Court convicts defendant for involuntary bodily injury and traffic offenses, awarding civil damages to the victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary bodily injury, fleeing, and traffic violations, imposing a fine, license suspension, and bodily constraint. The civil claim by the victim was accepted by the insurance company and supported by the court, resulting in an award of 2,000 euros. The court ruled based on the evidence presented at the public hearing, finding the defendant liable for both criminal penalties and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, 9, 9bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 120 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict the defendant of criminal offenses and simultaneously award civil damages to the victim when the facts support liability for both the criminal act and the resulting personal injury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1964/2010 Not. : 5880/09/CC
IC 2x Étr. 1x
Audience publique du 1er juin 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
en présence de.
1. A.) , demeurant à L-(…), (…),
comparant par Maître Marc LOESCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Cédric BLESS, avocat, tous deux demeurant Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu préqualifié;
2. La compagnie d’assurances ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au R.C. de Luxembourg sous le n° B (…), comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intervenante volontaire aux côtés de son assuré X.) , préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 avril 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 mai 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Circulation – lésions corporelles involontaires, délit de fuite, contraventions;
A l'appel de la cause à cette audience Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) et A.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
Maître Cédric BLESS, avocat, en remplacement de Maître Marc LOESCH, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) , contre le prévenu X.) .
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Cédric BLESS développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Jeanine CARVALHO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la compagnie d’assurances ASSURANCES S.A. intervient volontairement dans l'instance pénale dirigée contre X.) .
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 14 avril 2010 régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Vu le procès-verbal numéro 3037/2009 du 28 janvier 2009 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Mersch, unité / Centre d’Intervention Mersch.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 28 janvier 2009, sur le CR101 de Kopstal en direction de Schoenfels, dans le premier virage à droite après Direndall, par défaut de prévoyance mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.) , d’avoir commis un délit de fuite, sinon, étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ainsi que d’avoir transgressé les prescriptions énoncées aux articles 118 et
140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
En l'espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub I. 1) et II. 1) et les contraventions libellées sub 2) à 5) mises à charge du prévenu.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p 191)
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu X.) .
Sur base de l’instruction contradictoirement menée à l’audience où les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin, le déroulement des faits peut être reconstitué comme suit:
Le 28 janvier 2009 vers 8.56 heures la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Mersch, a été contactée par téléphone par un dénommé T1.) , l’informant qu’il venait d’être témoin oculaire d’un accident de la circulation ayant eu lieu sur la route entre Schoenfels et Kopstal et que le conducteur impliqué dans la collision avait pris la fuite. Grâce à la communication du numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule impliqué à la police par le témoin, celle-ci a pu identifier le conducteur impliqué en la personne de X.) .
Le 1er février 2009, X.) a été entendu au poste de police. Il a déclaré avoir réalisé qu’il avait heurté le rétroviseur d’une autre voiture, venant en sens inverse, avec le rétroviseur gauche de sa voiture. Il aurait ensuite continué sa route jusqu’à Kopstal, et aux feux rouges, il aurait fait demi-tour pour se rendre à nouveau sur les lieux de l’accident. Ne trouvant personne sur place et au vu du fait qu’il y avait beaucoup de trafic, il aurait décidé de partir.
A l’audience, X.) a tenu à préciser que la conductrice adverse, roulait trop près de la ligne séparative des deux voies de circulation, raison pour laquelle il y aurait eu collision entre les deux véhicules.
Entendu le 2 février 2009 par devant la police, le témoin T1.) a déclaré que le 28 janvier 2009 vers 7.50 heures, à bord de son véhicule VW GOLF, immatriculé sous le numéro (…), il a suivi une voiture de la marque VOLVO, immatriculée sous le numéro (…), sur la route de Schoenfels en direction de Kopstal lorsqu’à un moment donné, ce véhicule heurta le rétroviseur d’un véhicule venant en sens inverse. Sans se préoccuper des suites de la collision, le conducteur le précédent a continué sa route jusqu’aux feux rouges à Kopstal où il s’est arrêté. Aussitôt, le témoin est sorti de son véhicule, s’est rendu auprès du conducteur furtif et lui a demandé les raisons pour lesquelles il ne s’était pas arrêté auparavant, afin de vérifier les dégâts matériels sur le véhicule endommagé. Le conducteur X.) , lui aurait alors répondu que cela n’avait aucune importance, étant donné qu’à son avis les deux conducteurs étaient pareillement responsables et que partant il appartiendrait aux compagnies d’assurance de s’arranger entre elles.
T1.) s’est encore rappelé que suite à son intervention, le conducteur a fait demi-tour. Il en déduisit que le conducteur se rendait à nouveau sur les lieux de l’accident.
