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34242 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employer's appeal on wrongful dismissal but awards partial damages to employee.

Numéro de cause 34242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the finding of wrongful dismissal but partially reformed the judgment to award the employee material and moral damages. While the court rejected the employer's claim for damages based on the employee's negligence, it found the employee had delayed job search efforts until September 2005 despite being fired in July. Consequently, the court awarded the employee compensation for the four-month period of direct causal damage, reducing the moral damages from 8,000 to 2,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles L.121-9 du code du travail; 1382 et 1383 du code civil: An employer's appeal against a finding of wrongful dismissal is admissible, but the court must assess the employee's diligence in seeking new employment to determine the scope of material and moral damages.

Mots-clés

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wrongful dismissal material damages moral damages employee diligence job search period appeal admissibility indemnity calculation risque industriel

Dispositions légales citées

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L.121-9 du code du travail
codedutravail
1382 du code civil
codecivil
1383 du code civil
du code du travail et 1382 et 1383 du code civil la condamnation de B à lui payer 5.000 € en raison des négligences graves par lui commises ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
article 592 du nouveau code de procédure civile
du code du travail et 1382 et 1383 en raison des négligences graves commises par B, alors qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé aucune nouvelle demande en instance d’appel.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux avril deux mille dix.

Numéro 34242 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, exerçant le commerce sous la dénomination « A’ », établie et ayant son siège social à L-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 29 octobre 2008,

comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, employé privé, demeurant à L-,

intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 16 février 2006, B a fait convoquer son ancien employeur A, faisant le commerce sous la dénomination A’, ci après A, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 18 juillet 2005 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 4.484,33 €, un dommage matériel de 17.937,30 € et un dommage moral de 8.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Par même requête il a mis en intervention l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par un premier jugement du 19 novembre 2007, le tribunal du travail admit A à prouver les faits invoqués à la base du licenciement.

Au vu du résultat de la mesure d’instruction, le tribunal du travail déclara, par jugement du 29 septembre 2008, le licenciement abusif et condamna A à payer à B une indemnité compensatrice de préavis de 4.484,33 € et un dommage moral de 750 € mais le débouta de sa demande en réparation de son dommage matériel. Elle fut de même condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 950 €.

La demande de l’Etat, agissant ès-qualités fut déclarée recevable mais non fondée.

Par exploit du 29 octobre 2008, A interjeta appel tant contre le jugement du 19 novembre 2007 que contre le jugement du 29 septembre 2008.

Elle demande la réformation pure et simple des jugements dont appel et demande sur base des articles L.121-9. du code du travail et 1382 et 1383 du code civil la condamnation de B à lui payer 5.000 € en raison des négligences graves par lui commises ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

B interjette appel incident limité contre la décision du 19 novembre 2007 en ce que le tribunal a admis Jacques A. THORN à témoigner.

Il interjette de même appel incident contre le jugement du 29 septembre 2008 en ce que le tribunal a fixé le dommage moral à 750 €, demandant 8.000 € à ce titre, et en ce que le tribunal l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel réclamant 17.937,30 € de ce chef.

Pour le surplus il conclut à la confirmation du jugement du 29 septembre 2008 et demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Les faits

Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1ier mai 2004 en qualité de secrétaire-réceptionniste par A, B fut licencié avec effet immédiat pour faute grave par lettre recommandée du 18 juillet 2005, l’employeur lui reprochant d’avoir laissé, pendant presque deux heures, tourner à bas régime le moteur de la voiture de direction au garage au sous-sol de l’hôtel, risquant l’explosion de l’immeuble ainsi que la mise en danger mortel de la vie de plusieurs dizaines de personnes par l’émanation toxique de CO2.

Suivant courrier recommandé du 16 septembre 2005, B a contesté les motifs du licenciement.

Maintenant ses contestations à l’audience, le tribunal du travail a, par jugement du 19 novembre 2007, admis A à prouver les faits reprochés à B par l’audition des témoins Sandrine BOURGEOIS et Jacques THORN.

