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TALux16-1600a Généré par l'IA

Notary convicted of money laundering for failing to identify beneficial owner of client company.

Numéro de cause TALux16-1600a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the notary X. of money laundering for failing to identify the beneficial owner of a client company. The prosecution alleged a deliberate omission to perform required vigilance measures under the Anti-Money Laundering Law. The court upheld the conviction, imposing a five-thousand euro fine and a period of personal restraint for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; A professional obligated to perform client identification measures who deliberately fails to do so commits the offense of money laundering.

Mots-clés

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money laundering beneficial owner client identification notary professional anti-money laundering law criminal conviction vigilance measures défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
infraction aux articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Article 14 de la Constitution
Vu l’article 14 de la Constitution qui dispose :
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Vu l’article 14 de la Constitution qui dispose :
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
article 9 du Code pénal
L’article 9 du Code pénal dispose que, l’amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.
article 16 du Code pénal
Aux termes de l’article 16 du Code pénal, l’amende en matière délictuelle est de 251 euros au moins et l’amende en matière de police, en application de l’article 25 du même Code est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
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Texte complet

Jugt no 1600/2010

not. 12446/09/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

né le (…) à (…) (Luxembourg),

demeurant à L-(…), (…)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 10 décembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction aux articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement à la demande du Ministère Public à l'audience publique du 22 mars 2010.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Jean-François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 10 décembre 2009 régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu les rapports numéros SPJ/AB/2009/6832-4/sccl du juillet 2009, SPJ/AB/2009/6832-5/sccl du 11 août 2009 et SPJ/AB/2009/6832-7sccl du 28 septembre 2009 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section anti-blanchiment.

Le ministère public reproche à X.) , en infraction aux articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, exerçant la profession visée à l’article 2 point 11 de la loi susvisée, de sciemment ne pas avoir procédé aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et plus précisément à l’identification du bénéficiaire effectif, au sens de l’article 1 (7) de la loi susvisée, de son client personne morale, en l’espèce, en date du 30 janvier 2009, à L-(…), (…), en son étude de notaire, lors de la constitution de la société SOC1.) (Luxembourg) s.àr.l., sciemment, ne pas avoir procédé à l’identification du bénéficiaire effectif de son client, la société SOC2.) Limited, une société de droit chypriote, avec siège social au (…),(…),(…) Chypre, immatriculée auprès du registre des sociétés de Chypre sous le numéro (…), société représentée par A.) , qui a requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts de la société à responsabilité limitée SOC1.) (Luxembourg) et qui a souscrit à l’intégralité des parts sociales de cette société de droit luxembourgeois.

Les faits

Le 11 mars 2009, la Cellule de Renseignement Financier (CRF) reçoit, en application de l’article 5 (1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée, une déclaration d’opération suspecte de la part d’un notaire.

Ce notaire informe la CRF, qu’ayant été chargé de la rédaction d’un acte de vente d’un immeuble à Luxembourg avec la société SOC1.) (Luxembourg) s.àr.l. comme acquéreur, il avait demandé au conseil juridique de cette société de lui communiquer l’identité du bénéficiaire économique de cette société. Il avait reçu comme réponse qu’il s’agissait de la société chypriote SOC2.) Limitied. Sur insistance de l’étude du notaire quant à la désignation des personnes physiques détenant cette société, le conseil juridique avait refusé de les lui communiquer, soutenant que le notaire qui avait procédé à la constitution de la société n’avait pas autant d’exigences exagérées.

Le 9 juin 2009, sur base de ces données, le Parquet a ouvert une enquête du chef d’infractions aux articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, contre le notaire ayant procédé à la constitution de la société SOC1.) (Luxembourg) s.àr.l. identifié comme étant X.) .

