la progression de leurs efforts de régularisation. Ils ont ainsi fait preuve d’une collaboration active.
Dans l’appréciation de l’amende à prononcer, le Tribunal tient ainsi également compte de l’ensemble de ces considérations démontrant un repentir actif sérieux de la part des prévenus.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de B.) ainsi que les prévenus A.) , C.) et D.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
A.)
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de VINGT MILLE (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE CENTS (400) jours,
B.)
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de VINGT MILLE (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE CENTS (400) jours,
C.)
c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de VINGT MILLE (20.000)euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE CENTS (400) jours,
D.)
c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de QUINZE MILLE (15.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TROIS CENTS (300) jours,
c o n d a m n e A.) , B.) , C.) et D.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60 et 66 du Code pénal, des articles 162 et 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 3 juin 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Colette LORANG, attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.