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34238_plainte_pen Généré par l'IA

Labor court dismisses jurisdiction objection but suspends civil claim pending criminal investigation results.

Numéro de cause 34238_plainte_pen
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the defendant's objections regarding jurisdiction and the admissibility of the increased claim amount. While the civil appeal was accepted, the court suspended the merits of the case pending the outcome of a criminal complaint filed by the plaintiff. This procedural stay was necessary because the civil dispute's resolution could be affected by the results of the ongoing criminal investigation.

Regeste Legislator

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Art. 13, 3ième alinéa de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création des juridictions du travail; Art. 3 du code d'instruction criminelle: Jurisdictional objections in labor disputes are relative and may be raised for the first time on appeal, but civil claims must be suspended if a related criminal investigation could impact the civil outcome.

Mots-clés

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labor law jurisdiction criminal investigation stay civil claim suspension relative jurisdiction objection parties civil constitution arriérés de salaire financement de la prévoyance professionnelle restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Art. 13, 3ième alinéa de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création des juridictions du travail
Art. 3 du code d'instruction criminelle
C’est cependant à bon droit que B demande à la Cour, par application de l’article 3 du code d’instruction criminelle, de surseoir à statuer en attendant le sort à réserver à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par A entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-neuf avril deux mille dix

Numéro 34238 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à L -,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 9 septembre 2008, comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à L -,

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal du travail de Luxembourg a dit non fondée la demande en condamnation dirigée par A contre son ancien employeur, B, à lui payer entre autres les salaires des mois de janvier et février 2006 et admis le requérant à une offre de preuve par témoins.

Par exploit d’huissier du 9 septembre 2008, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui notifié le 1er août 2008 et conclut, par réformation, à voir condamner l’intimé à lui payer la somme de 3.008 € correspondant aux salaires des mois en question, avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2006, sinon à partir de la demande en justice, de même qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Il a en cours d’instance augmenté sa demande pour la porter à la somme de 3.400 €.

B conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.

Le requérant exposait en première instance avoir été engagé par B dans le cadre d’un contrat d’insertion, dans le cadre duquel l’Etat via le Fonds pour l’emploi rembourse une partie du salaire à l’employeur. Ce dernier aurait cependant refusé de lui payer les salaires afférents des mois de janvier et février 2006 avant que d’être « remboursé » par l’Etat. Le requérant aurait partant, sur demande de B, remis en mains propres à ce dernier les montants correspondant aux salaires bruts des mois en question, prélevés auparavant sur son compte postal, que B lui aurait versés par après sur son compte bancaire. Ayant été remboursé par le Fonds pour l’emploi au vu de ces versements, l’employeur ne lui aurait cependant pas versé les salaires redus. Cette version des faits était contestée par le défendeur.

Le tribunal n’a, au vu des versions contradictoires des parties, pas fait droit à la demande du requérant en institution d’une comparution personnelle des parties et rejeté pour défaut de pertinence une attestation testimoniale. Il a dit la demande non fondée.

Les parties ont signé le 10 novembre 2005 un contrat de travail à durée indéterminée avec clause d’essai et prise d’effet à partir au 1er janvier 2006, le service national d’action sociale (SNAS) ayant par lettre du 21 décembre 2005 marqué son accord, par application de l’article 13, 3ième alinéa de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, à participer aux frais de personnel occasionnés par l’engagement de A, bénéficiaire d’une indemnité d’insertion. Le SNAS a ainsi remboursé à B durant la période de janvier à octobre 2006 la somme de 15.269,85 €. (lettre du 31 octobre 2007 adressée par ce service à l’avocat de A).

Faisant état de ce que l’appelant aurait augmenté sa demande pour la porter à 3.400 €, que son objet serait obscur, que A réclamerait le remboursement de sommes prêtées à son employeur et qu’il aurait déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction notamment pour les faits déférés à l’examen de la Cour, l’intimé conclut à l’incompétence des juridictions du travail pour connaître de la demande, sinon à l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur de même qu’en raison de son augmentation. Il demande en ordre subsidiaire à la Cour de surseoir à statuer en attendant le sort réservé à la plainte pénale.