Il résulte des pièces saisies lors de la perquisition opérée le 27 juillet 2009 en l’étude du notaire X.) , que la constitution de la société SOC1.) (Luxembourg) lui a été commandée par l’étude d’avocats ETUDE1.) à Luxembourg. Par email du 29 janvier 2009, l’étude d’avocats a transmis au notaire un certificat de bénéficiaire économique. Aux termes de ce certificat, la société SOC2.) Limited, société chypriote, déclare être le bénéficiaire économique de la société SOC1.) (Luxembourg) s.àr.l. C’est sur base de ce certificat ainsi que d’un certificat de blocage de la SOCBANQUE Luxembourg s.a. portant sur la somme de 12.500 euros, représentant le capital social, que le 30 janvier 2009, le notaire X.) a constitué la société SOC1.) (Luxembourg) s.àr.l.

Le 3 août 2009, X.) a envoyé un email aux enquêteurs les informant qu’il venait de recevoir l’information de la part de l’étude d’avocats ETUDE1.) que le bénéficiaire économique de la SOC1.) (Luxembourg) s.àr.l. serait un trust dont le fondateur et principal bénéficiaire serait B.) .

Lors de son interrogatoire par les enquêteurs en date du 28 septembre 2009, X.) a déclaré avoir « effectivement manqué de demander plus de détails sur le bénéficiaire économique ». Après avoir reçu le document relatif au bénéficiaire économique de la part de l’étude d’avocats ETUDE1.) , il ne se serait pas posé d’avantage de questions. Il soutient n’avoir eu aucune intention frauduleuse dans ce dossier et de s’être fié aux informations qui lui ont été transmises.

X.) a maintenu ses aveux à l’audience. Il a même déclaré qu’il a procédé par la suite à une augmentation du capital de la société SOC1.) (Luxembourg) s.àr.l. sans cependant disposer à ce moment d’un certificat signé relatif au bénéficiaire effectif de celle-ci.

En droit

A l’audience du 22 mars 2010, X.) fait plaider l’absence de toute infraction dans son chef. Il soutient ainsi que les conditions d’application de l’article 3 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 ne seraient pas réunies. Il fait également plaider que son client serait à considérer comme filiale d’un établissement de crédit ou financier visé par l’article 3-1 (1) de la de la loi modifiée du 12 novembre 2004, de sorte qu’il n’aurait pas eu besoin de s’enquérir du bénéficiaire effectif de cette société. A titre plus subsidiaire, X.) donne à considérer que l’absence de l’élément moral dans son chef au vu de l’erreur de fait dans son chef consistant dans le fait qu’il aurait omis de relire la déclaration reçue de la part l’étude ETUDE1.) qu’il supposait être conforme aux exigences légales, respectivement qu’il aurait cru que le client serait à qualifier d’établissement visé par les dérogations de l’article 3-1 (1) précité. X.) fait en dernier lieu plaider que la loi du 12 novembre 2004 serait anticonstitutionnelle alors que la loi ne préciserait pas la nature de l’amende, à savoir s’il s’agirait d’une amende contraventionnelle, délictuelle ou criminelle. Il sollicite la saisine de la Cour Constitutionnelle.

- quant à l’inconstitutionnalité de l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004

Même si le moyen de l’inconstitutionnalité n’a été présenté qu’en dernier lieu, il y a lieu dans un esprit de logique juridique, de l’examiner avant les autres moyens présentés.

X.) , sollicite la saisine de la Cour Constitutionnelle pour voir statuer sur la question préjudicielle suivante :

« Vu l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui dispose :

Sont punis d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros ceux qui ont sciemment contrevenu aux dispositions des articles 3 à 8 de la présente loi,

Vu l’article 14 de la Constitution qui dispose :

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi,

Il est posé la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :

Question relative à la conformité de l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à l’article 14 de la Constitution :

Est-ce que l’article 9 est conforme à l’article 14 de la Constitution consacrant le principe des délits et des peines ayant pour corollaire le principe de spécification de l’incrimination en ce qu’il prévoit une peine d’amende sans préciser s’il s’agit d’une amende criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle, alors que l’amende prévue par le texte, par son taux, peut-être tant une amende correctionnelle qu’une amende criminelle, et pourrait même, étant prévue par une loi spéciale, être contraventionnelle par application de l’article 26 in fine du Code pénal ? »

Il convient de rappeler que la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoit, à son article 6, que : « lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 1er du Code pénal :

« L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention. »

C’est la peine définitivement infligée qui donne au fait sa vraie nature : criminelle, correctionnelle ou de police (cf G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, t. I, p. 108).

