34537 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.125-4 du Code du Travail; 34537 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Il résulte des pièces du dossier que A a conclu un contrat de travail avec la société B S.A. en date du 22 mai 2007. Par lettre recommandée du 11 février 2008, son employeur lui a notifié la fin de son contrat de travail au motif qu’il avait été en congé de maladie pendant 52 semaines et ceci sur base de l’article 125-4) 2.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quinze avril deux mille dix.
Numéro 34537 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à F-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 23 janvier 2009,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 20 juin 2008, A a fait convoquer devant le Tribunal du Travail, la société anonyme B S.A. pour s’entendre condamner à lui payer la somme totale de 38.608,22 euros du chef du préjudice subi par suite de son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 19 décembre 2008, le Tribunal du Travail a constaté que le contrat de travail a cessé de plein droit avec effet au 8 février 2008 et A a été débouté de toutes ses demandes.
De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 23 janvier 2009.
Il résulte des pièces du dossier que A a conclu un contrat de travail avec la société B S.A. en date du 22 mai 2007. Par lettre recommandée du 11 février 2008, son employeur lui a notifié la fin de son contrat de travail au motif qu’il avait été en congé de maladie pendant 52 semaines et ceci sur base de l’article 125-4) 2.
Avant le contrat de travail du 22 mai 2007 A avait conclu le 12 octobre 2006 un contrat de travail avec la société API IMMOBILIERE S.A. établie à la même adresse que B S.A.. Ce contrat fut résilié d’un commun accord le 22 mai 2007 et le même jour un nouveau contrat fut conclu entre A et B S.A..
A fait exposer qu’il est tombé gravement malade à partir de février 2007. D’après lui, l’article L 124-4) 2. du Code du Travail ne serait pas d’application, étant donné que le contrat de travail avec la société B n’a commencé à prendre effet que le premier juin 2007, de sorte que le 11 février 2008, la 52e semaine de maladie n’était pas encore atteinte. Il soutient encore qu’il a continué à travailler durant sa maladie.
Les premiers juges ont dit « qu’en présence du fait que la période de 52 semaines a expiré le 8 février 2008 ainsi que à défaut d’un élément probant d’une volonté de la part de la société B de continuer les relations de travail après cette date, la cessation du contrat de travail conclu entre parties le 22 mai 2007 a eu lieu le jour de l’épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie tel que prévu par les dispositions légales claires et précises de l’article L.125-4 du Code du Travail, soit en l’espèce le 8 février 2008 et cela indépendamment que A ait travaillé pendant cette période de 52 semaines pour deux sociétés différentes et qu’il ait travaillé pendant son incapacité de travail ou non ».
Les premiers juges ont conclu que le contrat de travail ayant cessé de plein droit, il ne peut y avoir rupture illégale ou licenciement abusif de la part de l’employeur. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts de A a été déclarée non fondée.
L’appelant, A, reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande. Il fait exposer qu’il a continué à travailler auprès de l’intimée pendant son incapacité de travail, qu’il a touché son salaire et que son employeur lui a remis des fiches de salaire. Il soutient que son employeur lui avait garanti la continuation de la relation de travail jusqu’à sa retraite, à savoir l’âge de 62 ans après 40 ans de service.
A affirme qu’il a travaillé durant son incapacité de travail de février 2007 à mai 2007 sous contrat de travail avec API IMMOBILIERE et qu’il a continué à travailler de juin 2007 à février 2008 sous contrat de travail avec B S.A. avec une interruption de 3 jours au mois de novembre 2007. Il prétend qu’il a effectué exactement le même travail durant son incapacité que celui pour lequel il a été engagé par la partie intimée à la demande expresse de cette dernière. Il offre ces faits en preuve par témoins.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle conteste le fait que l’appelant aurait continué de travailler durant son incapacité de travail et affirme n’avoir jamais sollicité une prestation de travail quelconque de A alors qu’elle était en parfaite connaissance de la gravité de la maladie de son employé. Elle formule une offre de preuve par témoins à l’appui de sa thèse.
L’article L.125-4, 2) prévoit que le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément à l’article 9, alinéa 1er du Code des assurances sociales. Il est constant en cause que A a été en incapacité de travail de février 2007 à février 2008. Le 24 septembre 2008, la Caisse de maladie a informé le mandataire de l’intimée que le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie de A est venu à échéance le 8 février 2008 en application de l’article 14, alinéa 3 du Code des assurances sociales aux termes duquel « le droit à l’indemnité pécuniaire est limité à un total de 52 semaines pour une période de référence de 104 semaines ».
C’est à tort que l’appelant soutient que la période de 52 semaines ne peut être calculée qu’à partir du 22 mai 2007 où il a conclu le contrat de travail avec l’intimée, vu que la maladie a débuté au mois de février 2007 à une époque où il était sous contrat avec une autre société, étant donné que c’est la période de maladie qui est prise en compte, peu importe si elle prend naissance dans un contrat antérieur.
C’est à juste titre, et pour les motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit « que la cessation du contrat de travail conclu entre parties le 22 mai 2007 a eu lieu le jour de l’épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie tel que prévu par les dispositions légales claires et précises de l’article L.124-4, 2) du Code du Travail précité, soit en l’espèce le 8 février 2008 et cela indépendamment que A ait travaillé pendant cette période des 52 semaines pour deux sociétés différentes et qu’il ait travaillé pendant son incapacité de travail ou non ».
Il s’en suit que l’offre de preuve de l’appelant doit être rejetée pour défaut de pertinence.
Le jugement entrepris doit partant être confirmé dans toute sa forme et teneur.
La demande de l’Etat, réitérée en instance d’appel, doit être rejetée pour les motifs des premiers juges.
Les parties A et B S.A. concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du N.C.P.C.. La demande de l’appelant doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas fondée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
rejette l’offre de preuve de l’appelant ;
dit l’appel non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.