Legislator Jurisprudence & Législation
35116_del_pers_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; employee's dismissal protected under labor code remains valid despite company's reduced activities.

Numéro de cause 35116_del_pers_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal filed by a company against the nullification of an employee's dismissal. The company argued that continued protection for the employee was unjustified given its reduced operations and requested reassignment to a lower-paid role. The court upheld the lower tribunal's decision, confirming that the statutory protection against dismissal applies as long as the employer has not ceased all activities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L.415-11 du Code du travail; Article 11(6) de la Constitution: The legal protection against dismissal for a works council member remains in force as long as the employer has not ceased all business activities.

Mots-clés

Généré par l'IA
works council protection dismissal nullification reduced company activities labor code application appeal inadmissible diminution de salaire licenciement économique perte d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.415-11 du Code du travail
codedutravail
Article 11(6) de la Constitution
(1) du Code du travail n’est pas contraire à l’article 11(6) de la Constitution.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour constitutionnelle numéro 56 du 26 mars 2010
Revu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2009 et l’arrêt de la Cour constitutionnelle numéro 56 du 26 mars 2010 qui a dit que « par rapport à la question préjudicielle posée », l’article L.415-11.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du vingt mai deux mille dix en matière de protection spéciale contre le licenciement en application de l’article L.415-11. du Code du travail par Monsieur Roger LINDEN, conseiller à la huitième chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assisté de Monsieur le greffier Paul Wagner, sur une requête d’appel déposée le 25 août 2009 par la société anonyme SOC1.), LUXEMBOURG BRANCH dans une affaire se mouvant entre:

la société anonyme de droit belge SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, SOC1.), LUXEMBOURG BRANCH, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son chargé de la gestion journalière;

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à L-(…);

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Revu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2009 et l’arrêt de la Cour constitutionnelle numéro 56 du 26 mars 2010 qui a dit que « par rapport à la question préjudicielle posée », l’article L.415-11. (1) du Code du travail n’est pas contraire à l’article 11(6) de la Constitution.

Il s’ensuit que le délégué du personnel bénéficie de la protection légale contre le licenciement aussi longtemps que l’employeur n’a pas cessé l’ensemble des activités, tel qu’en l’espèce.

Le moyen principal de la société qui consistait à voir déclarer inapplicable l’article L.415-11. (1) du Code du travail est à rejeter de sorte que l’ordonnance est à confirmer en ce que le président du tribunal du travail de Luxembourg a déclaré nul le licenciement de A.).

La société fait valoir qu’elle continue à l’heure actuelle d’occuper, suite à la réduction de ses activités, huit salariés dont cinq délégués, l’intimé ayant été dispensé de travailler.

La société demande, en ordre subsidiaire au magistrat d’appel de lui indiquer à quel poste de travail A.) devra être réaffecté ; et le montant du salaire à lui attribuer en cas de réaffectation à un autre poste de travail, alors que les rémunérations des chauffeurs restent plus élevées que celles allouées aux autres salariés de l’entreprise en raison de la classification opérée par la convention pour les transports professionnels de marchandises par route; y faisant droit, acter l’acceptation expresse de A.) à la modification de ses conditions de travail comme suit :acceptation du poste de travail imposé par la Cour, et acceptation de la réduction telle que correspondant à celle du poste de travail imposé par la Cour.

Il n’appartient pas au magistrat d’appel de s’immiscer dans l’organisation de l’entreprise, cette mission relevant des prérogatives de l’employeur.

L’appel n’est partant pas fondé.

La société réclame une indemnité de procédure qui ne lui est pas due au vu du sort réservé à l’appel.

La demande de l’intimé n’est pas fondée non plus, étant donné qu’il reste en défaut de justifier de l’iniquité requise.

PAR CES MOTIFS:

le magistrat remplaçant le président et les magistrats plus anciens en rang de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle numéro 56 du 26 mars 2010, dit l’appel non fondé,

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société anonyme SOC1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.