34403 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA34403 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Aux termes de l’article 264, alinéa 2 du N.C.P.C. aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. En l’espèce, B a pu assumer sa défense et aucune atteinte à ses intérêts n’est établie.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille dix
Numéro 34403 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
la société anonyme A S.A., anciennement A’ S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 21 novembre 2008,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, pilote, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 25 avril 2008, la société anonyme A s.a., a fait convoquer devant le Tribunal du Travail de Luxembourg B pour lui réclamer, suite à sa démission donnée le 29 janvier 2007, la somme de 54.702,87 euros, payée au titre de frais de formation avec les intérêts tels que de droit.
Par jugement rendu le 10 octobre 2008, le tribunal a déclaré nulle et de nul effet la clause compromissoire stipulée à l’article 14 du contrat de travail du 1er juin 2006 conclu entre parties et il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
De ce jugement, la société anonyme A s.a. a relevé appel par exploit d’huissier du 21 novembre 2008.
Dans des conclusions du 19 mars 2009, B soulève la nullité de l’acte d’appel au motif qu’il ne lui a jamais été signifié. L’appelante s’oppose à cette demande en affirmant que l’acte d’appel a été signifié à l’adresse indiquée par B dans les actes de procédure et qu’elle ignorait qu’il avait changé d’adresse. Elle fait encore valoir que B n’a subi aucun grief et qu’il a pu assumer la défense de ses intérêts.
Aux termes de l’article 264, alinéa 2 du N.C.P.C. aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. En l’espèce, B a pu assumer sa défense et aucune atteinte à ses intérêts n’est établie.
Le moyen de nullité doit partant être rejeté. La demande en dommages-intérêts de l’appelante du chef de moyen dilatoire doit être rejetée, le fait d’invoquer un moyen de nullité constitue un droit pour l’appelant et aucune mauvaise foi n’a pu être établie dans son chef.
En première instance, le tribunal a soulevé le problème de la compétence territoriale. Les premiers juges se sont référés à l’article 20 du règlement CE numéro 44/2001 qui prévoit que l’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
Ensuite les premiers juges ont fait application de l’article 21 du règlement précité, qui concerne les clauses attributives de compétence, en stipulant qu’il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 20 que par des conventions attributives de juridictions « postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ».
Sur base de ces considérations, les premiers juges ont dit que l’article 14 du contrat de travail, qui stipule une clause attributive de juridiction, est incompatible avec les dispositions du règlement CE numéro 44/2001. Par conséquent le Tribunal du Travail a annulé la clause attributive de compétence et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
L’appelante, la société anonyme A s.a., reproche aux premiers juges de s’être déclaré incompétents en soutenant que le règlement CE 44/2001 n’est pas d’ordre public et subsidiairement que B a accepté les débats devant les juridictions luxembourgeoises en formant lui-même une requête en référé devant le Tribunal du Travail de Luxembourg.
Dans des conclusions du 22 avril 2009, la société anonyme A s.a. reproche aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en annulant l’article 14 du contrat de travail, malgré le fait que le litige a pour objet le contrat de formation. L’intimé s’oppose à ce moyen en soutenant que la convention de formation est accessoire et indivisiblement liée au contrat de travail et que cette convention contient une clause attributive de juridiction identique.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le contrat de travail et le contrat de formation ont été conclus le même jour, à savoir le 1er juin 2006. Les deux contrats contiennent la même clause attributive de juridiction. Il s’en suit qu’en annulant la clause figurant dans les deux contrats, les premiers juges n’ont pas statué ultra petita. Par ailleurs, le contrat de formation et le contrat de travail sont indissociables, l’interdépendance entre les deux conventions se confirme par les clauses au remboursement, celles-ci étant conçues pour les différentes hypothèses envisageables par rapport à un lien de travail entre parties. (Cour d’Appel, IXe chambre, 9 juillet 2009, Krips c/ Luxair).
La société anonyme A s.a. fait encore valoir « que la clause attributive de juridiction contenue dans la convention de formation n’a sorti ses effets juridiques qu’à partir du moment où une instance judiciaire a été engagée, à savoir à partir du dépôt de la requête de B auprès du juge des référés en date du 4 juillet 2007 et de la demande reconventionnelle formulée à l’audience du juge des référés ». De cette affirmation, il déduit que ladite clause n’a sorti ses effets qu’après que le différend entre parties soit né, de sorte qu’elle ne serait pas contraire aux dispositions de l’article 21 du règlement CE 44/2001.
Ce moyen doit être rejeté, étant donné que la clause litigieuse a été inscrite dans les contrats conclus le 1er juin 2006, donc antérieurement à tout litige entre parties.
C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que les règlements CE sont des actes de portée générale qui ont un effet obligatoire direct non seulement à l’égard des Etats membres mais également à l’égard de l’ensemble de leurs ressortissants.
L’article 20 du règlement CE numéro 44/2001 détermine la compétence des tribunaux en matière de droit du travail en retenant que l’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. L’article 21 prévoit qu’il ne peut être dérogé à ce principe que par des conventions attributives de juridiction qui sont soit postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués.
En l’espèce, il y a une clause attributive de juridiction pour les tribunaux luxembourgeois contenue tant dans le contrat de formation que dans le contrat de travail conclus tous les deux le 1er juin 2006, donc à une date antérieure au litige.
L’appelante tente d’échapper à l’application de l’article 21 précité en soutenant que la compétence législative attire la compétence judiciaire. A l’appui de sa thèse, elle invoque un arrêt de la Cour de Cassation du 2 juillet 1959 qui dispose que les lois d’ordre public doivent être appliquées par les tribunaux nationaux et non par une juridiction étrangère. C’est à juste titre que l’intimé s’oppose à cette thèse en affirmant que la situation des parties est régie par les dispositions du règlement communautaire 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale directement applicables dans la législation des Etats membres de l’Union Européenne. Ces dispositions priment la jurisprudence de 1959 invoquée par l’appelante.
Les parties sont en désaccord quant à la loi applicable au litige. Etant donné que le problème de la compétence face aux dispositions du règlement CE numéro 44/2001 doit être toisé en premier lieu, le problème de la loi applicable ne se pose pas au stade actuel de la procédure.
L’appelante s’oppose encore à l’application des articles 20 et 21 précités en soutenant que l’intimé a accepté les débats devant les juridictions luxembourgeoises en introduisant lui-même une demande en référé afin de réclamer des arriérés de salaire. Ce moyen a déjà été invoqué en première instance et la Cour renvoie à la motivation des premiers juges sur ce point, qu’elle fait sienne, pour rejeter le moyen.
Il s’en suit que le jugement entrepris doit être confirmé dans toute sa forme et teneur.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’appelante doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimé est fondée et justifiée pour 1.000 euros pour la première instance et 1.500 euros pour l’instance d’appel, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés pour se défendre contre des actions non fondées.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
dit non fondé la demande en dommages-intérêts pour moyen dilatoire ;
dit l’appel non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du N.C.P.C. ;
condamne l’appelante à payer à l’intimé sur base de l’article 240 du N.C.P.C. la somme de 1.000 euros pour la première instance et la somme de 1.500 euros pour l’instance d’appel ;
condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Sabrina Martin sur ses affirmations de droit.