Court convicts three defendants for assault and weapon laws, ordering prison time suspended and civil damages paid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of voluntary assault causing incapacity and illegal possession of weapons, ordering prison sentences suspended for non-payment of fines. The court rejected defenses of provocation or self-defense while awarding moral and material damages to the civil party. This decision applied standard sentencing guidelines for intentional offenses and confirmed the liability of all three accused for the victim's losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 392, 399 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1 et 4 de la loi du 15.03.1983; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001: The court may convict defendants of assault and weapon offenses, reject self-defense claims, and order suspended imprisonment with civil compensation for moral and material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° 1409/2010
Notice du Parquet: 1343/09/CD
exp x 3
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 AVRIL 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (…) à (…) / Serbie-et-Montenegro, demeurant (…), L–(…),
2) Y.), né le (…) à (…)/Serbie-et-Montenegro, demeurant (…), L–(…),
3) Z.), né le (…) à (…) / Bosnie-Herzegovine, demeurant (…), L–(…),
- p r é v e n u s - en présence de:
A.), demeurant (…), L-(…),
comparant par Maître Olivier LANG, avocat à Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre les prévenus X.), Y.) et Z.).
FAITS:
Par citation du 29 janvier 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 24 mars 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
X.), Y.) et Z.): Coups ou blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel, subs.: coups ou blessures volontaires;
Y.): Infractions à la loi modifiée du 15.03.1983 sur les armes et munitions.
A cette audience l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 25 mars 2010.
A l'audience publique du 25 mars 2010 Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) et A.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus X.), Y.) et Z.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Christine FREYMUTH, avocat, en remplacement de Maître Olivier LANG, avocat à Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) contre les prévenus X.), Y.) et Z.).
Maître FREYMUTH donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître FREYMUTH développa plus amplement les moyens du demandeur au civil A.).
Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil Y.).
Maître Ardavan FATHOLAZADEH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.).
Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil Z.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation du 29 janvier 2010 régulièrement notifiée aux prévenus, reprochant à X.), Y.) et Z.) principalement d'avoir volontairement porté des coups et blessures à A.), ces coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail, subsidiairement sans cette circonstance aggravante. Le Parquet reproche en outre à Y.) d'avoir détenu et transporté une arme prohibée.
Vu le procès-verbal n° 40013 du 4 janvier 2009 établi par les agents de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d'intervention.
Au pénal
Quant à l'infraction de coups et blessures volontaires
Il résulte des débats menés à l'audience et notamment du témoignage de T1.) ainsi que des aveux, au moins partiels des prévenus, qu'ils ont porté des coups et fait ainsi des blessures à A.). En effet, lors de l'arrivée des policiers, A.) était penché, visage en avant, dans la fontaine située prés de la Kredietbank au boulevard Royal, et ceci malgré une température de -5 °. Les policiers ont pu constater, outre une enflure du visage résultant de l'utilisation de gaz, des traces de coups.
Le Ministère public reproche aux prévenus d'avoir volontairement porté des coups et fait ainsi des blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail à A.).
Le certificat médical établi le 4 janvier 2009 mentionne qu'à l'examen clinique réalisé le même jour, A.) présentait:
"Conjonctives érythémateuses et œdématiées, œdème et hématome au niveau du nez, œdème de la paupière supérieure gauche, hématomes au niveau des mains et des avant-bras, éraflures au niveau du cuir chevelu et du dos."
Le certificat médical ne comporte aucun renseignement sur la gravité des blessures, notamment par rapport à une éventuelle incapacité de travail, cette partie du certificat mentionnant « pas d'arrêt de travail ».
Par incapacité de travail, on entend parler de l'impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, page 383). Il n'y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires, s'adonne à un travail rémunéré, mais d'analyser si la gravité des blessures la met ou non dans l'impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Si, en général, le médecin qui certifie les blessures, indique également la durée probable de l'incapacité de travail du patient, l'omission de libeller celle-ci, n'équivaut cependant nullement à l'inexistence d'une telle incapacité, mais peut résulter soit d'un oubli soit d'une réflexion du médecin relatif à un non-exercice d'un travail par le patient pour quelque raison que ce soit (p. ex. patient au chômage, étudiant, etc.).
Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l'indication dans le certificat médical, mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s'adonner à une activité corporelle.
En l'espèce, le Tribunal estime qu'au vu de la gravité des blessures subies par A.), clairement établies par le certificat médical, celles-ci étaient de nature à le mettre dans l'impossibilité de se livrer à un travail corporel, de sorte qu'il y a lieu de retenir l'infraction libellée à titre principal.