A l’audience publique, le témoin T1.) a maintenu ses déclarations faites par devant la police. Il s’est rappelé que le véhicule le précédent roulait certes à proximité de la ligne séparative entre les deux voies de circulation mais il n’a pas pu donner d’informations précises quant à un éventuel empiètement du véhicule conduit par le prévenu sur la voie de circulation opposée. Le témoin ne se souvenait pas si A.) roulait trop près de la ligne séparative.
Entendue à l’audience du Tribunal correctionnel sous la foi du serment, A.) , conductrice de la voiture Hyundai i10, immatriculée sous le numéro (…) (L), a maintenu ses déclarations faites par devant la police en date du 28 janvier 2009. Elle a insisté pour dire que le jour des faits, elle circulait normalement sur sa voie de circulation en direction de Schoenfels, lorsqu’elle avait été surprise par un véhicule venant en sens inverse, empiétant partiellement sur sa voie et percutant le rétroviseur de son véhicule. En raison du choc, le rétroviseur de sa voiture s’était détaché et a brisé la vitre du côté conducteur. Elle a indiqué que les débris de verre l’ont blessée au visage. Pour ne pas encombrer la voie de circulation, A.) a continué sa route et s’est s’arrêtée un peu plus loin à l’entrée du village de Schoenfels.
Quant aux coups et blessures involontaires
L’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière.
Aux termes des articles 418 et 420 du Code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Au vu des douleurs endurées suite à la collision, A.) s’est rendue le même jour à l’hôpital d’Ettelbruck où le docteur (…) a diagnostiqué une entorse du poignet, des contractures musculaires dans le dos ainsi qu’aux régions trapéziennes et cervicales. Aucune incapacité de travail n’a cependant été retenue.
Il y a dès lors eu des coups et des blessures.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.
Il ressort à suffisance du prédit témoignage de A.) , corroboré par celui de T1.) , que X.) a, pour le moins, roulé à une distance trop rapprochée près de la ligne séparative se trouvant au milieu de la chaussée. X.) a donc enfreint les dispositions du Code de la Route.
Enfin, la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, si le prévenu avait circulé normalement près du bord droit de la chaussée, les coups et blessures ne se seraient pas produits.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre les infractions au Code de la route et les coups et blessures subis par A.) .
Par conséquent, le prévenu X.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires libellée à son encontre.
Le délit de fuite
Il convient de relever qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.
L'infraction du délit de fuite est un délit intentionnel qui comporte un élément matériel et un élément moral.
En ce qui concerne l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un accident, prend la fuite. Il faut par conséquent:
- un usager de la voie publique
- une implication de cet usager dans un accident de la circulation. L'accident étant défini comme tout événement subit et anormal qui entraîne des conséquences dommageables (Cass. belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184).
- la fuite de cet usager.
Il résulte à suffisance des dépositions des témoins T1.) et de A.) à l’audience publique du Tribunal du 6 mai 2010, ensemble les éléments au dossier répressif, qu’à bord de sa voiture, le prévenu a heurté le véhicule de A.) et qu’il a pris la fuite par la suite.
L’élément matériel du délit de fuite est donc établi.
X.) fait plaider que l’élément intentionnel de cette infraction fait défaut dans la mesure où il serait retourné sur place, mais la conductrice de la voiture adverse n’aurait plus été présente.
La volonté de prendre la fuite doit résulter clairement et d'une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident. Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n'est ainsi pas à lui seul constitutif de l'intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite.
En l’occurrence, le dol spécial de l’intention de se soustraire aux constatations relatives à ces capacités pour conduire un véhicule ou quant aux circonstances matérielles de l’accident, est établie à l’exclusion de tout doute dans le chef du prévenu.
En effet, il y a eu contact physique entre les deux véhicules en cause et malgré cela le prévenu a pris la décision de continuer sa route comme si de rien n’était. Ce n’est que suite à l’interpellation du témoin T1.) , lorsque le prévenu s’est trouvé à l’arrêt devant les feux rouges à Kopstal et sur insistance de celui-ci, qu’il est retourné sur les lieux de l’accident où, en l’absence de la victime, il n’a pas jugé nécessaire d’appeler la police pour l’informer qu’il venait d’être impliqué dans un accident de la circulation et que la victime ne se trouvait plus sur les lieux. Aucun examen concernant sa capacité de conduire n’a donc pu être effectué et il n’a pas pu être vérifié s’il n’avait pas éventuellement causé des dégâts ou même fait des blessures à une personne.
Il ressort à suffisance du témoignage de T1.) que le prévenu X.) s’est éloigné des lieux de l’accident tout en sachant qu’il avait au moins causé un dommage matériel mais il ne voulait pas en assumer les conséquences tant sur le plan pénal que sur la plan civil. Ce n’est d’ailleurs que suite au signalement du témoin T1.) auprès de la police que l’identité de X.) a pu être découverte.
Au vu de ce qui précède, il est établi que c’est de façon délibérée que X.) a décidé de se soustraire à ses obligations de sorte que l’élément moral du délit de fuite est également établi.
X.) doit partant être retenu dans les liens de l’infraction de délit de fuite libellée à son encontre.
