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33637 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 33637
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Regeste Legislator

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33637 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Elle a encore droit, par application des articles L.124-3. (2) et L.124-6. du Code du travail à une indemnité compensatoire pour préavis non respecté de deux mois, soit le montant de 5.856,48 €.

Mots-clés

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licenciement économique protection contre les congés incapacité de travail médicale perte d'emploi causée renonciation à des prétentions de salaire congé de maladie
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du six mai deux mille dix

Numéro 33637 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, employée privée, demeurant à B-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 11 avril 2008,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par arrêt du 25 juin 2009, la Cour d’appel a, par réformation du jugement du tribunal du travail de Diekirch du 21 mars 2008, dit que A n’était pas forclose à agir contre son ancien employeur, la société intimée B, en réparation du licenciement prononcé.

I. Le licenciement.

A conclut au caractère abusif du licenciement faute pour l’employeur d’avoir respecté les dispositions de l’article L.124-10. du Code du travail, la salariée n’ayant, eu égard au fait qu’elle n’a pas réceptionné la lettre de licenciement, été en mesure de connaître ni la décision de résiliation, ni les

faits à la base du licenciement. Elle fait valoir en ordre subsidiaire que le licenciement allégué est intervenu en période d’incapacité de travail dûment constatée et dénoncée à l’employeur dès lors qu’elle avait subi un malaise le 5 avril 2005, en avait immédiatement prévenu l’employeur, qu’un certificat de maladie portant sur la période du 6 au 15 avril 2005 avait été envoyé le 8 avril à l’employeur, incapacité de travail qui s’est prolongée comme en attesteraient trois certificats médicaux ayant couvert intégralement la période du 16 avril au 12 juin 2005, tous envoyés à l’employeur.

La société B soutient qu’il convient, puisque la lettre de licenciement n’est pas arrivée à destination, de toiser la question de savoir de quelle façon la relation de travail a pu cesser. Faisant état de ce que la salariée, par hypothèse non informée de ladite résiliation, aurait dû se représenter à son lieu de travail après la fin de sa maladie, ce qu’elle n’a pas fait, elle fait valoir que cette absence de son lieu de travail équivaudrait à une démission de sa part. Elle conteste avoir été informée le 6 avril 2005 à 19.54 heures du contenu du certificat médical établi ce même jour par le médecin de l’appelante, la société faisant valoir que la salariée était absente de son poste de travail depuis le 29 mars 2005 de sorte que les développements de cette dernière quant au respect des dispositions de l’article L.121-6. du Code du travail tomberaient à faux. Elle renvoie aux motifs de licenciement contenus dans la lettre du 5 avril 2005 qu’elle maintient pour voir déclarer régulier le licenciement avec effet immédiat de la salariée, et offre d’en établir la matérialité par l’audition d’un témoin.

L’article L.124-10. (3) du Code du travail dispose que :

La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif.

Il découle de l’essence même de cette disposition qu’il appartient à l’employeur de porter le licenciement avec effet immédiat à la connaissance du salarié concerné, celle-ci découlant soit de la notification, partant de la réception du courrier recommandé, soit de la signature apposée sur le double de la lettre de licenciement, cette signature valant notification.

Si, pour une raison même non inhérente à l’employeur, la lettre n’est pas notifiée au salarié, le licenciement est à qualifier d’abusif, le salarié n’ayant pas été mis en mesure de connaître la décision émanant de l’employeur, ni les motifs gisant à la base du licenciement.

Le congédiement avec effet immédiat sort ses effets dès l’envoi de la lettre recommandée de sorte que l’employeur ne saurait actuellement soutenir que la salariée, par hypothèse non informée de la résiliation prononcée, aurait, après la fin de son incapacité de travail, dû se présenter à son lieu de travail et que ne l’ayant pas fait, elle aurait manifesté de façon claire sa volonté de démissionner, dès lors que le comportement ultérieur du salarié ne saurait, à lui seul, avoir aucune incidence sur une résiliation irrévocablement prononcée par l’employeur, ce dernier ayant concomitamment audit licenciement désaffilié le 5 avril 2005 la salariée auprès des organismes de la sécurité sociale.