Les débats ont été limités à l’examen des exceptions soulevées par l’intimé.

Soutenant que la demande serait irrecevable en ce que son objet serait obscur dès lors qu’il ne serait pas clair si A sollicite le paiement des salaires des mois de janvier et de février 2006 ou le remboursement d’un prêt qu’il lui aurait consenti aux fins de le mettre en mesure de lui régler lesdits salaires, B a en outre soulevé l’incompétence matérielle des juridictions du travail pour connaître de la demande pour autant que cette dernière devait tendre à la condamnation à rembourser des montants lui prêtés par A.

L’exception tirée du libellé obscur de la requête n’ayant pas été opposée en première instance par le défendeur qui a conclu au fond, il est forclos à la soulever à ce stade de la procédure de sorte qu’elle est à rejeter.

Les deux exceptions tirées l’une du libellé obscur et l’autre de l’incompétence sont cependant intimement liées en ce qu’il est nécessaire de déterminer l’objet précis de la demande de l’appelant, cet objet devant, aux termes de l’article 25 du NCPC, relever de la compétence d’attribution des juridictions du travail. Cette exception en ce qu’elle a trait à la compétence d’attribution des juridictions du travail, est relative à l’organisation judiciaire et revête partant un caractère d’ordre public, de sorte qu’elle peut être soulevée pour la première fois en instance d’appel.

A qui fait valoir avoir avancé des fonds à son employeur afin que ce dernier puisse, de pure façade, s’acquitter des obligations découlant de l’exécution du contrat de travail, déclenchant par là-même la participation financière de l’Etat via le Fonds pour l’emploi, soutient en fait qu’il n’a pas été rémunéré par son employeur, ce dernier ayant employé les propres fonds du salarié pour faire croire qu’il avait procédé au paiement des salaires redus à l’appelant pour les mois de janvier et de février 2006. C’est partant à bon droit que A a saisi les juridictions du travail d’un litige né de l’exécution du contrat de travail et consistant à requérir la condamnation de son employeur à lui régler les salaires des mois de janvier et février 2006. L’exception d’incompétence ratione materiae est partant à écarter.

Soutenant que le requérant a chiffré en première instance le montant de la condamnation requise à la somme de 3.008 € alors que dans l’acte d’appel, il a procédé à une augmentation de celle-ci pour la porter à la somme de 3.400 €, B demande à la Cour de déclarer irrecevable ladite demande ainsi augmentée.

Cette exception est à rejeter étant donné que cette augmentation est à analyser quant à son bien-fondé sur base des pièces à produire, le demandeur restant libre d’augmenter sa demande qui ne diffère ni par sa cause, ni par son objet de la demande initiale.

C’est cependant à bon droit que B demande à la Cour, par application de l’article 3 du code d’instruction criminelle, de surseoir à statuer en attendant le sort à réserver à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par A entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg.

L’appelant a en effet déposé le 21 janvier 2009 une plainte avec constitution de partie civile contre B entre les mains du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (farde de pièces III de Maître Hammouche, pièce numéro 2) notamment pour les faits actuellement déférés à la Cour, plainte qui a valablement déclenché l’action publique, de sorte que le sort de la demande dont est saisie la Cour d’appel est susceptible d’être affecté par le résultat des investigations menées au niveau pénal.

Les autres volets de l’affaire sont réservés.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

rejette les moyens d’’incompétence et d’irrecevabilité présentés par B, avant tout autre progrès en cause :

sursoit à statuer sur le mérite de l’appel en attendant le sort de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 21 janvier 2009 par A contre B entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg, réserve les demandes et les frais,

fixe l’affaire à la conférence de la mise en état du jeudi, 16 décembre 2010, à 15.00 heures, salle CR 0.19 de la Cour d’appel.