En conduisant trop près de la ligne séparative dans un virage de sorte à heurter le véhicule venant en sens inverse, X.) a contrevenu à l’article 120 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955. Il ne s’est par ailleurs pas comporté prudemment et raisonnablement de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, à ne pas constituer un danger pour la circulation et à ne pas causer un dommage à la propriété privée d’autrui, infractions libellées sub 2) à 4) de la citation à prévenu.
X.) est dès lors convaincu par les débats menés à l'audience et plus particulièrement par les dépositions des témoins T1.) et de A.) , ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 janvier 2009 vers 7.50 heures, sur le CR101 de Kopstal en direction Schoenfels, dans le premier virage à droite après Direndall,
I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.) ;
II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) sachant qu'il a causé un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub I. et II. 2) à 5) sont en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub II. 1) de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le délit de fuite est puni, en vertu de l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En application de l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article
420 du Code pénal, des coups ou des blessures involontaires, c’est-à-dire résultant d’un défaut de prévoyance, commis en relation avec une infraction à la prédite loi du 14 février 1995 ou de ses dispositions réglementaires d’exécution, sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de coups et blessures involontaires.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité de l’inattention commise par le prévenu qui a omis de rester vigilent quant au trafic venant en sens inverse alors que pourtant les conditions de circulation et de visibilité étaient normales.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal retient que le trouble causé à l’ordre public est à suffisance réparé par une amende correctionnelle de 1.000 euros.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
La gravité des faits retenus à charge de X.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit de fuite retenu à sa charge.
Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Il échet de constater que le prévenu X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal; il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’intervention volontaire de la compagnie d’assurances ASSURANCES S.A.
Par conclusions déposées en cours de délibéré le 10 mai 2010, Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, a fait une intervention volontaire au nom de la compagnie d’assurances ASSURANCES S.A.
Quant à sa qualité, il expose que l’intervenant est l’assureur de la responsabilité civile du véhicule conduit par le prévenu X.) .
Quant au fond, l’intervenant volontaire ne formule aucune demande propre ni ne demande que le jugement lui soit déclaré opposable.
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises à l'audience.
L'intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu'elle n'a pas introduite ou qui n'est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s'assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l'instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances ASSURANCES S.A. n’est pas contestée; étant donné que la condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son obligation de prendre en charge les dégâts causés par son assuré X.) , la compagnie d’assurance a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.
L’intervention volontaire est dès lors recevable.
Partie civile de A.) contre X.)
A l'audience du 6 mai 2010, Maître Cédric BLESS, avocat, en remplacement de Maître Marc LOESCH, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de A.) contre le prévenu X.) .
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
« - atteinte à l’intégrité physique 3.000 €
- préjudice moral 2.000 €
- préjudice matériel
99 € * mémoire d’honoraire du Docteur Ricart-Thanisch du 6 mars 2009 * mémoire d’honoraire du Docteur Ricart-Thanisch du 17 mars 2009 * mémoire d’honoraire kinésithérapie
______ TOTAL : 5.099 €
cette somme de 5.099 € ou tout autre montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono par le Tribunal si besoin par voie d’expertise, avec les intérêts légaux du jour des faits jusqu’à solde ;
condamner le prévenu sus désigné au paiement d’une provision d’un montant de 2.000 € ;
le condamner aux frais et dépens de l’instance ;
au besoin, ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par la dame A.) et ceci avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer, dans un rapport écrit et motivé, les dommages corporel, matériel et moral accrus à la dame A.) à la suite de l’accident du 28 janvier 2009, en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale; »
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse A.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
X.) conteste les montants réclamés et conclut à un partage de responsabilité. Il soutient que A.) serait pour partie responsable dans la genèse de l’accident étant donné qu’elle aurait roulé de trop près de la ligne séparative des deux voies de circulation.
Le Tribunal tient à relever qu’il ne résulte ni des déclarations du témoin T1.) entendu sous la foi du serment, ni d’un élément quelconque du dossier répressif que A.) aurait commis une faute de conduite en relation causale avec l’accident.
L’accident étant entièrement imputable aux fautes de conduite commises par X.) , il est tenu d’indemniser la victime A.) de l’intégralité du dommage matériel et moral subi.
Etant donné le caractère relativement peu important des blessures essuyées et de l’absence d’une incapacité de travail constatée par un médecin, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d’ordonner la nomination d’un expert pour l’évaluation des préjudices corporel, matériel et moral subis par A.) à la suite de l'accident.
Au vu des pièces produites, le Tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par A.) , toutes causes confondues, au montant de 2.000 euros.
P A R C E S M O T I F S,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal:
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,17 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub II. 1) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
statuant au civil:
d o n n e acte à la société anonyme ASSURANCES S.A de son intervention volontaire, la dit recevable;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
la d i t fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de deux mille (2.000) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2010, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, 9, 9bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 120 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.