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35242 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 35242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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35242 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Le tribunal du travail, saisi par requête de A en rectification du jugement n’avait pas à rechercher si le tribunal du travail avait dans son jugement susdit du 29 janvier 2008 commis une erreur matérielle, mais devait se prononcer, ainsi que la requérante le faisait valoir dans la motivation de sa requête, sur la question de savoir si le tribunal avait omis de statuer sur un volet de la demande.

Mots-clés

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procédure de révision rectification de la décision travail de remplacement droit à la réfection de l'ouvrage exceptions procédurales tardives mémoire de recours insuffisant
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux avril deux mille dix

Numéro 35242 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à L-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 juillet 2009, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, commerçant, faisant le commerce sous la dénomination « B », établi à L-,

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi d’un litige opposant A à son ancien employeur B a, statuant notamment sur la demande de celle-ci en arriérés de salaire et d’heures supplémentaires et ayant eu à toiser le moyen de la salariée qui faisait valoir avoir à tort été payée sur base du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés alors que bénéficiant d’une ancienneté de plus de 10 ans comme vendeuse, son salaire devait correspondre à celui d’un travailleur qualifié, rejeté dans la motivation de sa décision ce moyen, le tribunal ayant au dispositif du jugement nommé un expert avec la mission de déterminer le salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés et le prendre comme base de calcul pour déterminer s’il était encore redû un montant à la salariée à titre d’arriérés de salaire et d’heures supplémentaires.

A a déposé le 17 mars 2009 devant le même tribunal une requête en rectification d’erreur matérielle en ce que le tribunal n’aurait pas inclus dans le dispositif du jugement et plus spécifiquement dans la mission d’expertise l’obligation pour l’expert de tenir compte du salaire social minimum applicable aux travailleurs qualifiés alors pourtant qu’elle l’avait réclamé dans sa requête introductive d’instance, que la motivation du jugement « répondrait » à la demande, que le dispositif serait « muet » quant à cette demande et qu’ « il convient partant de réparer l’omission ». Elle a en conséquence demandé au tribunal du travail de « compléter le dispositif du jugement du 29 janvier 2008 en ce qui concerne la demande en majoration prévue à l’article 4 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum (article L.222-4. du Code du travail) ».

Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal du travail a dit la demande non fondée. Il a retenu que le tribunal du travail avait, dans la motivation de son jugement du 29 janvier 2008, rejeté la demande en majoration du salaire social minimum et que la mission de l’expert telle que spécifiée au dispositif consistait à déterminer le salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés sur base duquel ses calculs étaient à réaliser, de sorte que la juridiction du premier degré en a conclu que le tribunal du travail avait implicitement, mais nécessairement rejeté dans le dispositif du jugement la demande de la requérante en allocation du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés.

A a par exploit d’huissier du 27 juillet 2009 interjeté appel contre le jugement du 30 juin 2009 et à titre conservatoire et subsidiaire contre celui du 29 janvier 2008. L’Etat conclut au débouté de l’appel en faisant valoir que l’appelante tente de remettre en discussion un point de droit qu’elle n’a pas attaqué dans son appel limité du 14 mars 2008 introduit contre le premier jugement.

B conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour libellé obscur, sinon et à tout le moins à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 29 janvier 2008 en raison de sa tardiveté.

Discussion

Le tribunal du travail, saisi par requête de A en rectification du jugement n’avait pas à rechercher si le tribunal du travail avait dans son jugement susdit du 29 janvier 2008 commis une erreur matérielle, mais devait se prononcer, ainsi que la requérante le faisait valoir dans la motivation de sa requête, sur la question de savoir si le tribunal avait omis de statuer sur un volet de la demande.

C’est à tort que le tribunal du travail a retenu dans sa décision actuellement déférée du 30 juin 2009 qu’une omission de statuer se répare par une rectification du jugement. L’omission de statuer se répare en effet par la réformation de la décision.

Appel ayant été interjeté par la requérante contre le jugement du 29 janvier 2008 par un exploit d’huissier du 14 mars 2008, il incombera le cas échéant à la Cour d’appel, pour autant que cette dernière est saisie d’un appel dirigé contre ce volet du jugement et qu’il est recevable, d’y statuer.

Le jugement du 30 juin 2009 est partant, quoique pour d’autres motifs, à confirmer de sorte que l’appel n’est pas fondé de ce chef.

L’appel contre le jugement du 29 janvier 2008 est doublement irrecevable en ce que cette décision a antérieurement déjà fait l’objet le 14 mars 2008 d’un appel, actuellement pendant devant la Cour, et que l’appel interjeté le

27 juillet 2009 l’a été en-dehors des délais légaux d’appel prévus à l’article

150 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 29 janvier 2008, le dit recevable, mais non fondé, pour autant qu’il vise le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 30 juin 2009, confirme le jugement du 30 juin 2009,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Roy Nathan et Pierre Bermes, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.