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35752_rel_dech Généré par l'IA

Court rejects company's request to lift default due to unproven late notice of judgment.

Numéro de cause 35752_rel_dech
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the limited liability company's request to lift the default judgment resulting from the expiration of the appeal period. The company argued it only learned of the judgment's notification on February 3, 2010, after the deadline had passed, claiming the notice was improperly served at a former business address. The court rejected this claim because the company failed to provide evidence proving it lacked timely knowledge of the notification, which is a mandatory requirement under the relevant law.

Regeste Legislator

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Article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance; The court cannot lift a default judgment unless the party proves they lacked timely knowledge of the act that started the deadline.

Mots-clés

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relevé de déchéance expiration délai appel connaissance acte faute partie notification jugement délai imparti forclusion notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice
Article 170 du N.C.P.C.
La notification est conforme aux dispositions de l’article 170 du N.C.P.C. et partant régulière.
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Texte complet

Relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

Audience publique du vingt-neuf avril deux mille dix

Numéro 35752 du rôle.

Composition :

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée A G.m.b.H., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son liquidateur Konstantin KIERMEIER, demeurant à D-,

partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 18 février 2010, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à F-,

partie défenderesse aux fins de la prédite requête, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement rendu le 4 décembre 2009, la s.à r.l. A a été condamnée à payer à B la somme de 10.849,24 euros avec les intérêts tels que de droit à titre de dommage-intérêts du chef de licenciement abusif. Ce jugement a été notifié en date des 11 et 12 décembre 2009.

Par requête, déposée au greffe de la Cour en date du 18 février 2010, la s.à r.l. A a présenté une requête en relevé de déchéance au motif qu’elle n’a eu connaissance de la notification du jugement qu’en date du 3 février 2010. Le délai d’appel étant expiré, elle conclut à se voire fixer une date limite endéans laquelle elle pourra exercer son appel.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la notification à été faite à Cristian Criste le 11 décembre 2009 et que cette personne est un employé d’un restaurant A’ situé au 3, rue du , exploitée par une entreprise ayant repris les fonds de commerce au lieu du 5, rue du qui est l’ancien siège de la s.à r.l. A.

Elle soutient que la notification n’a pas eu lieu à l’ancien siège de la société actuellement liquidée et ne peut donc servir de point de départ du délai pour faire appel.

Il résulte de la notification versée en cause qu’elle a été faite à l’adresse de la requérante, 5, rue du, et qu’elle a été acceptée par Monsieur Cristian Criste. La notification est conforme aux dispositions de l’article 170 du N.C.P.C. et partant régulière.

L’article 1er de la loi du 22 décembre 1986, relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, prévoit que si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai, si, sans qu’il y ait faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.

La requérante soutient qu’elle n’a eu connaissance de la notification qu’en date du 3 février 2010, mais elle est en défaut de prouver cette affirmation. Il s’en suit que sa demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant dans le cadre de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant contradictoirement, reçoit la requête;

dit la demande non fondée et en déboute;

condamne la s.à r.l. A à tous les frais et dépens.