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Labor court suspends trial on dismissal due to missing evidence regarding employee's use of company fuel card.

Numéro de cause 34972_enquete
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court accepted the appeal but suspended the judgment on the dismissal and damages claims pending further investigation. The employee alleged he used a company fuel card for personal reasons after forgetting his wallet, while the employer claimed he admitted this misuse to a colleague. The court ordered a fact-finding inquiry to verify the timeline of the employee's admission and the specific circumstances of the fuel card incident before ruling on the termination's legality.

Regeste Legislator

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Art. 100520; Art. 100521: When the legality of a dismissal depends on disputed facts requiring verification, the court must suspend the decision and order an inquiry to establish the material truth before adjudicating the merits.

Mots-clés

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labor dismissal fuel card misuse suspension of judgment fact-finding inquiry employee misconduct admission of facts procedural suspension licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Art. 100520
Art. 100521
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt mai deux mille dix

Numéro 34972 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, ouvrier, demeurant à D-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 21 avril 2009,

comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée B S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Pa requête déposée le 17 septembre 2008, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B, ci-après B, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 5 août 2008 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 5.707,99 €, un dommage matériel de 10.000 € , un dommage moral de 2.500 € et des arriérés de salaire de 338,25 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

B avait formulé une demande reconventionnelle tendant au paiement d’un dommage matériel de 66 €, d’un dommage moral de 2.500 €, d’heures de congé payées en trop de 1.169,79 € et d’un préjudice matériel de 845,63 €, demandant de même une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par jugement du 26 février 2009, le licenciement fut déclaré régulier et A débouté de ses demandes en indemnisation tandis que sa demande en paiement des arriérés de salaire fut déclarée fondée jusqu’à concurrence de 338,25 €.

La demande reconventionnelle de B fut déclarée fondée jusqu’à concurrence de

66 €.

Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées de part et d’autre furent rejetées.

Contre ce jugement, A a régulièrement interjeté appel par exploit du 21 avril 2009, demandant, par réformation, de déclarer le licenciement abusif et de lui allouer un préjudice matériel de 10.000 € et un préjudice moral de 2.500 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, concluant pour le surplus et en ce qui concerne les arriérés de salaire et le débouté de la demande reconventionnelle à la confirmation du jugement, formulant en ordre subsidiaire une offre de preuve par comparution personnelle des parties sinon par témoins.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris et formule de même à toutes fins utiles une offre de preuve par témoins. Elle demande à son tour une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Les faits

Engagé par B suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 août 2007 en qualité de monteur de cuisines, A fut licencié avec effet immédiat pour motif grave par lettre recommandée du 5 août 2008, l’employeur lui reprochant d’avoir le 30 juillet 2008, vers 13.04 heures, fait le plein de sa voiture privée en réglant le prix avec la carte de la société.

A ne conteste pas le fait en tant que tel qui lui est reproché mais il explique que ce jour-là il avait oublié son portefeuille de sorte qu’il a utilisé la carte de l’employeur pour payer l’essence. Il soutient néanmoins en avoir informé dès le lendemain, 31 juillet 2008 - plus tard il se rectifie en disant que c’était le 4 août 2008 - la secrétaire de l’entreprise, Zelia MENDES, en proposant de rembourser le montant en question. Celle-ci lui aurait répondu que B allait compenser ce montant avec le montant qu’elle lui redevrait encore du chef de frais de route.

Le licenciement

C’est à bon droit et pour les motifs auxquels la Cour se rallie que le tribunal du travail a jugé que la lettre de licenciement énonçait avec suffisamment de précision le motif du licenciement.

C’est néanmoins à tort que le tribunal du travail a rejeté l’offre de preuve de A tendant à établir sa version des faits au motif que celle-ci était d’ores-et-déjà contredite par l’attestation testimoniale de Zelia Maria MENDES FERREIRA, la contre-preuve étant en effet toujours de droit et qu’il doit ainsi être permis à une partie au procès de faire entendre ses propres témoins pour contredire la version des faits de l’autre partie appuyée par une attestation testimoniale.

L’offre de preuve formulée par A étant pertinente et concluante, alors qu’à supposer ces faits établis ils seraient de nature à enlever tout caractère fautif à l’utilisation de la carte de l’employeur, il y a lieu de l’admettre.

La charge de la preuve de la faute et de sa gravité incombant à l’employeur, il convient dans un premier temps d’entendre les témoins proposés par B dans ses conclusions notifiées le 27 août 2009.

Afin de pouvoir confronter les témoins, eu égard surtout aux affirmations de B selon lesquelles le témoin Arnold PETERS aurait été en congé le jour de l’entretien de A avec Zelia Maria MENDES FERREIRA ce qui expliquerait pourquoi celui-ci se serait ravisé sur la date à laquelle il aurait fait part des faits à la secrétaire - 4 août au lieu du 31 juilletil convient de fixer l’enquête et la contre-enquête à la même date.

Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer sur le restant des demandes formulées de part et d’autre et sur les indemnités de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

avant tout autre progrès en cause ;

admet la société à responsabilité limitée B à prouver par l’audition des témoins :

XXXXXXXXXXX

les faits suivants :

« En date du 5 août 2008, A a, en arrivant à son travail vers 09.30 heures, déposé une quittance de la station de service Shell de Rosport, datée du 30 juillet 2008 et portant sur un montant de 66.- euros sur le bureau de sa collègue de travail Zelia Ferreira Mendes.

Etant donné que l’employeur n’a pas de clients dans la région de Rosport, Zelia Ferreira Mendes a demandé des explications à A quant à la raison de cette facture.

A a répondu d’un air moqueur avoir fait usage de la carte de la société pour faire le plein de sa voiture privée et que de toute façon il n’a plus d’argent sur son compte personnel.

A savait pertinemment qu’il lui était défendu d’utiliser la carte Euroshell de B à des fins personnelles.

Il s’est donc bien gardé d’informer ses supérieurs hiérarchiques qu’il avait fait usage de la carte de la firme à des fins privées ».

admet A à prouver par l’audition des témoins suivants :

XXXXXXXXXXXXXX

les faits suivants:

« Attendu qu’en date du 30 juillet 2008, Monsieur A a pris sa voiture privée, une Seat Leon, pour rentrer à la fin de son service.

Qu’en cours de route, il s’est arrêté à une station d’essence pour faire le plein ;

Qu’après avoir fait le plein, il s’est rendu compte qu’il avait oublié son portefeuille ;

Qu’il s’est alors servi de la carte de la société B s.à r.l. pour régler le plein de sa voiture privée ;

Que le 4 août, dès son arrivée au siège de la société, il a rapporté les évènements précités de la veille à la secrétaire, Madame Célia Ferreira ;

Que par la même occasion, il a remis le ticket de caisse à la secrétaire en lui proposant de rembourser les frais d’essence (approximativement 60 euros) sur le champ ;

Que son collègue de travail, Monsieur Arnold Peters, a lui aussi assisté à la discussion ;

Que la secrétaire a refusé de réceptionner les fonds ;

Qu’elle a expliqué à Monsieur A que de toute façon la société B s.à r.l. lui redevait encore des frais de route de l’ordre de 150 euros environ et qu’il n’y avait qu’à procéder par voie de compensation ».

fixe l’enquête et la contre-enquête au mercredi, 16 juin 2010 à 09.00 heures, dans la salle des enquêtes numéro CR.0.12, dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg;

commet de ce devoir d’instruction Madame le conseiller Astrid MAAS;

réserve dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction tous autres droits et moyens des parties, les indemnités de procédure et les frais.