L’article 9 du Code pénal dispose que, l’amende en matière criminelle est de 251 euros au moins. Aux termes de l’article 16 du Code pénal, l’amende en matière délictuelle est de 251 euros au moins et l’amende en matière de police, en application de l’article 25 du même Code est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

Il résulte de l’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme que : « Sont punis d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 à 8 de la présente loi. »

En matière criminelle, l’amende est toujours une peine accessoire et ne peut jamais être prononcée seule, tandis qu’en matière correctionnelle et de police, elle est tantôt une peine principale, tantôt une peine accessoire (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, t. I, p. 124).

Comme l’article 9 précité ne prévoit qu’une peine d’amende, il ne peut pas s’agir d’une peine criminelle. Pour que cette amende puisse être considérée comme une amende de police, il faudrait que la loi spéciale l’instaurant le précise. La loi modifiée du 12 novembre 2004 ne disposant pas que l’amende y prévue est une amende contraventionnelle il y a lieu de retenir qu’il ne peut s’agir que d’une peine délictuelle.

La question de constitutionnalité étant dénuée de tout fondement, il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle.

- quant à l’obligation de vigilance

X.) fait encore plaider que les conditions d’application de l’article 3 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 ne seraient pas réunies en l’espèce.

Il fait plaider que le notaire ne prêtant son ministère qu’à des actes ponctuels ne lierait dès lors jamais ou que très rarement des relations d’affaires, censées s’inscrire dans une certaine durée. Etant donné que le notaire n’aurait été contacté qu’en vue de la seule constitution d’une société, l’article 3 (1) a) ne trouverait pas à s’appliquer à son égard.

Il soutient encore qu’il n’y aurait pas eu de suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme et qu’il n’aurait pas eu de doutes quant à la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l’identité du client, alors que s’agissant d’un premier contact avec ce client, aucune donnée n’avait été précédemment obtenue.

X.) soutient en dernier lieu que la création d’une société à responsabilité limitée serait à qualifier de transaction telle que prévue par l’article 3 (1) b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Etant donné que le capital social de la société crée le 30 janvier 2009 ne s’élevait, au moment de la constitution qu’à 12.500 euros et que même en y ajoutant les frais de constitution facturés à 1.500 euros, le seuil de 15.000 euros tel que prévu par l’article 3 (1) b) de la loi ne serait pas atteint. L’obligation de vigilance de l’article 3 ne s’appliquerait dès lors pas à son égard.

En application de l’article 2. 11 de la loi du 12 novembre 2004, les dispositions de ladite loi relatives aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, s’appliquent aux notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

Il n’y a pas lieu d’analyser autrement les dispositions de l’article 3 (1) c) et d), à savoir lorsqu’il y a soit suspicion de blanchiment ou de financement de terrorisme, soit lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins d’identification d’un client, alors que l’instruction menée en cause n’a pas établi que l’on se trouve en l’espèce dans une de ces situations.

En ce qui concerne cependant les dispositions sub a) et b) de l’article 3 (1), il y a lieu de relever que la constitution d’une société à responsabilité limitée doit, en application de l’article 4 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être formée, sous peine de nullité, par un acte notarié spécial.

L’activité du notaire, consistant en la constitution de société, n’est pas à qualifier d’activité exercée « à titre occasionnel ».

Il y a d’ailleurs lieu de noter qu’il résulte du commentaire des articles des travaux préparatoires de la loi du 12 novembre 2004 (5165, p.17), ayant introduit la notion de « relation d’affaires », que le nouage de relations d’affaires, « vise également la situation fréquente de certains professionnels tels que p.ex. les notaires, les agents immobiliers, les casinos, les commerçants, … qui souvent sont sollicités par des personnes pour des actes ou opérations isolés, ponctuels ou de courte durée ». Il résulte encore du même exposé des motifs, que l’exception à l’obligation générale d’identification, pour les transactions sans qu’une relation d’affaire n’ait été nouée, est à interpréter de façon restrictive. L’exception vise en principe des opérations ponctuelles, notamment au guichet, avec des personnes que le professionnel ne rencontre pas plusieurs fois et pour lesquelles il n’y aucune préparation de dossier.

