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TALux7-1528a Généré par l'IA

Court orders psychiatric expert examination to assess defendant's mental capacity before sentencing for theft and fraud.

Numéro de cause TALux7-1528a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court adjourned the criminal proceedings against the defendant, a Brazilian national, pending a psychiatric expert examination regarding her mental state. While the prosecution charged her with theft and fraud, the defense argued for a mental health assessment due to doubts about her sanity. The court ruled that it must first determine if any mental illness existed and whether it impaired her discernment or control over her actions on the date of the alleged offenses.

Regeste Legislator

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Articles 66, 461, 463 and 496 of the Penal Code; Articles 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction: The court must order a psychiatric expert examination when doubts exist regarding the defendant's mental health to assess if any illness altered or abolished their discernment or control over their acts before sentencing.

Mots-clés

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psychiatric expert examination mental capacity assessment theft and fraud charges abolition of discernment criminal adjournment partie civile status mental health defense classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 66, 461, 463 and 496 of the Penal Code
Articles 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction
article 71 du Code pénal
En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.

Jurisprudence citée

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T. Arr. Diekirch, 19 mai 1988, n°1/88
En d’autres termes, le juge du fond a le droit d’apprécier l’utilité d’une expertise médico-légale (T. Arr. Diekirch, 19 mai 1988, n°1/88).
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Texte complet

Jugt no 1528/2010

(not. 19980/09/CD)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2010

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du ministère public contre expertise au pénal

X.),

née le (…) à (…) (Brésil),

demeurant (…), L-(…),

actuellement détenue

- p r é v e n u e -

en présence de :

A.),

demeurant (…), L-(…),

partie civile constituée contre la prévenue X.), préqualifié. _____________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 mars 2010, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 25 mars 2010 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol simple ; princ. escroquerie, subs. vol simple.

A l’audience publique du 25 mars 2010, le vice-président constata l'identité de la prévenue X.) lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

A.) se constitua partie civile contre la prévenue X.) pour réclamer réparation du préjudice matériel et moral lui accru.

Maître Laurent HARGARTREN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de la prévenue X.) .

La représentante du ministère public, Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la prévenue X.) .

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenue du 5 mars 2010 (not : 19980/09/CD) régulièrement notifiée ;

Vu le procès-verbal numéro 30774 du 16 juillet 2009 établi par la police grandducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Centre d’Intervention Principal Esch-sur-Alzette ;

Vu la partie civile présentée oralement à l’audience du 25 mars 2010 par A.) .

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) les infractions suivantes, à savoir :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

a) le 16 juillet 2009, au courant de la matinée, à (…),(…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , née le (…), un portefeuille avec son contenu, partant une chose qui ne lui appartient pas ;

b) le 16 juillet 2009, au courant de la matinée, à (…),(…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes, principalement d’avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité;

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.000 euros appartenant à A.) , préqualifiée, s’être fait payer la somme en question en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en présentant à l’employée de guichet de la BCEE une carte bancaire appartenant à Mme A.) comportant le numéro d’identification du compte bancaire de cette dernière, en lui demandant de lui indiquer le solde de son compte, en se faisant ainsi passer comme titulaire du compte en question et en indiquant vouloir prélever la somme de 2.000 euros en provenance de son compte, subsidiairement d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , préqualifée, la somme de 2.000 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas.

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ensemble les déclarations de la prévenue à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 16 juillet 2009, A.) a porté plainte auprès des agents du Centre d’Intervention Principal d’Esch-sur-Alzette pour cause de vol de son portefeuille. Après avoir constaté la disparition de son portefeuille, elle se serait rendue à l’agence de la BCEE sise rue de l’Alzette afin de faire bloquer ces cartes bancaires. Une employée de la banque l’aurait alors informée que le matin même une femme aurait prélevé 2.000,- euros de son compte.

L’employée de banque ayant procédé à la remise des 2.000,- euros a déclaré auprès des agents de police qu’une personne, lui connue de vue, se serait présentée au guichet en date du 16 juillet 2009 en lui remettant une carte « bancomat ». Cette personne lui aurait demandé de lui remettre 2.000,- euros de son compte et aurait signé la quittance de prélèvement avec le nom « A.) ».

En date du 30 juillet 2009, l’inconnue s’était de nouveau présentée à l’agence de la BCEE et elle a pu être identifiée en la personne de X.) .

