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34747 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal but allows unemployment benefit repayment in installments.

Numéro de cause 34747
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding his immediate dismissal, confirming the labor tribunal's finding of gross negligence. While the dismissal was upheld as regular, the court granted the State's request for the return of unemployment benefits but permitted the employee to pay the full amount of 26,867.25 € in monthly installments of 500 € due to his financial difficulties. Procedural costs were rejected for both parties, and the employee was condemned to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. L.121-6 du Code du travail; Art. L.521-4 (6) du Code du travail: An employer is not obligated to proactively inquire about the duration of an employee's illness but may expect the employee to return to work; however, an employee facing financial hardship may be granted an installment plan for the repayment of unemployment benefits received in advance.

Mots-clés

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wrongful dismissal appeal gross negligence standard unemployment benefits repayment financial hardship relief installment payment order labor tribunal costs immediate termination instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

Numéro 34747 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14 avril 2009,

comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête régulièrement déposée en date du 20 mars 2008, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B, devant le tribunal du travail de Diekirch aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 14 février 2008 et condamner à lui payer un préjudice matériel de 8.604 € et un préjudice moral de 2.000 €, une indemnité pour congé non pris p.m., le remboursement de 800 € du chef de retenues illégales opérées sur son salaire ainsi qu’une indemnité de procédure de 600 €.

Par même requête, il a mis en intervention l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

La société à responsabilité limitée B a demandé reconventionnellement le remboursement de 1.063,44 € du chef d’avances faites au salarié.

Par jugement du 9 mars 2009, le tribunal du travail a déclaré régulier le licenciement, débouté A de ses demandes en réparation du préjudice subi et condamné à rembourser à l’Etat, agissant ès-qualités, la somme de 24.153,16 € avec les intérêts légaux tels que de droit.

Par rapport à la demande reconventionnelle, le tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties et sursis à statuer, dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, sur le mérite de cette demande.

Contre ce jugement, A a régulièrement interjeté appel par exploit du 14 avril 2009, demandant, par réformation, de déclarer le licenciement abusif et de condamner la société à responsabilité limitée B à lui payer 10.604 € ou toute autre somme même supérieure et de le décharger du remboursement des indemnités de chômage, sinon en ordre subsidiaire de ramener cette condamnation à de plus justes proportions, réclamant de même une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel.

La société à responsabilité limitée B conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

L’Etat du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande le remboursement de 26.740,60 € du chef d’indemnités de chômage complet avancées s’opposant à toute réduction respectivement échelonnement du remboursement.

Le licenciement

Engagé suivant contrat à durée indéterminée du 25 août 2006 par la société à responsabilité limitée B en qualité d’ouvrier, A fut licencié avec effet immédiat suivant lettre recommandée du 14 février 2008 pour absence au poste de travail de plus de 3 jours consécutifs sans excuse.

Selon A, ce licenciement serait abusif alors que prononcé pendant une période de maladie, exposant qu’il aurait été en état d’incapacité de travail médicalement constatée du 18 décembre 2007 au 22 décembre 2007, du 24 décembre 2007 au 5 janvier 2008, du 7 janvier 2008 au 28 janvier 2008 et finalement du 28 janvier 2008 au 10 mars 2008.

S’il était bien vrai que le dernier certificat médical du 28 janvier 2008 indiquerait comme fin de l’état d’incapacité de travail le 10 février 2008, il résulterait néanmoins d’un certificat médical émis le 25 février 2008 par le docteur Gisela MOELLER-EGGERT elle-même qu’il s’agissait ici d’une erreur de sa secrétaire, l’incapacité de travail ayant été prolongée par elle jusqu’au 10 mars 2008.

Il est constant en cause que le 14 février 2008, date de l’envoi de la lettre de licenciement, la société à responsabilité limitée B n’était pas en possession d’un certificat médical qui étendait la période d’incapacité de travail jusqu’au 10 mars 2008, le dernier certificat médical en sa possession ayant fixé la fin de la période d’incapacité de travail au 10 février 2008.

C’est partant sans violer les dispositions de l’article L.121-6. (3) du Code du travail que l’employeur a pu procéder le 14 février 2008, soit le quatrième jour de l’absence du salarié, à la résiliation du contrat de travail.

Si le fait par le salarié de méconnaître les obligations d’information de l’employeur en cas d’incapacité de travail le prive de la protection spéciale contre le licenciement, cette omission ne constitue cependant pas automatiquement en soi une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat.