Les modifications subséquentes à la loi du 12 novembre 2004, n’ont pas affecté ces concepts, mis à part l’article 1. (13) tel qu’introduit par la loi du 17 juillet 2008, qui dispose que « par relation « d’affaires » au sens de la présente loi, est désignée une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente loi et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée ».

Le notaire ne fait pas de constitution de société « à titre occasionnel », mais à titre professionnel.

En l’espèce, il y a eu une relation d’affaire entre le notaire et son client, telle que définie à l’article 1er (13) de la loi modifiée du 12 novembre 2004, même si l’entrée en relation a été assez rapidement suivie d’une fin de la relation. Le temps nécessaire à la préparation du dossier et à la constitution de la société est suffisant pour que la relation qui a été nouée entre le notaire et son client puisse être qualifiée de relation d’affaire au sens de l’article 1 (13) de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

En application des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004, le notaire était donc obligé d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de son client.

- quant à la dérogation de l’article 3-1 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004

Le mandataire de X.) soutient qu’en application de l’article 3-1 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004, le client du notaire, la société chypriote SOC2.) Limited, serait une filiale de SOC) GROUP, et partant à assimiler à un établissement financier pour lesquels, par dérogation à l’article 3 (1) l’obligation de vigilance ne s’appliquerait pas.

Le 22 janvier 2010 le Parquet a adressé aux autorités chypriotes une commission rogatoire internationale. Il résulte des pièces communiquées en exécution de cette demande, et notamment du courrier du représentant du Procureur Général de la République de Chypre, que la société « SOC2.) Ltd est une holding financière qui appartient au groupe bancaire « SOC) Group » qui dispose de succursales dans d’autres pays, y compris en Chypres, Grèce, Suisse, Luxembourg. Son activité exclusive est la détention d’actions d’autres sociétés du SOC) Group. SOC2.) Ltd ne dispose pas d’un agreement (license) de la Banque Centrale pour effectuer des activités bancaires ni d’une autre autorité de surveillance à Chypres pour des services financiers quelconques. »

Il en résulte que la dérogation de l’article 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

Au vu des développements ci-dessus, il aurait appartenu au prévenu de procéder aux mesures de vigilance prévues à l’article 3. (2) de la loi modifiée du 12 novembre 2004, à savoir l’identification du bénéficiaire effectif, qui suivant l’article 1er. (7) est la personne physique, qui en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. En application de l’article 3. (4) cette identification doit avoir lieu avant l’établissement de la relation d’affaire. Même à supposer que les conditions de l’article 3. (4) deuxième alinéa aient été réunies, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, l’identification du client aurait dû avoir été faite avant la fin de la relation d’affaire.

Or, à l’audience publique du 22 mars 2010, X.) a déclaré ne toujours pas disposer de la déclaration de bénéficiaire effectif signée de la part de son client déclaré, B.) . Mis à part des extraits d’encyclopédies internet et d’extraits de sites internet, X.) n’a pas fait état d’autres documents, pour établir l’identité de son client. Cette identité ne lui aurait été indiquée par l’étude ETUDE1.) que peu de temps avant son email du 3 août 2009 à la Police Judiciaire.

- quant à l’absence d’élément moral

X.) fait plaider l’absence d’élément moral dans son chef. Il soutient que la déclaration de bénéficiaire effectif, mentionnant comme bénéficiaire effectif une société, ne lui aurait été communiquée par l’étude ETUDE1.) qu’au moment de la passation de l’acte. Par ailleurs, il aurait omis de relire la copie électronique reçue le jour précédent par email à son étude.

Il soutient également que venant de l’étude d’avocats ETUDE1.) , il aurait erronément supposé que la déclaration lui remise par l’étude ETUDE1.) suffirait aux exigences légales. Il soutient ainsi avoir été trompé par la déclaration lui soumise par l’étude ETUDE1.) .

