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34402 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34402
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et:

Regeste Legislator

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34402 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Par requête déposée en date du 24 avril 2008, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée B devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 2.530,08 euros plus p.m. du chef de prime de fin d’année 2007, salaire avril 2008 et indemnité compensatoire de congé non pris.

Mots-clés

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suppression des prestations congé tardif indemnité de départ congé de représailles congé annuel renonciation à des prétentions de salaire
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt mai deux mille dix

Numéro 34402 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, chef d’équipe, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 5 décembre 2008,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et:

la société à responsabilité limitée B S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée en date du 24 avril 2008, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée B devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 2.530,08 euros plus p.m. du chef de prime de fin d’année 2007, salaire avril 2008 et indemnité compensatoire de congé non pris.

A l’audience du 13 octobre 2008, A a déclaré renoncer à sa demande en paiement du salaire du mois d’avril 2008 ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour congé non pris en 2008. Au titre de la prime de fin d’année 2007, A a déclaré réduire sa demande à la somme de 1.547,68 euros.

Par jugement rendu le 27 octobre 2008, le tribunal a déclaré non fondée la demande de A.

De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 5 décembre 2008.

Il résulte des pièces du dossier que A était au service de la société B à partir du 1er septembre 2002 jusqu’au 15 avril 2008.

En première instance, A a soutenu que son employeur lui redoit la prime de fin d’année 2007 en application de la convention collective du travail du bâtiment.

La société s’est opposée à la demande en invoquant deux absences injustifiées de A en juillet et octobre 2007.

Les premiers juges ont analysé les dispositions de la convention collective et ils sont venus à la conclusion que A a eu une absence injustifiée le 25 octobre 2007 et que de ce fait l’employeur était en droit de ne pas payer la prime de fin d’année.

L’appelant A reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande.

Il soutient que l’employeur s’est prévalu de deux absences injustifiées ce qui a été contesté par le salarié qui fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération ses contestations.

Quant à l’absence du 25 octobre 2007, l’appelant soutient que la lettre recommandée de l’intimée du 30 octobre 2007 avait pour objet un « deuxième avertissement », mais que la lettre concernant la suppression de la prime de fin d’année pour absence injustifiée ne figurait pas dans l’envoi litigieux. L’appelant prétend qu’il n’a eu connaissance de cette lettre que lors des débats à l’audience, de sorte qu’il n’a pas pu protester en temps utile. L’intimée conteste cette allégation et se réfère à une attestation de Nicoletta Catarinella qui indique qu’elle a envoyé deux lettres datées du 30 octobre par un seul courrier recommandé le 3 novembre 2007.

L’appelant met en doute cette attestation en affirmant que le témoin serait la concubine du gérant de la société B. Même à admettre ce fait, le témoin peut néanmoins faire une attestation et à défaut d’autres éléments susceptibles de mettre en doute la déclaration du témoin, il y a lieu d’en tenir compte.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête et une contre-enquête, l’appelant ayant pu verser à son tour des attestations susceptibles de contredire celle versée par l’intimée.

C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que pour l’absence injustifiée du 25 octobre 2007 et la suppression de la prime de fin d’année de ce fait, il y a eu confirmation écrite par courrier recommandé du 30 octobre 2007 avant le décompte de salaire du mois en question. Par conséquent, l’employeur a suffi aux prescriptions de la convention collective et était en droit de ne pas payer la prime litigieuse.

Face à cet état de fait, l’argument de l’appelant, que le décompte de salaire du mois d’octobre 2007 ne renseigne aucune retenue sur salaire pour absence injustifiée, est dénué de fondement.

Il s’en suit que le jugement entrepris doit être confirmé dans toute sa forme et teneur.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelant doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

dit l’appel non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

dit non fondée la demande basée sur la’rticle 240 du N.C.P.C. ;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Barbara Koops sur ses affirmations de droit.