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34520 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34520
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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34520 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Par requête déposée au greffe le 13 décembre 2005, A a fait convoquer la société anonyme B S.A. devant le Tribunal du Travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 45.091,69 euros du chef de préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Mots-clés

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enquête pour faux titres fausse déclaration d'une partie en justice dépens de mandataire professionnel faux renseignements sur des entreprises commerciales doutes sur l'impartialité moyens de preuve inattendibles
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt mai deux mille dix

Numéro 34520 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à F-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 12 août 2008,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée au greffe le 13 décembre 2005, A a fait convoquer la société anonyme B S.A. devant le Tribunal du Travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 45.091,69 euros du chef de préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.

En cours d’instance, A a augmenté sa demande de la somme de 18.225,40 euros.

Par jugement rendu le 19 juin 2007, la société anonyme B S.A. a été admise à prouver les griefs formulés à l’encontre de son employé.

L’enquête a eu lieu le 2 octobre 2007 et la contre-enquête le 26 novembre 2007.

Par jugement rendu le 24 juin 2008, le licenciement d’A a été déclaré justifié et fondé. La société anonyme B S.A. a été condamnée au paiement de la somme de 155,33 euros du chef d’indemnité compensatoire pour congé non pris.

Par exploit d’huissier du 12 août 2008, A a relevé appel tant contre le jugement du 19 juin 2007 que contre celui du 24 juin 2008.

A a été engagé le 21 mars 1994 en qualité d’attaché commercial. Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 24 octobre 2005.

Dans son appel dirigé contre le jugement du 19 juin 2007, A soutient d’abord que les motifs gisant à la base de son licenciement sont erronés et imprécis.

L’intimée reproche aux premiers juges d’avoir décidé que, quant au fait relatif à la falsification des notes de frais l’employeur n’a pas indiqué avec suffisamment de précision la nature de la faute.

La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour rejeter le moyen du défaut d’indication précise des motifs.

L’appelant reproche encore aux premiers juges d’avoir admis l’offre de preuve de la société anonyme B S.A.. D’après lui, elle ne remplissait pas les critères de précision requis par la loi. Sur ce point, la Cour renvoie également à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour dire que l’offre de preuve est pertinente et concluante.

Il s’en suit que l’appel dirigé contre le jugement du 19 juin 2007 n’est pas fondé.

Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 24 juin 2008, A reproche d’abord aux premiers juges d’avoir admis le témoignage de Bernard Daney, qui, d’après lui, manque d’objectivité et d’impartialité. A l’appui de sa thèse, il verse deux attestations testimoniales. Ces attestations sont cependant insuffisantes pour pouvoir retenir un manque d’objectivité et d’impartialité dans le chef du témoin Bernard Daney.

C’est partant à bon droit que les premiers juges se sont basés sur la déposition de ce témoin. Le moyen qu’un seul témoignage serait insuffisant doit être rejeté, l’appelant étant en défaut d’apporter des éléments susceptibles de mettre en doute la déposition du témoin.

L’intimée relève appel incident en ce que le tribunal n’a pas retenu une absence injustifiée dans le chef de l’appelant entre le 31 août et le 4 septembre. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour retenir que la société anonyme B S.A. n’a pas rapporté la preuve de cette faute.

En ce qui concerne le reproche de la falsification des documents, c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que ce grief est établi et qu’il est à lui seul suffisamment grave pour justifier le licenciement d’A.

Il s’en suit que le jugement entrepris doit partant être confirmé dans toute sa forme et teneur.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’appelant doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme la décision entreprise ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierrot Schiltz sur ses affirmations de droit.