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34001 Généré par l'IA

Luxembourg court stays enforcement of Italian judgment pending appeal due to pending appeal in Italy.

Numéro de cause 34001
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal accepted the appeal against the enforcement order of an Italian judgment but stayed the proceedings. The appellant argued the Italian decision lacked enforceability due to a required security and failed to meet formal requirements under Regulation 44/2001. The court rejected formal defects but acknowledged the pending appeal in Italy, applying the supplementary provision to suspend enforcement until the appeal concludes.

Regeste Legislator

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Regulation 44/2001, Articles 53 and 54; If a foreign judgment is subject to an ordinary appeal in the state of origin and the appeal period has not expired, the court seized may stay enforcement pending the outcome of that appeal.

Mots-clés

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exequatur procedure Regulation 44/2001 pending appeal enforcement stay Italian judgment Luxembourg enforcement procedural defect titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 44/2001 of the Council of 22 December 2000
Article 53 of Regulation (EC) No 44/2001
D’après l’appelante, l’article 53 du règlement n’a pas été respecté en ce que l’expédition de la décision, dont l’exequatur est demandé, n’est pas versée.
Article 54 of Regulation (EC) No 44/2001
L’appelante soutient encore que le certificat prévu à l’article 54 du règlement C.E.
Article 46 of Regulation (EC) No 44/2001
En ordre subsidiaire, l’appelante conclut à voire appliquer l’article 46 du règlement C.E.
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du vingt-deux avril deux mille dix.

Numéro 34001 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 23 mai 2008,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à I-,

intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance rendue le 20 mars 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il était un titre exécutoire luxembourgeois, la décision rendue le 11 décembre 2006 par le Tribunal Ordinaire de Venise, entre Monsieur B , Procureur régional de la Cour des Comptes pour la région de Vénétie, et la société anonyme A S.A. portant sur la somme principale de 996.000 euros augmentée des intérêts légaux courant à partir du 1er juin 2005 jusqu’au complet paiement, ainsi qu’à la somme de 40.000 euros pour le remboursement des frais de procédure, outre les frais généraux et accessoires.

Contre cette ordonnance la société anonyme A S.A. a relevé appel par exploit d’huissier du 23 mai 2008.

L’appelante fait d’abord valoir que la décision italienne n’a pas force exécutoire en Italie au motif que le requérant doit fournir un cautionnement à concurrence de la même somme moyennant couverture d’assurance ou dépôt bancaire bloqué jusqu’à la fin du litige.

En deuxième lieu, elle invoque le non-respect des conditions de forme imposées par le règlement CE numéro 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000. S’agissant des formalités requises pour l’exequatur, il y a d’abord lieu d’analyser ce moyen.

D’après l’appelante, l’article 53 du règlement n’a pas été respecté en ce que l’expédition de la décision, dont l’exequatur est demandé, n’est pas versée. Il résulte des pièces du dossier, et notamment d’un certificat du greffier du Tribunal ordinaire de Venise du 19 mars 2007 qu’il s’agit d’une expédition. Ce moyen n’est partant pas fondé.

L’appelante soutient encore que l’original de la signification de l’ordonnance du Tribunal de Venise du 11 décembre 2006 n’est pas versé. Ce moyen doit également être rejeté, étant donné que la production d’un tel original n’est pas une condition légale d’obtention de l’exequatur, vu qu’elle n’est prescrite par aucune disposition du règlement C.E. précité.

L’appelante soutient encore que le certificat prévu à l’article 54 du règlement C.E. fait défaut. Ce moyen n’est pas non plus fondé, ledit certificat étant versé en cause.

Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la question de savoir si le titre soumis à exequatur est exécutoire.

Il résulte du certificat établi sur base de l’article 54 du règlement C.E. que la décision est frappée d’appel devant la Cour d’appel de Venise mais qu’elle n’est pas suspendue, conformément à une déclaration annexée émanant du mandataire de Scarano Carmine.

En ordre subsidiaire, l’appelante conclut à voire appliquer l’article 46 du règlement C.E. qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article

43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait dans l’Etat membre d’origine l’objet d’un recours ordinaire ou si le délai pour le former n’est pas expiré. Etant donné qu’appel a été interjeté, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’instance d’appel devant la Cour d’appel de Venise.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel;

surseoit à statuer ;

réserve les frais.