Interrogée par les agents de police, la prévenue a avoué avoir soustrait le portefeuille de A.) au musée d’Esch-sur-Alzette. Elle serait ensuite allée à l’agence de la BCEE où elle aurait présentée la carte bancaire trouvée dans le portefuille au guichet en demandant combien d’argent était sur son compte. Après avoir été informée sur le solde du compte en banque, elle aurait demandé la remise de 2.000,- euros du compte. Par la suite elle aurait signé la quittance avec le nom « A.) » qu’elle avait lu auparavant sur la carte dérobée.

A l’audience du 25 mars 2010, X.) a avoué les faits lui reprochés et elle a exprimé ses regrets. La prévenue fait plaider que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont pas donnés vu qu’il n’y aurait pas eu de manœuvres frauduleuses.

Le délit d'escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants : 1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, 2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., 3) l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. vo. escroquerie).

X.) est en aveu de s’avoir fait remettre 2.000,- euros du compte bancaire de A.) . Il y a partant eu remise de fonds et intention dans le chef de X.) de s’approprier l’argent récolté.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).

Il résulte du dossier répressif, ainsi que des déclarations de la prévenue, qu’elle a présenté la carte bancaire de A.) à l’employée de banque et elle lui a demandée combien d’argent il y avait sur son compte, ensuite elle a signé la quittance, avec le nom « A.) », de sorte qu’il y a bien eu de manœuvres frauduleuses.

Il y a lieu de constater que les infractions de vol et d’escroquerie, sont matériellement données, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de X.) .

Toutefois, le tribunal constate, au vu les éléments du dossier répressif, ainsi que du comportement de la prévenue à l’audience, qu’il existe un doute quant au fait de savoir si X.) était conscient de ses actes au moment où elle les a commis.

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :

1. il doit être total

2. il doit être contemporain de l’acte délictueux

3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent

En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité. Aux termes de l’article 71-1, introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000, le tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante.

En outre, il y a lieu de relever qu’en matière pénale, la question de la démence est toujours une question de fait que le juge a tout pouvoir pour trancher dans chaque cas d’espèce (Dalloz, Droit Criminel, vo. Responsabilité pénale, n°14). L’appréciation des faits constitutifs de la contrainte élisive de l’imputabilité appartient souverainement au juge du fond, pourvu qu’il ne méconnaisse pas le sens usuel des termes employés par l’article 71 du Code pénal (Constant, Manuel, n°383, Cass. Crim. 8 juin 1955, Bull. Crim. 286). En d’autres termes, le juge du fond a le droit d’apprécier l’utilité d’une expertise médico-légale (T. Arr. Diekirch, 19 mai 1988, n°1/88).

En l’espèce, au vu des doutes du tribunal quant à la santé mentale de la prévenue, il y a lieu de charger le Dr Marc GLEIS, neuropsychiatre, demeurant à Esch-sur- Alzette, de procéder à une expertise psychiatrique de X.) afin de se prononcer sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans son chef et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son discernement et/ ou le contrôle de ses actes, notamment en date du 16 juillet 2009.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les faits reprochés à X.) dans le cadre de la citation no 19980/09/CD, en attendant le dépôt du rapport de l’expert.

AU CIVIL :

A l’audience du 25 mars 2010, A.) s’est constituée partie civile contre X.) pour le montant de 80,- euros à titre de préjudice matériel et pour le montant de 250,- euros à titre de préjudice moral.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Comme le tribunal correctionnel n’a pas encore toisé les infractions mises à charge de la prévenue, mais a ordonné une expertise psychiatrique, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de A.) jusqu’à ce que le volet pénal soit toisé.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

AU PENAL

n o m m e expert le Dr Marc GLEIS, neuropsychiatre, demeurant à Esch-sur- Alzette, de procéder à une expertise psychiatrique de X.) afin de se prononcer sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans son chef et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son discernement et/ ou le contrôle de ses actes, notamment en date du 16 juillet 2009 ;

r é s e r v e les frais de la poursuite pénale ;

s u r s o i t à statuer sur les faits reprochés à X.) dans le cadre de la citation no 19980/09/CD, en attendant le dépôt du rapport de l’expert ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s u r s o i t à statuer en attendant le résultat de l’expertise pénale ordonnée;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Le tout en application des articles 66, 461, 463 et 496 du Code pénal; ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé, en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du ministère public, ont signé le présent jugement.