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34867 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34867
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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34867 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Cette réaction intolérable faisait suite à une discussion que vous aviez eue avec votre chef au sujet d'un changement de tournée d'une durée de quelques semaines, le temps que votre collègue puisse former un autre opérateur. Votre chef vous avait même laissé le choix sur la date de ce changement temporaire et rien ne laissait envisager une telle réaction de votre part.

Mots-clés

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licenciement économique licenciement avec effet immédiat abandon d'emploi renonciation à des prétentions de salaire licenciement administratif perte d'emploi causée
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix

Numéro 34867 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 8 mai 2009,

comparant par Maître Claude PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à F-,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée en date du 17 octobre 2007, B a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme A, devant le tribunal du travail d’Eschsur-Alzette pour s’entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 28 juin 2007 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis non respectée de 3.202,09 € ainsi qu’un dommage matériel et un dommage moral de 2 x 5.000 €, réclamant de même une indemnité de procédure de 750 €.

Par jugement du 19 mars 2009, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement et condamné la société anonyme A à payer à B la somme de 5.038,89 € avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre 2007 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €.

Contre ce jugement lui notifié le 1ier avril 2009, la société anonyme A a régulièrement interjeté appel par exploit du 8 mai 2009, demandant, par réformation, à la Cour, de déclarer régulier le licenciement et de la décharger de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sinon en ordre subsidiaire de l’admettre à prouver par témoins les faits reprochés à son ancienne salariée à la base du licenciement.

B conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Le licenciement

Engagée suivant contrat de travail du 23 septembre 2002 par la société anonyme A en qualité d’ouvrière affectée au service collage, B fut licenciée avec effet immédiat par lettre recommandée du 28 juin 2007 dans les termes suivants :

« Mademoiselle Par la présente nous avons le regret de résilier avec effet immédiat pour motif grave le contrat de travail vous liant à notre entreprise.

Les motifs du licenciement sont les suivants:

Le mercredi 4 janvier 2006 déjà, nous étions obligés de vous adresser un premier avertissement.

En effet, nous avions constaté que depuis un certain temps votre travail laissait à désirer. Vous faisiez de plus en plus souvent des erreurs lors de la préparation des fenêtres et des plaques destinées au collage. Pourtant il s'agissait de fenêtres standard qui passaient pratiquement tous les jours entre vos mains.

Le jour même du 4 janvier 2006, si votre chef n'avait pas remarqué que les plaques des fenêtres Triagano étaient à l'envers, notre société aurait eu 46 fenêtres pour les chutes.

Dans la même lettre, nous vous avions rendue attentive qu'au lieu de passer votre temps à discuter avec vos collègues, vous feriez mieux de vos concentrer davantage sur votre travail que vous ne preniez pas au sérieux.

Nous vous avions laissé une dernière chance pour vous rattraper en vous mutant dans le secteur sérigraphie.

Lors de votre poste de travail du 9 mars 2007, vous vous êtes comportée d'une façon inqualifiable en quittant sans raison valable votre poste de travail sous prétexte que vous aviez « les boules ».

Cette réaction intolérable faisait suite à une discussion que vous aviez eue avec votre chef au sujet d'un changement de tournée d'une durée de quelques semaines, le temps que votre collègue puisse former un autre opérateur. Votre chef vous avait même laissé le choix sur la date de ce changement temporaire et rien ne laissait envisager une telle réaction de votre part.

En raison de ces faits, un second avertissement vous fut adressé le lundi 12 mars 2007.

Au lieu d'améliorer votre comportement, vous avez continué à passer une grande partie de votre temps à discuter avec vos collègues.

Le comble a été atteint le vendredi 15 juin 2007. Malgré les avertissements qui vous avaient été adressés, vous n'avez pas trouvé mieux que de vous faire remplacer par une collègue pour pouvoir rejoindre votre amie dans les toilettes et discuter tranquillement avec elle. Vous avez quitté votre place de travail à 13.40 heures pour y revenir seulement à 13.59 heures, donc 19 minutes plus tard.

Vous conviendrez avec nous que tous ces faits sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de nos relations de travail. (…) »

C’est à juste titre que le tribunal du travail a jugé que tous les faits énoncés par l’employeur pour justifier le licenciement avec effet immédiat ont été antérieurement sanctionnés par des avertissements et qu’aucun fait nouveau lié à la conduite ou à l’aptitude de B ne s’était produit entre le dernier avertissement du 18 juin 2007 et la notification, en date du 28 juin 2007, du licenciement avec effet immédiat.

La lettre de licenciement avançait en effet comme motifs du licenciement trois incidents qui se seraient produits respectivement le 4 janvier 2006, le 9 mars 2007 et le 15 juin 2007.

Or, les pièces du dossier renseignent que l’incident du 4 janvier 2006 a été sanctionné par avertissement du même jour, l’incident du 9 mars 2007 par avertissement du 12 mars 2007 et l’incident du 15 juin 2007 par avertissement du 18 juin 2007.

C’est vainement que l’appelante soutient que la lettre du 18 juin 2007 ne constituerait pas un avertissement mais une annonce du licenciement qui serait alors intervenu le 28 juin 2007, étant donné que la lettre litigieuse du 18 juin

2007 mentionne bien comme objet : « Avertissement » et sanctionne le comportement qu’avait affiché la salariée en date du 15 juin 2007.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, la dernière phrase de la lettre du

18 juin 2007 : « Vous comprendrez que nous ne pouvons plus tolérer une telle attitude et que nous n’avons plus d’autre choix que celui de vous licencier » ne constitue pas une simple annonce du licenciement qui est intervenu le 28 juin 2007 - pour quelles raisons d’ailleurs l’employeur annoncerait-il un licenciement qu’il ne prononcerait que 10 jours plus tard ? - mais ne fait que donner encore davantage de poids à l’avertissement contenu dans la même lettre en faisant bien comprendre à la salariée que si elle récidivait, elle serait licenciée.

La lettre de licenciement du 28 juin 2007 ne contient donc aucun fait nouveau qui se serait produit après le dernier incident du 15 juin 2007 sanctionné par avertissement du 18 juin 2007.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a jugé qu’une faute sanctionnée par un avertissement ne pouvait plus être invoquée par l’employeur pour justifier un licenciement, un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois, à moins que le salarié n’ait commis un fait nouveau, non couvert par un avertissement, qui est suffisamment grave pour faire revivre les anciens griefs et constituer, ensemble avec ceux-ci, un motif réel et sérieux de licenciement, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.

C’est dès lors à bon droit que le licenciement a été déclaré abusif.

L’offre de preuve formulée par l’appelant pour établir le caractère réel des motifs du licenciement est ainsi à déclarer irrecevable.

Les montants alloués par les juges de première instance n’ayant pas fait l’objet de contestations, il y a lieu à confirmation pure et simple du jugement entrepris.

L’ indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer pour se défendre contre un appel injustifié et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

déclare irrecevable l’offre de preuve formulée par la société anonyme A ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 19 mars 2009 ;

condamne la société anonyme A à payer à B une indemnité de procédure de

750 € pour l’instance d’appel;

condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.