A affirme qu’il n’y pouvait rien si la secrétaire du médecin s’était trompée de date en établissant le certificat médical.

La Cour considère qu’il appartient à un salarié diligent de vérifier l’exactitude des mentions figurant dans le certificat médical avant de l’envoyer à son employeur, les dates y figurant dans des caractères grands et bien lisibles. Cette obligation de vérification s’imposait d’autant plus en l’espèce alors que les trois premiers certificats médicaux ne couvraient chaque fois que des périodes d’incapacité de travail beaucoup plus courtes variant de cinq jours à trois semaines tandis que le certificat de maladie litigieux devait couvrir une période de six semaines.

La Cour ne peut d’ailleurs que s’étonner devant l’insouciance du salarié qui, même après avoir reçu la lettre de licenciement, attend jusqu’au 25 février 2008

- soit près d’une semaine en partant de l’hypothèse que la lettre de licenciement du 14 février 2008 ait mis 3 jours pour arriver à destination en France - avant de s’adresser à son médecin traitant pour faire rectifier l’erreur commise dans le certificat médical, la réaction normale d’un salarié soucieux de conserver son emploi ayant dû être de contacter l’employeur dès réception de la lettre de licenciement pour lui expliquer qu’il y avait eu erreur de date. S’y ajoute qu’il a autant tardé à signaler l’erreur à la Caisse de maladie qui, jusqu’au 4 avril 2008, n’était toujours pas en possession d’un certificat médical couvrant la période postérieure au 11 février 2008.

Son affirmation, contestée par l’employeur, qu’il l’aurait informé via sms du 28 janvier 2008 du fait que son congé de maladie serait prorogé jusqu’au 10 mars 2008, est restée à l’état de simple allégation, le seul fait d’avoir envoyé un sms en date du 28 janvier 2008 à l’employeur ne prouvant pas le contenu dudit sms.

Finalement son argumentation que l’employeur aurait pu et même dû se douter, lorsqu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail le 11 février 2008, qu’il se trouverait toujours en état d’incapacité de travail puisqu’il était en congé de maladie depuis le 18 décembre 2007 déjà, ne tient pas ; bien au contraire : l’employeur n’a pas pour obligation de se douter le premier jour suivant une période d’incapacité de travail du salarié dûment constatée que l’état de maladie de ce dernier s’est prolongé, mais il est légitimement en droit de s’attendre à ce que ce dernier se présente sur son lieu de travail pour reprendre son service.

Il n’appartient pas non plus, comme le voudrait A, à l’employeur de prendre l’initiative et de téléphoner au salarié pour s’enquérir sur les raisons de son absence, l’article L.121-6. du code du travail obligeant clairement le salarié d’informer son employeur des raisons légitimes qui l’empêchent de se présenter sur son lieu de travail.

L’attitude de A devant être qualifiée de négligence grave justifiant la rupture immédiate des relations de travail, le jugement est à confirmer en ce que licenciement a été déclaré régulier et les demandes en indemnisation rejetées.

Le recours de l’Etat

Suivant ses dernières conclusions l’Etat, agissant ès-qualités, demande la condamnation de A au remboursement de 26.867,25 € du chef d’indemnités de chômage complet touchées de février 2008 à janvier 2009.

A demande, en se basant sur l’article L.521-4. (6) in fine du code du travail, à ce que la condamnation ne porte que sur une partie des indemnités de chômage lui versées par provision en invoquant sa situation financière difficile.

S’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en réduction pure et simple du montant du remboursement, il convient néanmoins de lui accorder, conformément à l’article L.521-4 (6) du code du travail, un échelonnement du remboursement, les pièces du dossier témoignant autant de ses sérieuses difficultés financières que de ses problèmes de santé qui ont eu pour conséquence qu’il n’a pu être réintégré sur le premier marché de l’emploi mais qu’il fut placé au Forum pour l’emploi.

Il y a dès lors lieu de lui permettre de se libérer par des paiements mensuels de

500 €.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, A est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.

La demande tendant aux mêmes fins de la société à responsabilité limitée B est de même à rejeter, celle-ci restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de se défendre en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail du Diekirch du 9 mars 2009 sauf à dire que le montant des indemnités de chômage complet à rembourser s’élève à 26.867,25 € aves les intérêts légaux à partir de la date de la demande, 15 décembre 2008, jusqu’à solde ;

autorise A à se libérer par des versements mensuels de 500 € ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.