Jugeant, par appréciation du résultat des enquêtes, que A n’avait pas rapporté la preuve des faits reprochés à B, le licenciement fut déclaré abusif.

Le témoignage de Jacques THORN

B s’était opposé à l’audition du témoin Jacques THORN, soutenant qu’il serait l’époux commun en biens avec l’employeur A.

Dans son jugement du 19 novembre 2007, entrepris sur ce point par l’appel incident, le tribunal du travail n’a pas écarté ce témoin au motif qu’il ne découlerait d’aucune pièce qu’il serait l’époux de l’employeur ni qu’ils seraient mariés sous le régime de la communauté des biens.

La Cour estime qu’il se dégage implicitement de la formule suivante : « Le tribunal ignore toutefois sous quel régime ce témoin est marié à la partie défenderesse au présent litige ; aucune pièce n’ayant été versée, le tribunal doit partir de l’hypothèse qu’il est commun en biens avec cette partie, et qu’il a un intérêt à l’issue du litige. Il se sent d’ailleurs concerné par ce litige, puisqu’il s’est présenté avec l’avocat de A lors de la contre-enquête, à laquelle il n’était pourtant pas convié comme témoin » que le tribunal a écarté, sans le dire expressément, le témoignage de Jacques THORN dans son jugement subséquent du 29 septembre 2008.

Si Jacques THORN est effectivement l’époux de A, il se dégage du contrat de mariage du 2 mai 2000 que les époux ont adopté le régime de la séparation des biens de sorte que Jacques THORN n’est pas incapable de témoigner.

Le licenciement

Le 16 juillet 2005 vers 15.00 heures, Sandrine TRIMBUR, épouse BOURGEOIS, réceptionniste à l’A’, ne pouvait sortir du garage sis au souterrain de l’A’ parce que sa voiture était bloquée par celle de Jacques THORN. Elle a demandé à B de déplacer la voiture de direction. Le temps que B mettait à déplacer les voitures et à mettre la voiture de Sandrine TRIMBUR dans le monte-charge, celle-ci a pris les escaliers pour reprendre sa voiture en haut.

Elle ne peut donc pas se prononcer sur la question de savoir si le moteur de la voiture de direction a par la suite tourné pendant presque deux heures.

Le témoin THORN a déclaré que lorsqu’il s’est rendu au sous-sol peu avant

17.00 heures et qu’il a ouvert la porte menant au garage, il était envahi par des gaz d’échappement et, en cherchant la cause, il a découvert que c’était le moteur de la voiture de direction qui tournait. Il a affirme que lorsqu’il a demandé à B s’il était au courant que le moteur d’une voiture tournait, celui-ci aurait admis qu’il avait oublié de couper le moteur.

S’il est ainsi établi qu’il y avait effectivement des gaz d’échappement dans le garage au sous-sol et que c’était un oubli de B qui était à leur origine, ce fait n’est cependant pas en lui-seul suffisamment grave pour justifier un licenciement ave effet immédiat.

Si l’employeur, se basant sur le témoignage de Jacques THORN, a dramatisé l’incident en parlant de risque d’explosion de l’immeuble et de danger mortel pour plusieurs dizaines de personnes dans l’hôtel allant jusqu’à soupçonner B d’avoir voulu attenter à la vie de la famille THORN « au grand complet avec leurs hôtes au restaurant » il faut se rendre à l’évidence que, bien que le moteur ait tourné au ralenti pendant plus ou moins deux heures, aucun dommage ne s’en est suivi, aucune personne n’a été blessée ni même importunée, le fait n’ayant été découvert que par hasard parce que Jacques THORN est descendu au sous-sol.