II. L’indemnisation.

A réclame des arriérés de salaire couvrant la période du 1er au 7 avril 2005 de l’ordre de 683,25 €, une indemnité compensatoire de 2.495,65 € pour 18,75 jours de congé non pris en 2005 et une indemnité compensatoire de préavis non respecté de 5.856,48 €. Arguant de ce que la caisse de maladie des employés privés a refusé de lui verser les indemnités pécuniaires de maladie du fait de la désaffiliation opérée par l’employeur dès le 5 avril 2005, elle soutient être restée sans revenus du 5 avril au 20 novembre 2005, période durant laquelle elle aurait été en incapacité de travail. Elle réclame partant à titre de réparation du préjudice matériel portant sur une période de référence de six mois la somme de 17.069,44 € de même qu’à titre de réparation du dommage moral celle de 15.000 €. Elle conclut enfin à voir condamner la société à lui délivrer un certificat de travail sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard.

La société conteste tous les montants réclamés.

La demande de A en paiement des arriérés de salaire est fondée pour la période s’étendant du 1er au 5 avril 2005, date du licenciement. L’employeur n’établit pas, ainsi qu’il le soutient, que la salariée eût été absente sans justification de son lieu de travail durant cette période de sorte que la salariée a droit de ce chef à la somme de (2.928,24 :30 x 5) 488,04 €.

Les relations de travail ayant cessé le 5 avril 2005, la salariée a droit à une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris en 2005. D’après les fiches de salaire couvrant les trois premiers mois, elle a bénéficié de 24 heures de congé au titre du report de l’année 2004, de sorte que l’indemnité porte sur [2,08 (jours) x 3 (mois) x 8 (heures) x 16,5136 €] la somme de 824,35 €.

Elle a encore droit, par application des articles L.124-3. (2) et L.124-6. du Code du travail à une indemnité compensatoire pour préavis non respecté de deux mois, soit le montant de 5.856,48 €.

La caisse de maladie a refusé de verser les indemnités pécuniaires de maladie suite à la désaffiliation opérée par l’employeur (pièce 28 de Maître Fernand Entringer). S’il est vrai que l’appelante établit avoir été en incapacité de travail jusqu’au mois de novembre 2005, les certificats produits font état de ce que des sorties étaient autorisées de sorte que la requérante qui ne spécifie pas la maladie dont elle souffrait ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’effectuer des recherches pour retrouver un emploi équivalent. La Cour fixe partant à cinq mois la période qu’elle aurait dû mettre à profit pour retrouver un tel emploi de sorte que le dommage matériel se chiffre, compte tenu de ce qu’il convient d’en déduire les deux premiers mois au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, au montant de 8.784,72 €.

Le dommage moral sera adéquatement réparé moyennant une indemnité de 3.000 €.

La créance totale de A contre l’intimée se chiffre partant à 19.777,48 € avec les intérêts légaux à courir à partir de la requête jusqu’à solde, la demande présentée devant les juridictions françaises qui se sont déclarées incompétentes ratione loci n’ayant pas eu pour effet de déclencher le cours des intérêts légaux.

L’appelante réclame pour la première fois en instance d’appel la condamnation de la société à lui remettre sous peine d’astreinte un certificat de travail, cette demande étant, d’après l’intimée, nouvelle, partant irrecevable.

Dès lors cependant que les parties sont actuellement encore en litige en ce qui concerne la date de la fin des relations de travail, date que la Cour vient de fixer au 5 avril 2005, la demande est intimement liée à celle de l’appelante tendant à voir déclarer abusive la résiliation opérée avec effet immédiat de sorte que A est recevable à demander pour la première fois en instance d’appel l’émission par l’employeur d’un certificat de travail. Pour assurer l’efficacité de la condamnation, il y a lieu de soumettre son exécution à une astreinte de 100 € par jour de retard.

Eu égard au sort réservé à l’appel et aux dépens, la demande de la société en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de l’appelante l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits de sorte qu’il convient de lui allouer sur base de l’article 240 du NCPC la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 25 juin 2009, déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 avril 2005, condamne la société anonyme B à payer à A la somme de 19.777,48 € avec les intérêts légaux à courir à partir de la requête jusqu’à solde, le taux légal étant à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, la condamne à délivrer à A un certificat de travail dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de

100 € par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée à la somme de 2.500 €, rejette la demande de la société anonyme B en allocation d’une indemnité de procédure,

la condamne à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 €, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose dans leur intégralité à la société anonyme B avec distraction au profit de Maître Fernand Entringer, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.