34035 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; 500 € par jour de retard des fiches de salaire des mois de mai 2006 à janvier 2007 inclus, l’attestation patronale, la fiche d’impôt et le formulaire E 301, demandant en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Regeste Legislator
Généré par l'IA34035 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Si l’article L.121-4. du code du travail dispose en son paragraphe (1) que « le contrat de travail, soit à durée indéterminée soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit…au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié. » le paragraphe 5 du même article permet au salarié, lorsqu’il n’y a pas d’écrit, d’établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt mai deux mille dix
Numéro 34035 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à F-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 8 août 2008,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) B, reprenant l’instance de feu son épouse B’, demeurant à L-, intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) C, reprenant l’instance de feu sa mère B’, demeurant à L-, intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 8 mars 2007, A a fait convoquer B’ devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre déclarer abusif son licenciement oral avec effet immédiat du 4 janvier 2007 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.485,48 €, un préjudice matériel de 10.456,44 €, un préjudice moral de 6.000 €, des arriérés de salaire de 5.555,08 €, une indemnité compensatoire pour congé non pris pour les années 2006 et 2007 de 2.715,29 €, des heures supplémentaires à concurrence de 3.889,20 € ainsi que la communication sous peine d’une astreinte non comminatoire de
500 € par jour de retard des fiches de salaire des mois de mai 2006 à janvier 2007 inclus, l’attestation patronale, la fiche d’impôt et le formulaire E 301, demandant en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, jugeant qu’A n’avait pas établi l’existence d’une relation de travail avec B’.
Contre ce jugement A a interjeté appel par exploit du 8 août 2008, demandant, par réformation, à la Cour, de constater l’existence d’une relation de travail et de lui allouer les montants réclamés en première instance.
B’ étant décédée le 19 mars 2009, l’instance a été reprise par conclusions notifiées le 11 juin 2009 par ses héritiers B et C.
A soutient avoir été engagée suivant contrat de travail oral du 5 mai 2006 par B’ en qualité de dame de compagnie de la mère de celle-ci, Simone FERRAND. Elle aurait presté 8 heures de travail par jour, 6 jours par semaine, pour un salaire mensuel brut de 1.200 € et aurait été licenciée oralement avec effet immédiat le 4 janvier 2007. Elle verse des attestations testimoniales et formule une offre de preuve par témoins pour établir l’existence de la relation de travail.
B’ conteste avoir jamais conclu un contrat de travail avec A. Celle-ci aurait entretenu une relation amicale avec sa mère et s’il était exact qu’elle serait venue rendre visite à plusieurs reprises à Simone FERRAND tant en son domicile qu’à l’Hôpital Kirchberg, elle n’aurait jamais été engagée à ces fins. Sa mère vivrait ensemble avec elle et elle s’en occuperait elle-même.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve qui se heurterait à la disposition légale suivant laquelle tout contrat de travail devrait être constaté par écrit, l’offre de preuve n’étant du reste ni pertinente ni concluante.
Si l’article L.121-4. du code du travail dispose en son paragraphe (1) que « le contrat de travail, soit à durée indéterminée soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit…au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié. » le paragraphe 5 du même article permet au salarié, lorsqu’il n’y a pas d’écrit, d’établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.
Pour prouver l’existence d’une relation de travail, A verse d’abord quatre extraits bancaires établissant, selon elle, la réalité du versement d’un salaire en juillet, août, septembre et octobre 2006.
Il découle de ces pièces qu’A a reçu en date du 4 juillet 2006 un virement portant sur 1.050 € de la part de Simone FERRAND et qu’elle a elle-même versé en date des 5 août, 5 septembre et 5 octobre 2006 un montant de 1.150 € respectivement 2 x 1.050 € sur son compte bancaire auprès de la Société Générale.
Ni le virement, émanant d’ailleurs de Simone FERRAND et non pas de B’, ni les versements faits par A elle-même ne prouvent qu’il s’agissait ici d’un salaire qu’elle avait perçu en contrepartie d’un travail aux services de B’ et qu’elle aurait par la suite versé sur son compte.
A verse ensuite des attestations testimoniales.
S’il découle des attestations de l’aide-soignant Charles ONDOT et des infirmiers Jill NEIERS, Malou CRAUSER et Manuel PEREIRA qu’A est « toujours », « souvent », « à plusieurs reprises » venue s’occuper de Madame FERRAND pendant son hospitalisation, elles ne prouvent pas pour autant qu’A ait été spécialement engagée à ses fins ni surtout qu’elle ait été engagée et payée pour ces services par B’.
L’affirmation de Nicole PLEIMLING suivant laquelle elle aurait été invitée par la « patronne » d’A en son restaurant « Il Piccolo Mondo », qu’à cette occasion B’ lui aurait été « présentée comme la patronne d’A » et que le principal sujet de conversation aurait été la santé de Madame FERRAND, « dont Madame AYAD en avait la garde » est dépourvue de toute valeur probante, celle-ci ne précisant pas la personne qui aurait présenté B’ comme étant la patronne d’A ni les circonstances qui lui permettent d’affirmer qu’A avait la garde de Simone FERRAND.
B’ ne conteste d’ailleurs pas avoir invité occasionnellement A pour la remercier de la compagnie qu’elle tenait à sa mère tout comme elle ne conteste pas qu’en juin 2006 sa mère aurait payé 1.050 € à A.
Ces éléments ne suffisent cependant pas pour conclure à l’existence d’une relation de travail régulière entre parties.
L’affirmation de l’ambulancier Boualem AOUN suivant laquelle B’ lui aurait déclaré à l’occasion d’un transport en ambulance de Simone FERRAND qu’elle « cherchait une personne pour garder sa maman » et qu’il l’aurait par la suite mise en contact avec A ne prouve pas qu’un contrat de travail s’en est suivi de cette rencontre.
Il en est encore de même de l’affirmation de Brahim ACHOUR qui déclare s’être rendu une fois « sur les lieux » et avoir pris un café au domicile de Madame FERRAND « où mon amie travaille ».
Aucune de ces attestations n’est de nature à prouver qu’il existait entre B’ et A une véritable relation de travail, les trois éléments constitutifs du contrat de travail à savoir mise à disposition de son activité à une autre personne, sous la subordination de laquelle on se place moyennant une rémunération n’étant pas établis.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée en instance d’appel, les témoins qu’A veut faire entendre étant les mêmes qui se sont déjà exprimés par voie d’attestation testimoniale et qu’il n’est pas à escompter qu’ils soient à même de fournir de plus amples précisions lors d’une enquête.
A n’ayant ainsi pas réussi à prouver qu’il y avait effectivement eu contrat de travail entre elle-même et B’, le jugement entrepris est à confirmer en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
Les indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige, la demande d’A en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.
Il en est de même de la demande d’B et de C, ceux-ci restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’ils étaient tenus d’exposer pour se défendre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 30 juin 2008 ;
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulées de part et d’autre ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.