Legislator Jurisprudence & Législation
34615 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on unpaid salary but dismisses claims for dismissal damages and overtime.

Numéro de cause 34615
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the dismissal claim but partially allowed the appeal for unpaid salary arrears. The employer argued the employee resigned via email, while the employee claimed an abusive termination; the court found no evidence of dismissal but held the employer failed to prove non-work during the disputed period. Consequently, the court awarded the salary claim but rejected requests for overtime pay and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L.122-13 et L.124-10 du Code du travail; In the absence of proof of dismissal, an employee's claim for damages is dismissed, but unpaid salary must be awarded if the employer cannot prove the employee's absence from work.

Mots-clés

Généré par l'IA
dismissal damages unpaid salary arrears burden of proof absence overtime pay clause labor contract termination licenciement ou résiliation de contrat contrat de management sportif licenciement collectif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L.122-13 du Code du travail
codedutravail
L.124-10 du Code du travail
codedutravail
Article 7 du contrat de travail
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande en paiement d’heures supplémentaires en se basant sur l’article 7 du contrat de travail.
Article 211-27 (5) du Code du travail
L’appelant soutient qu’il ne peut être considéré comme cadre supérieur tel que défini par l’article 211-27 (5) du Code du travail, au motif que sa rémunération n’est pas élevée et qu’il n’avait pas un pouvoir de direction effectif.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux avril deux mille dix

Numéro 34615 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, directeur sportif, demeurant à D-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 27 février 2009,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

l’association sans but lucratif B a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L- , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par comité directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 13 novembre 2007, A a fait convoquer l’association sans but lucratif B (B) devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme totale de 46.310,36 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 19 janvier 2009, le tribunal a dit que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à l’existence d’un licenciement oral de la part de la B et une démission de A ne pouvant, au vu des pièces, être exclue, la demande de A basée sur les articles L.122-13 et L.124-10 du Code du travail n’est pas fondée. Le tribunal a alloué la somme de 2.550 euros du chef de prime pour la saison 2006/2007. La demande reconventionnelle de la B a été déclarée non fondée.

De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 27 février 2009.

A a conclu un contrat de travail avec la B en date du 16 avril 2004 d’abord en qualité d’entraîneur national du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 et ensuite, en qualité de directeur sportif du 1er août 2005 au 31 juillet 2009.

A expose que son contrat de travail a été résilié à l’initiative de l’employeur le 11 avril 2007 par le biais d’un communiqué paru au Luxemburger Wort dans lequel la B annonce au public la démission de son directeur sportif.

La B s’oppose à cette demande et affirme que suivant courriel adressé par A aux membres du comité directeur de la fédération le 21 mars 2007, ce dernier a démissionné de son poste.

Les premiers juges ont analysé le contenu du courriel ainsi qu’un autre envoyé le 2 avril 2007 à Paul Plier, père de l’un des joueurs ayant participé au tournoi Andro Cups 2007 dont copie a été adressée aux deux autres entraîneurs et aux membres du comité exécutif de la B.

Par courrier de son mandataire du 5 avril 2007, le B déclare à A qu’elle accepte la résiliation de son contrat de travail, sans préjudice de la réalité des motifs l’ayant conduit à prendre cette mesure.

Suite à cet échange de courriers, la B a publié le communiqué de presse paru le

11 avril 2007 que A qualifie de résiliation abusive de son contrat de travail.

Les premiers juges ont retenu que, « contrairement aux conclusions de A, la correspondance échangée entre parties, respectivement avec des tiers, n’est pas de nature à établir l’intention, même implicite, de la B de le licencier ».

L’appelant, A, reproche aux premiers juges d’avoir dit qu’il avait démissionné de ses fonctions auprès de la B. Il fait valoir que les courriels envoyés par lui les 21 mars et 2 avril 2007 ne constituent pas une démission, « mais qu’il s’est limité à exprimer son mécontentement et son désaccord avec la ligne de conduite engagée par la B et ce après avoir cherché en vain le dialogue avec les membres du comité directeur ».

D’après lui, c’est l’intimée qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat. Il lui reproche de ne pas avoir indiqué les motifs avec précision, de sorte qu’il s’agirait d’un licenciement abusif.

C’est à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il incombe à A de rapporter la preuve de l’existence d’un licenciement.

Les premiers juges ont longuement analysé le contenu de la correspondance échangée entre parties et la Cour renvoie à leurs développements qu’elle fait siens pour retenir que A n’a pas réussi à établir qu’il a été licencié par la B. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

En ce qui concerne les arriérés de salaire du 1er avril au 11 avril 2007, l’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de ce chef de la demande. Il soutient que dans son courrier du 18 mai 2007, le mandataire de la B lui fait grief de ne plus s’être présenté le 10 avril 2007 à Echternach, mais qu’il ne lui reproche pas de ne pas avoir travaillé du 1er avril au 10 avril 2007. L’appelant réclame, à ce titre, la somme de 1.334,40 euros. Cette demande est justifiée, étant donné que l’intimée est en défaut de prouver que l’appelant n’a pas travaillé du 1er au 10 avril 2007.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande en paiement d’heures supplémentaires en se basant sur l’article 7 du contrat de travail. Les premiers juges ont dit que lors de la conclusion du contrat A était au courant de ce que sa tâche pouvait engendrer des déplacements à l’étranger et la prestation de services en dehors des horaires normaux de travail d’un employé privé et que cette circonstance a été prise en compte lors de la fixation de son revenu. Les premiers juges en ont conclu que A a adhéré au contrat lui conférant le statut de cadre supérieur et qu’il a, dès lors, renoncé au paiement d’heures supplémentaires.

L’appelant soutient qu’il ne peut être considéré comme cadre supérieur tel que défini par l’article 211-27 (5) du Code du travail, au motif que sa rémunération n’est pas élevée et qu’il n’avait pas un pouvoir de direction effectif. Il soutient encore que l’article 7 du contrat de travail serait contraire à l’ordre public.

De par ces fonctions de directeur sportif seulement tenu de se conformer aux décisions du comité directeur, A peut être considéré comme un cadre supérieur, ce dont il était par ailleurs conscient en signant le contrat de travail, dont l’article

7 tient compte de la spécificité des fonctions exercées qui s’étendent sur le weekend et en dehors des horaires de travail classiques. Il résulte de ces développements que l’article 7 du contrat de travail n’est pas contraire à l’ordre public.

Le jugement doit partant être confirmé sur ce point.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à leur charge, ces demandes doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel;

le dit partiellement fondé ;

condamne l’intimée à payer à l’appelant la somme de 1334,40 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre 2007 jusqu’à solde ;

pour le surplus, confirme la décision entreprise;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C.;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à l’appelant et pour moitié à l’intimée.