X.) soutient encore que le fait que le nom de la société à créer ainsi que la banque ayant émis le certificat de blocage des fonds composant le capital social, contenaient tous les deux les lettres SOC, l’aurait amené à supposer qu’il s’agissait d’un établissement bancaire pour lequel s’applique l’exception de l’article 3-1. (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

Il soutient finalement que son geste se réduirait à une simple négligence non punissable.

L’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 dispose que : « sont punis d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 à 8 de la présente loi. »

Il est établi que par email du 29 janvier 2009 à 11.41 heures, le notaire X.) s’est vu adresser le projet d’acte, le certificat de blocage de la banque, le certificat de bénéficiaire effectif et la procuration ainsi que la copie du certificat de dénomination libre, relatifs à la constitution de société du 30 janvier 2009 à 14.00 heures.

X.) avait donc le temps de prendre connaissance des données renseignées au document intitulé « Certificate from the beneficial owner ».

Aux termes de ce certificat, la société SOC2.) Limited déclare être le bénéficiaire économique de la société à créer SOC1.) (Luxembourg) s.àr.l.

Lors de son audition par les enquêteurs, X.) a déclaré avoir reçu de la part d’ETUDE1.) une déclaration relative au bénéficiaire effectif et ne pas s’être posé d’avantage de questions. Il a également déclaré savoir que « la loi concernant l’identification du bénéficiaire économique demande soit l’identification d’une personne physique, soit il faut être dans un cas où on ne peut pas déterminer une personne comme bénéficiaire économique. »

Etant donné qu’il n’aurait été qu’en contact qu’avec ETUDE1.) , et non pas directement avec le client, cela aurait compliqué l’identification.

X.) fait encore état d’un modèle type de bénéficiaire économique envoyé par l’étude ETUDE1.) au client, mais qu’ils n’ont jamais continué à X.) après signature par le client. D’ailleurs Maître C.) de l’étude ETUDE1.) aurait informé X.) qu’il ne verrait pas l’utilité de transmettre le document en leur possession au notaire.

X.) a déclaré aux enquêteurs avoir encore effectué, malgré cela, deux autres actes, à savoir, des augmentations de capital, pour cette même société.

Il résulte de tout ce qui précède que le fait pour X.) de se contenter d’un certificat indiquant comme bénéficiaire effectif de la société à constituer par ses soins de notaire une société chypriote, dépasse la simple négligence. En agissant ainsi, et en évitant de demander d’avantage de renseignements à l’étude d’avocats qui représente son client, X.) a sciemment commis une faute réprimée par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004.

Par ailleurs, X.) , malgré le fait que l’étude d’avocats lui a refusé les pièces nécessaires à l’identification du client, a encore procédé à deux augmentations de capital de la société constituée par ses soins.

Il en résulte que X.) est à retenir dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, exerçant la profession visée à l’article 2 point 11 de la loi susvisée, de ne sciemment pas avoir procédé aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et plus précisément à l’identification du bénéficiaire effectif, au sens de l’article 1 (7) de la loi susvisée, de son client personne morale,

en l’espèce, en date du 30 janvier 2009 à L-(…), (…) (étude du notaire X.) ) et à L-(…), (…) (étude d’avocats ETUDE1.) ), lors de la constitution de la société SOC1.) (Luxembourg) s.à.r.l. par-devant son ministère, de ne sciemment pas avoir procédé à l’identification du bénéficiaire effectif de son client, la société SOC2.) Limited, une société de droit chypriote, avec siège social au (…),(…),Chypre, immatriculée auprès du Registre des sociétés de Chypre sous le numéro (…), société représentée par A.) (de l’étude ETUDE1.) Luxembourg), qui a requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts de la société à responsabilité limitée SOC1.) (Luxembourg) s.à.r.l. et qui a souscrit à l’intégralité des parts sociales de cette société de droit luxembourgeois.

Eu égard à la gravité de l’infraction et en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de X.) , il y a lieu de le condamner à une amende de cinq mille euros.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle pour examiner la conformité de l’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à l’article 14 de la Constitution ;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; ainsi que des articles 3 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.