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34536 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing unpaid wages and dismissing vexation claim against employer.

Numéro de cause 34536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against the first-instance judgment awarding 6,240.73 € in unpaid wages and severance. While the court found the employer had not fully paid arrears, it reduced the final award to 998.19 € net and 978.15 € gross, deeming the remainder already settled. The court rejected the employee's claim for damages under Article 6-1 of the Civil Code, ruling that the employer's assertion of full payment was not an abusive exercise of rights.

Regeste Legislator

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Art. 6-1 du Code civil; Art. 100 du Code du travail: The court must assess the actual payment status of wages and severance; a claim for procedural abuse fails if the opposing party's defense, even if factually incorrect, does not constitute malicious or grossly negligent conduct.

Mots-clés

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Labor Appeal Unpaid Wages Severance Pay Procedural Abuse Civil Code Article 6-1 Employer Defense Partial Reform arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour, 20 mars 1991, 28, 150
(Cour, 20 mars 1991, 28, 150).
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux avril deux mille dix.

Numéro 34536 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société à responsabilité limitée A s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 6 juin 2008,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, ouvrier-maçon, demeurant à F-,

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1ier mars 2006 par la société à responsabilité limitée A S.à r.l. en qualité de maçon, B a démissionné de son poste de travail le 13 juillet 2007 avec effet au 27 juillet 2007 pour faute grave patronale, reprochant à l’employeur de n’avoir payé les salaires que de manière très irrégulière.

Par requête déposée en date du 14 février 2007, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 4.615 € du chef d’arriérés de salaire et 1.625,73 € du chef d’indemnité de congé non pris, ces montants sous réserve d’augmentation avec les intérêts tel que de droit. Il a de même demandé une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement du 28 avril 2008 le tribunal du travail a déclaré la demande fondée à hauteur de 6.240,73 € et condamné la société A à payer ledit montant outre les intérêts entre les mains de B. La société A a de même été condamnée à verser à son ancien salarié les fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2007, l’attestation patronale ainsi que le certificat de travail endéans les 15 jours de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 20 € par jour de retard, plafonnant l’astreinte à 9.000 €, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 750 €.

Contre ce jugement, la société A a régulièrement interjeté appel par exploit du 6 juin 2008.

Elle demande la réformation pure et simple du jugement entrepris, soutenant d’une part que les salaires des mois de mars 2006 à avril 2007 auraient été entièrement réglés avant la saisine du tribunal tandis que les salaires des mois de mai 2007 à juillet 2007 auraient été réglés avant l’audience du tribunal du travail, le solde restant ayant été payé par après. Elle soutient de même avoir entièrement réglé les congés non pris et finalement d’avoir fait parvenir au mandataire de B par courrier recommandé du 14 mai 2008 tous les documents à la transmission desquels elle avait condamnée.

B conclut à la confirmation du jugement sauf qu’il précise qu’en tenant compte des montants entretemps perçus, il ramène sa demande du chef d’arriérés de salaire et indemnité compensatoire pour congés non pris à 4.870,47 €.

Il demande une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Les arriérés de salaire

Dans sa requête introductive d’instance, B prétendait à des arriérés de salaire d’un montant net de 4.615 € pour la période de mars 2006 à juillet 2007 inclus.

N’ayant plus reçu de fiche de salaire à partir du mois de mai 2007 et étant toujours payé en fonction des heures prestées, il ignorait le montant net auquel il aurait pour prétendre pour les mois de mai 2007 à juillet 2007 et avait ainsi pris pour ces trois mois chaque fois la moyenne des mois de mars 2006 à avril 2007 soit 2.096,85 € (29.355,94 € : 14 )

Ayant dû toucher au total 35.646,49 € mais n’ayant touché que 31.031,49 €, il réclamait un solde de 4.615 €.

La Cour dispose actuellement des fiches de salaire de mai 2007 à juillet 2007 dont il se dégage que B aurait pu prétendre pour les trois mois en question à un montant net total de 5.669,76 € (1.786,86 + 1.642,77 + 273,37 (ce montant correspondant à une incapacité de travail de 24 heures au mois de juin) + 1.966,76).

Sur base de l’ensemble des fiches de salaire le montant net total redû à B pour la période de mars 2006 à juillet 2007 inclus s’élève donc à 35.025,70 €. (29.355,94 € pour la période de mars 2006 à avril 2007 + 5.669,76 € pour la période de mai 2007 à juillet 2007 inclus).