Il se dégage ensuite des différents « vade-mecum » versés en cause que tous les hôtels DOMUS : « disposent de détecteurs de fumée dans les studios et les lieux communs. En cas de production anormale de fumée, les détecteurs déclenchent une alarme à la centrale qui se trouve à la réception de l’hôtel »

C’est en vain que A s’oppose à ce que la Cour tienne compte de ces « vademecum », en se prévalant de leur prétendu caractère confidentiel, un « vademecum », défini dans l’édition d’avril 2005 comme « manuel de procédures destiné à se familiariser avec la gestion des hôtels », ne pouvant de par son essence-même revêtir un quelconque caractère confidentiel, le « vademecum » en question contenant d’ailleurs sub) 8.1. Divers la remarque : « Le vade-mecum doit être déposé à la réception de l’hôtel à un endroit facilement repérable. C’est un outil de travail indispensable qui doit rester à portée de main. »

Si le brouillard de gaz d’échappements avait été tel que le décrit Jacques THORN, ces détecteurs auraient dû se déclencher - un brouillard de gaz étant assimilable à la fumée - ce qui ne fut cependant pas le cas.

Il découle par ailleurs de l’attestation testimoniale de Jacques THORN que B a « exprimé son regret d’avoir omis de garer la voiture à sa place et de couper le moteur du véhicule. »

C’est en vain que l’employeur entend encore tirer profit d’un avertissement qui fut adressé à B le 6 juin 2005, aucune référence à ces faits par ailleurs mineurs et tout à fait étrangers à l’incident du 18 juillet 2005, n’ayant été faite dans la lettre de licenciement.

La Cour juge dès lors que la faute commise par B n’était pas d’une gravité telle qu’elle justifiait un licenciement avec effet immédiat.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif.

L’indemnisation

Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a alloué, sur base des articles L.124-6. et L.124-3. (2) du code du travail, à B, une indemnité compensatoire de préavis de 2 mois soit 4.484,33 €.

Jugeant que B aurait dû retrouver un emploi équivalent dans le délai de deux mois après la perte de son emploi, période pour laquelle il se trouvait indemnisé par l’indemnité compensatoire de préavis, le tribunal du travail a débouté B de sa demande en paiement d’un dommage matériel.

Contre cette disposition, B a interjeté appel incident, et demande, par réformation, un dommage matériel de 17.937,30 € correspondant à dix mois de salaire.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

S’il est vrai que B verse un nombre impressionnant de demandes d’emploi s’étendant jusqu’au mois d’avril 2006, il s’avère que, bien que licencié le 18 juillet 2005 déjà, il ne s’est fait inscrire comme demandeur d’emploi et n’a commencé à faire des démarches personnelles en vue de se procurer un nouvel emploi qu’au mois de septembre 2005.

Compte tenu de la situation du marché de l’emploi par rapport à sa qualification professionnelle, la Cour juge appropriée une période de 4 mois durant laquelle le dommage subi du fait de son licenciement peut être mis en relation causale directe avec le licenciement.

Les deux premiers mois étant couverts par l’indemnité compensatoire de préavis, il y a lieu de lui allouer un dommage matériel de 4.484,33 €.

Au vu des circonstances du licenciement, il convient de lui allouer, par réformation, un dommage moral de 2.000 €.

La demande en dommages-intérêts de A

C’est à bon droit que B oppose l’irrecevabilité de demande de A en paiement d’un montant de 5.000 € sur base des articles L.121-9. du code du travail et 1382 et 1383 en raison des négligences graves commises par B, alors qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé aucune nouvelle demande en instance d’appel.

Le recours de l’Etat

Après rupture du délibéré, il s’avère que l’Etat, agissant ès-qualités, n’a pas de revendications à formuler de sorte qu’une mise en intervention s’avère superfétatoire.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de B les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer en vue de se défendre contre un appel non justifié et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Par contre la demande de A tendant aux mêmes fins est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel principal ;

déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts de A, faisant le commerce sous la dénomination A’ ;

dit partiellement fondé l’appel incident ;

réformant;

condamne A, faisant le commerce sous la dénomination A’ à payer à B à titre de dommage matériel et moral la somme de 6.484,33 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 25 novembre 2005, jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus ;

condamne A, faisant le commerce sous la dénomination A’, à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par A, faisant le commerce sous la dénomination A’ ;

condamne A, faisant le commerce sous la dénomination A’, aux frais et dépens de l’instance.