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34538_exequatur Généré par l'IA

Appeal granted to stay proceedings due to pending Italian arbitration appeal; nullity claim rejected.

Numéro de cause 34538_exequatur
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the appeal to stay proceedings while reserving judgment on the main exequatur request. The appellants argued the Italian judgment was unenforceable due to corporate split and procedural defects, but the court found the split did not affect liability. The stay was ordered because the Italian appeal was deemed suspensive due to lack of proof otherwise.

Regeste Legislator

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Art. 153 2) b) c.p.c.; Art. 1250 c.p.c.: The requirement to indicate a commercial registry number applies only to the applicant, not the defendant; a stay of proceedings is justified when a foreign judgment is subject to a non-suspensive appeal unless the suspensive nature is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
exequatur procedure corporate split liability suspensive appeal commercial registry number arbitration enforcement stay of proceedings foreign judgment absence de signature

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 153 2) b) c.p.c.
Les parties appelantes soulèvent d’abord la nullité de la requête en exequatur et de l’ordonnance présidentielle pour défaut d’indication du numéro d’immatriculation du registre de commerce de la société B conformément à l’article 153 2) b).
Art. 1250 c.p.c.
L’action a été basée sur l’article 1250 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Jacques Malherbe ; Droit des Sociétés, Précis, numéro 1565 p. 1050
(Jacques Malherbe ; Droit des Sociétés, Précis, numéro 1565 p. 1050).
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix

Numéro 34538 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

1) la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelantes aux termes d’un exploit d’huissier de justice Martine LISE d’Eschsur-Alzette du 5 février 2009,

comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société de droit néerlandais C, établie et ayant son siège social à NL-, représentée par son administrateur délégué de la société, intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance rendue le 2 décembre 2008 le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire, comme si elle émanait d’une juridiction locale, la sentence arbitrale rendue le 29 octobre 2007 au siège du Tribunal Arbitral à Milan, sentence rendue exécutoire en Italie par une sentence du Tribunal Ordinaire de Milan en date du 8 novembre 2007 dans la cause entre C et Dott Silvio Francesco Pozzoli et la société anonyme de droit luxembourgeois B S.A., ces derniers ayant été condamnés avec solidarité à payer le montant total de 2.570.424.594.- lires italiennes, soit 1.327.513,51 euros à C.

L’action a été basée sur l’article 1250 du nouveau code de procédure civile.

Contre cette ordonnance appel a été interjeté par la société anonyme A S.A. et la société anonyme B S.A. par exploit d’huissier du 5 février 2009.

Les parties appelantes soulèvent d’abord la nullité de la requête en exequatur et de l’ordonnance présidentielle pour défaut d’indication du numéro d’immatriculation du registre de commerce de la société B conformément à l’article 153 2) b). Les parties appelantes soutiennent que l’inobservation de cette formalité porte atteinte à leurs intérêts « alors qu’elles se sont vues signifier l’ordonnance présidentielle d’exequatur par l’huissier de justice Tom Nilles à leur siège social » et que cette signification leur cause un préjudice certain dans la mesure ou la signification fait courir le délai d’appel et constitue le préliminaire à toute mesure d’exécution.

L’intimée s’oppose à ce moyen en affirmant que les parties appelantes ne font état d’aucun grief et ne prouvent pas en quoi la simple non indication d’un numéro de registre de commerce, leur porterait un quelconque préjudice. L’intimée souligne encore que les parties appelantes n’indiquent pas en quoi il existerait le moindre doute dans l’identité de la société B S.A., alors que ce fut elle qui a été citée devant le Tribunal Arbitral de Milan et que tous les actes de cette procédure s’y réfèrent avec indication du siège social.

L’article 153 2) b) prévoit que si le requérant est une personne morale, le numéro du registre de commerce doit être indiqué. Cette formalité est requise pour le demandeur, mais le texte ne vise pas le défendeur, en l’espèce B S.A.. Le moyen de nullité doit partant être rejeté.

Quant au fond, les parties appelantes font valoir que le titre exécutoire italien, objet de l’exequatur ne leur est pas opposable en raison du fait qu’il a été délivré à l’encontre de l’ancienne société B S.A. qui entretemps à été scindée en deux sociétés, à savoir la société anonyme A S.A. et la société anonyme B S.A..

Il résulte des pièces du dossier que la procédure arbitrale à été intentée initialement contre la seule société B S.A. étant donné qu’il n’y avait pas de scission au moment de l’introduction de la procédure d’arbitrage le 9 décembre

2002, la scission définitive n’étant intervenue que par acte notarié du 30 décembre 2002, publiée au Mémorial du 2 mai 2003.

La scission n’est opposable aux tiers qu’à partir de sa publication, de sorte que l’action introduite en Italie le 9 décembre 2002 n’a pu être dirigée que contre la seule société B S.A. qui par après s’est scindée en B S.A. et A S.A..

Les sociétés bénéficiaires d’une scission sont solidairement tenues des créances de la société scindée. (Jacques Malherbe ; Droit des Sociétés, Précis, numéro 1565 p. 1050). Il s’en suit que la décision, dont l’exequatur est demandée, est opposable aux parties appelantes.

A titre subsidiaire, les parties appelantes concluent à ce qu’il soit sursis à statuer au motif que la sentence arbitrale litigieuse a fait l’objet d’un appel interjeté en date des 22 et 28 février 2008 devant la Cour d’Appel de Milan.

L’intimée ne conteste pas qu’appel a été interjeté, mais elle soutient que l’appel n’est pas suspensif en Italie. La loi étrangère étant considérée comme un fait juridique, la partie qui l’invoque doit établir son contenu. Cette preuve n’étant pas fournie, il y a lieu de considérer que l’appel est suspensif, de sorte que la demande en sursis est justifiée.

L’intimée relève appel incident afin de voir préciser que l’ordonnance d’exequatur vise les deux sociétés précitées. Eu égard à la décision de sursis à statuer, il y a lieu de réserver cette demande.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel;

surseoit à statuer;

réserve les frais.