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34481 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for interest claim as it is barred by res judicata due to prior omission of judgment on same issue.

Numéro de cause 34481
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request for legal interest on a previously awarded sum, confirming the lower court's rejection. The appellant argued that the first-instance judgment omitted interest, causing prejudice, but the court held this constituted a single cause of action. Since the initial judgment did not rule on interest, the appellant was barred from filing a new claim with the same object under Article 1351 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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Articles 1351 and 463 of the Civil Code; A new claim with the same cause and object is inadmissible when a previous judgment omitted to rule on it, as the remedy lies in reforming the incomplete decision rather than a second action.

Mots-clés

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res judicata omission of judgment legal interest inadmissible claim Civil Code labor law défaut de légitimation droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Article 1351 of the Civil Code
C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que la demande de A a la même cause et le même objet que celle introduite le 16 décembre 2004, de sorte que l’article 1351 du code civil doit trouver application et que la deuxième demande est irrecevable.
Article 463 of the New Code of Civil Procedure
Aucune disposition analogue à l’article 463 précité n’existe en droit luxembourgeois, de sorte que les décisions françaises invoquées par l’appelant ne s’auraient s’appliquer en l’espèce.
article 1351 du code civil
C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que la demande de A a la même cause et le même objet que celle introduite le 16 décembre 2004, de sorte que l’article 1351 du code civil doit trouver application et que la deuxième demande est irrecevable.

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 27 January 2000, Pas. 31, 227
Court of Cassation, 23 May 1994, R.T.D.C. 1994, page 683
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt mai deux mille dix

Numéro 34481 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à D-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 30 décembre 2008,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2007, A a fait convoquer devant le Tribunal du Travail la société B S.A. pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 3126,04 euros du chef d’intérêts légaux sur la somme de 26.629,48 euros pour la période du 16 décembre 2004 au 10 mai 2007.

Par jugement rendu le 24 novembre 2008, le Tribunal du Travail a déclaré la demande irrecevable.

De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 30 décembre 2008.

A l’appui de sa demande, A a fait exposer en première instance que par requête du 16 décembre 2004, il a fait convoquer son ancien employeur devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner au paiement de la somme de 29.011,56 euros avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre d’indemnité de congé non pris. Par jugement du 24 février 2005, cette demande a été déclarée fondée pour un montant brut de 30.260,77 euros. Sur appel de la société B S.A. la Cour d’Appel a réformé le jugement par arrêt du 1er février 2007 et a fixé l’indemnité pour congé non pris à un montant de 26.629,48 euros. Aucune des deux décisions n’a statué sur la demande en paiement d’intérêts sur le principal, telle que formulée dans la requête introductive d’instance.

Face à cette omission de statuer, A a introduit une nouvelle demande en allocation des intérêts qui fait l’objet du présent litige.

En première instance, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de A en se basant sur un arrêt de la Cour d’Appel du 27 janvier 2000 (Pas. 31, 227) qui retient le principe que l’omission de statuer par une juridiction de première instance est à réparer par la réformation de la décision incomplète et non pas par une deuxième demande ayant la même cause et le même objet, qui est irrecevable.

Les premiers juges ont encore relevé que A n’a pas interjeté appel incident pour voir la Cour statuer sur sa demande en paiement des intérêts légaux sur le montant principal lui alloué, demande qui n’avait pas été toisée en première instance, mais qu’il s’est borné à demander la confirmation de la décision entreprise.

L’appelant A reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande. Il soutient qu’il n’a pas pu relever appel contre le jugement, au motif qu’une partie ne peut interjeter appel que si elle a été lésée par le jugement et qu’en cas d’omission du tribunal de se prononcer sur l’un des chefs de la demande, la partie lésée ne peut former appel. Ce raisonnement est erroné, étant donné que A a subi un préjudice du fait que les intérêts demandés sur le principal ne lui ont pas été alloués. Il aurait pu relever appel incident ou réitérer sa demande de première instance. Par le fait qu’il a conclu à la confirmation de la décision entreprise, le juge d’appel ne pouvait pas lui allouer les intérêts à défaut de demande expresse de sa part.

Dans des conclusions du 9 juillet 2009, l’appelant invoque un certain nombre de décisions de la Cour de Cassation française, d’après lesquelles une nouvelle demande pourrait être introduite en cas d’omission de statuer.

En France, cette question fait l’objet de l’article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile qui prévoit que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ». Le même article indique que « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ».

La procédure se fait par requête d’une des parties ou commune. Sur base de cet article, la Cour de Cassation française a décidé dans un arrêt du 23 mai 1994 (R.T.D.C. 1994, page 683) que si le plaideur n’a pas présenté sa requête dans le délai requis, il peut introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun.

Aucune disposition analogue à l’article 463 précité n’existe en droit luxembourgeois, de sorte que les décisions françaises invoquées par l’appelant ne s’auraient s’appliquer en l’espèce. C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que la demande de A a la même cause et le même objet que celle introduite le 16 décembre 2004, de sorte que l’article 1351 du code civil doit trouver application et que la deuxième demande est irrecevable.

Le jugement entrepris doit partant être confirmé dans toute sa forme et teneur. Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’appelant doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître André Harpes sur ses affrimations de droit.