Sans contester la réalité des faits, les prévenus invoquent la légitime défense et subsidiairement l'excuse de provocation.
Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, els blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d'autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L'exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :
- ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d'un péril et que celui qui s'est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;
- l'agression et le danger doivent être imminents, l'imminence de l'agression se mesure à la réalité du danger que courait l'auteur de la défense ;
- l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression.
En l'espèce aucun de ces éléments justificatifs n'est donné, A.) n'ayant commis aucune attaque violente envers les prévenus, attaque qui aurait créée un péril pour les prévenus ; la seule chose que le Tribunal pourrait, le cas échéant, admettre, étant des paroles.
Il ne résulte ainsi ni du dossier répressif ni de l'instruction à l'audience que A.) aurait porté un couteau sur lui, couteau au moyen duquel il aurait menacé les prévenus et même endommagé le manteau appartenant à un X.).
Force est de constater qu'à part les prévenus, personne n'a vu un quelconque couteau et le Tribunal se doit encore de constater que le manteau endommagé n'a été amené au Commissariat de Police par un serveur qu'une heure après l'intervention des policiers. D'ailleurs immédiatement après que A.) avait été transporté à l'hôpital, des agents étaient passés devant l'établissement sans qu'aucun des prévenus ne fasse un signe quelconque aux policiers pour les informer de ce qu'ils venaient d'être menacés au moyen d'un couteau.
Quand les policiers se sont rendus plus tard dans la nuit au « White », X.) leur a fait part que son manteau avait été endommagé, sans que, à ce moment, il puisse le montrer. Ce manteau a cependant apparu, comme par enchantement, une heure plus tard au commissariat de Police.
Il s'ensuit que l'argument de la légitime défense ne saurait être retenu.
La provocation, telle que prévue aux articles 411 et ss. du Code pénal, entraîne un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.
Les violences doivent donc être graves, c'est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l'agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B., v° coups et blessures, n° 69).
La victime n'a pas commis une violence grave sur une quelconque personne des trois prévenus de sorte que l'excuse de provocation n'est pas donnée non plus.
Il s'ensuit que l'infraction telle que libellée à titre principal par le Ministère Public se trouve établie.
X.), Y.) et Z.) se trouvent partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience :
Comme auteur, ayant eux-mêmes exécuté l'infraction, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), né le (…) à (…) /Iran, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Y.) se trouve encore convaincu:
Comme auteur ayant commis lui-même l'infraction, en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir détenu et porté une arme prohibée, en l'espèce, du gaz KO "Pefferspray".
Les infractions retenues à charge de Y.) ont été commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.
Les prévenus n'ont pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ils ne semblent pas indigne de la clémence du Tribunal; il y a dès lors lieu de leur accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l'exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Au civil
Partie civile de A.) contre X.), Y.) et Z.)
A l'audience du 25.03.2010, Maître Christine FREYMUTH, avocat, en remplacement de Maître Olivier LANG, avocat à Cour, les deux demeurant à Luxembourg s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.), Y.) et Z.) pour le montant de 2.000 euros.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.), Y.) et Z.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La demande en réparation du dommage moral et matériel est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 2.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus X.), Y.) et Z.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeurs au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, statuant au pénal
d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir ni l'excuse de provocation ni la légitime défense;
X.)
c o n d a m n e X.) du chef de l'infraction retenue à sa charge, à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 174,36 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement;
Y.)
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui ont été commises dans une intention délictueuse unique, à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 174,36 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement, o r d o n ne la confiscation du gaz de type « Pepperspray », de marque KO FOG saisie suivant procès-verbal n° 40011 du 4 janvier 2009 de la Police Grand-Ducale comme objet de l'infraction retenue à charge de Y.);
Z.)
c o n d a m n e Z.) du chef de l'infraction retenue à sa charge, à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 174,36 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement;
statuant au civil
Partie civile de A.) contre X.), Y.) et Z.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée en principe,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne le dommage moral et matériel, ex aequo et bono, pour le montant de deux mille (2.000) euros, c o n d a m n e X.), Y.) et Z.) solidairement à payer à A.) le montant de deux mille (2.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu'à solde, c o n d a m n e X.), Y.) et Z.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 392, 399 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1 et 4 de la loi du 15.03.1983; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Martine LEYTEM, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.