34806 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit MEYER, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA34806 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: L’appelant n’ayant plus été au service de la société au mois de mai 2008, il ne saurait prétendre à un bonus par application de l’avant-dernier alinéa de l’article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt mai deux mille dix
Numéro 34806 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, pilote de ligne, demeurant à B-,
appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 31 mars 2009,
comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit MEYER, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 30 septembre 2008, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme B S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer du chef de gratification la somme de 10.319.06 € et une indemnité de procédure de
750 €.
Par jugement du 24 février 2009, le tribunal a rejeté la demande principale de même que celles des parties en allocation d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 31 mars 2009, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à se voir allouer à titre de gratification la somme de 10.319,06 €, portée en cours de procédure principalement à la somme de 14.407,32 € et subsidiairement à celle de 13.934,95 €, de même qu’une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.
La société conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer à chaque fois la somme de 1.000 € pour chaque instance.
La demande de A a été rejetée par le tribunal qui au regard des stipulations conventionnelles ayant lié les parties a retenu que ledit bonus n’était dû que pour les salariés faisant encore partie de l’entreprise au mois de mai 2008, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
A a été licencié par son employeur pour motifs économiques le 8 novembre 2007 avec un préavis de deux mois ayant expiré le 15 janvier 2008.
L’avenant au contrat de travail du 31 mai 2005 sur lequel est basée la demande de l’appelant est quant à l’article 8 libellé comme suit :
8. Remuneration:
Period from 31 May 2005 until 31 May 2008,
Remuneration will be calculated as follows:
- November 2005: 1 USD will be guaranteed at 0,84 euros on the calculations of salary + allowances.
- May 2006: 1 USD will be guaranteed at 0,87 euros on the calculations of salary + allowances.
- May 2007: 1 USD will be guaranteed at 0,9 euros on the calculations of salary + allowances.
Those revaluations of salary have to be added to the legal Luxembourg salary’s index.
It’s agreed that guaranteed rate USD vs. Euro will not be renegotiated before May 2008. In the event of a rate USD vs. Euro superior, with respect to the Euro, with those described in the adjustments of May 2006, May 2007 and May 2008 the difference will be to the benefit of the pilot.
On May 2008 pilots who worked at least for three years in the company will be entitled for a bonus of 2 months total amount (salary + allowances).
Pilots who will be retired and pilots losing their license before May 2008 providing they have been working for at least one year for the company will be entitled to a pro-rata bonus of 2 months total amount (salary + allowances).
Il en ressort que cet avenant avait un double but : d’une part fixer pour la période du 31 mai 2005 au 31 mai 2008 les taux de change garantis dollar/euro applicables au « salary + allowances » et d’autre part déterminer les conditions relatives à l’octroi d’un bonus.
L’appelant n’ayant plus été au service de la société au mois de mai 2008, il ne saurait prétendre à un bonus par application de l’avant-dernier alinéa de l’article 8.
Le dernier alinéa prévoit deux hypothèses dans lesquelles le salarié, à condition d’avoir travaillé au moins une année pour la société, a droit à un bonus pro-rata,à savoir celle où il will be retired (hypothèse où le salarié n’exerce plus son activité en raison de la retraite) et celle où il aura perdu sa licence, ces deux hypothèses devant avoir eu lieu durant la période concernée de trois ans telle que spécifiée ci-dessus.
A soutient avoir le 6 décembre 2007 été déclaré par la section de médecine aéronautique inapte à se voir renouveler sa licence (farde de Maître Mondot, numéro 8) de sorte qu’il demande à se voir allouer à titre subsidiaire la somme de 13.934,95 €.
Il ressort de ladite décision que l’appelant est déclaré inapte classe 1, les parties s’accordant pour dire que le terme employé est à interpréter en ce sens que la licence lui est retirée.
La société intimée fait cependant valoir, sans être sur ce point contredite, que cette inaptitude n’était que provisoire en ce que par décision du service de santé au travail compétent à la commission mixte du 30 mai 2008, il a été déclaré apte à reprendre son dernier emploi (farde de quatre pièces de Maître Collot, numéro 4).
Il est vrai que selon cette pièce, ledit service, organe consultatif, déclare le salarié capable d’exercer son dernier poste de travail au vu du rapport du médecin traitant qui confirme la guérison de A de son affection.
Cet avis ne contredit cependant pas la décision du 6 décembre 2007 de la section de médecine aéronautique qui a déclaré le salarié inapte, une décision ultérieure prise par la section de médecine aéronautique concernant le renouvellement de la licence n’étant pas versée au dossier.
La formulation de la clause litigieuse est conçue en des termes généraux, en ce qu’elle ne distingue pas entre « perte provisoire » et « perte définitive » et en ce qu’elle ne dispose pas, ainsi que le tribunal du travail l’a admis implicitement, que cette perte doit être antérieure à à la décision de l’employeur de mettre fin aux relations de travailla Cour note que les relations de travail n’avaient de toute façon pas encore cessé au mois de décembre 2007- et en ce qu’elle semble même admettre que la perte peut avoir eu lieu à n’importe quel moment durant la période de juin 2005 à mai 2008, à condition pour le salarié d’avoir travaillé au moins une année pour l’employeur durant ce laps de temps.
A a été au service de la société depuis le 1er décembre 2003 jusqu’au 15 janvier 2008 et s’est vu retirer sa licence par décision du 6 décembre 2007.
Il a partant droit, par application de l’alinéa final de l’article 8 à un bonus calculé au prorata du temps passé depuis le 31 mai 2005 au service de la société, soit la somme réclamée de 13.934,95 €, montant non contesté par l’employeur. Les intérêts légaux sont à allouer à partir de la date des demandes respectives.
L’appel de A est partant fondé.
Ses demandes tendant à se voir allouer une indemnité de procédure, par réformation, pour la première instance, de même que pour l’instance d’appel sont à accueillir au vu du sort final réservé à sa demande en condamnation dirigée contre la société.
Au vu de la nature de l’affaire et des soins y apportés, il convient d’allouer à A pour la première instance une indemnité de procédure de 750 € et pour l’instance d’appel une indemnité de 1.000 €.
La demande de la société en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
condamne la société anonyme B S.A. à payer à A la somme de 13.934,95 €, en sus les intérêts légaux sur la somme de 10.319,06 à partir du dépôt de la requête et sur le reste à partir du 26 novembre 2009, la condamne encore à lui payer sur base de l’article 240 du NCPC la somme de 750 € pour la première instance et 1.000 € pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose dans leur intégralité à la société anonyme B S.A. avec distraction de ceux des frais exposés en instance d’appel au profit de Maître Fabienne Mondot, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.