Il se dégage des avis de crédit versés par B que celui-ci a touché entre avril 2006 et août 2007 inclus des acomptes pour un total de 31.031,49 € tandis que la société A verse encore des pièces desquelles il résulte qu’il a en outre reçu de sa part des paiements la main dans la main d’un total de 2.996,02 € soit trois paiements pour lesquels il existe chaque fois une quittance signée de la main de B à savoir 600 € le 25 avril 2007, 100 € le 12 juin 2007, 1.000 € le 19 juin 2007 ainsi que 1.296,02 € par virement Raiffeisen du 16 mai 2008 de sorte que le montant total perçu s’élève à 34.027,51 €. (31.031,49 + 2.996,02)

Dans son acte d’appel la société anonyme A faisait encore état de trois paiements à savoir 2.000 € le 26 juin 2007, 2.000 € le 13 juillet 2007 et 1.250 € le 14 août 2007 mais vérification faite, il s’avère que B a tenu compte de ces trois paiements dans son décompte repris sur la page 3 des conclusions notifiées le 11 mars 2009.

Le solde redû du chef d’arriérés de salaire s’élève partant à 998,19 € (35.025,70

– 34.027,51) précisant qu’il s’agit d’un montant net.

L’indemnité compensatoire pour congés non pris

B réclame une indemnité compensatoire de 1.625,73 € pour 137,92 heures de congé non pris, ce montant correspondant cette fois-ci à un montant brut.

Pour justifier sa demande il se prévaut de la fiche de salaire du mois d’avril 2007 qui renseigne un solde de 88 heures de congé au 30 avril 2007 (la situation des congés reconnaissant un report de 24 heures de l’année 2006) auquel il y aurait lieu d’ajouter 49,92 heures ( 6,24 jours x 8 heures ) pour la période de mai, juin et juillet 2007, soutenant ne pas avoir pris de congé durant cette période.

Il découle de la fiche de salaire du mois de juillet 2007, non contestée à cet égard, que B a pris 64 heures de congé en juillet 2007.

Le solde théorique de 137,92 heures de congé n’ayant pas fait l’objet de contestations de la part de l’employeur, il reste partant un solde de 73,92 (137,92 – 64) heures au jour de la fin du contrat de travail et il convient d’allouer à B une indemnité compensatoire pour congé non pris de 978,15 € (73,92 x 13.2326 €) précisant toutefois qu’il s’agit ici d’un montant brut.

La transmission des fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2007 ainsi que de l’attestation patronale et du certificat de travail

Il y a lieu de constater que ces pièces ont été transmises au mandataire de B par courrier recommandé du 14 mai 2008 de sorte que la société M.K CONSTRUCTIONS est à décharger de la condamnation en remise de ces pièces sous peine d’une astreinte.

La procédure vexatoire et abusive

Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2009, erronément qualifiées d’appel incident, B réclame 1.000 € sur base de l’article 6-1 du code civil qualifiant l’appel d’abusif, la société anonyme A ayant affirmé dans son acte d’appel avoir tout payé. Or il n’en serait rien.

Aux termes de l'article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi et engage la responsabilité de son auteur.

Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. (Cour, 20 mars 1991, 28, 150).

Au vu de la décision à intervenir qui réforme le jugement de première instance en ce que le montant à payer par la société anonyme A sera ramené à un montant net de 998,19 € du chef d’arriérés de salaire respectivement à un montant brut de 978,15 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris par rapport à une condamnation globale de 6.240,73 € en première instance, la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive n’est pas fondée.

L’indemnité de procédure

B étant resté en défaut de justifier en quoi l’équité commanderait qu’une partie des frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour se défendre en instance d’appel soit mise à charge de l’employeur, il y a lieu à rejet de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure..

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

ramène les montants à payer par la société à responsabilité limitée A à payer à B à un montant net de 998,19 € et à un montant brut de 978,15 €, ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 14 février 2008, jusqu’à solde;

décharge la société à responsabilité limitée A de la condamnation à remettre à B les fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2007, ainsi que l’attestation patronale et le certificat de travail ;

dit non fondée la demande de B basée sur l’article 6-1 du code civil ;

dit non fondée la demande respective de B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée A et B chacun à supporter la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Lex THIELEN, avocat constitué pour la société à responsabilité limitée A, des frais à supporter par B.