Legislator Jurisprudence & Législation
34535 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed where mutual termination date established and employee negligence not proven for salary deductions.

Numéro de cause 34535
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed both the main and incidental appeals in a labor dispute between a taxi driver and his employer. The employer claimed the contract ended in April to justify salary deductions for damages from traffic accidents, but the court found the mutual termination date was March based on documentary evidence. The court ruled that the employee's involvement in minor accidents did not constitute the grave negligence required to validate the deductions under labor law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1341, 1347 Code civil; L.224-3, L.121-9 Code du travail: A mutual termination date is established by written evidence; salary deductions for damages require proof of employee's grave negligence or voluntary acts, which minor traffic incidents do not satisfy.

Mots-clés

Généré par l'IA
mutual termination date labor law dispute salary deductions grave negligence traffic accident liability evidence admissibility procedural costs renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1341 du Code civil
codecivil
Art. 1347 du Code civil
codecivil
L.224-3 du Code du travail
codedutravail
L.121-9 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du NCPC
Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter, aucune d’elles ne justifiant du caractère inéquitable de l’article 240 du NCPC.
article 1341 du code civil
codecivil
article 1347 du Code civil
codecivil
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix

Numéro 34535 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 21 janvier 2009,

comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Anne DENOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

A avait par requête du 3 juillet 2008 fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qualifié d’abusif, différents montants du chef d’arriérés de salaire, d’indemnités compensatoire de préavis non respecté et de congé légal non pris ainsi que de réparation du préjudice moral.

Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal du travail a retenu que les parties avaient signé le 3 mars 2008 une résiliation de commun accord du contrat de travail entré en vigueur le 1er février 2008 de sorte que l’offre de preuve de l’employeur qui entendait prouver que cette résiliation avait en fait eu lieu le 3 avril 2008 a été déclarée irrecevable par application de l’article 1341 du code civil, le salarié qui avait continué à travailler audelà du trois mars 2008 restant lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée. Il a dit non établie l’affirmation du salarié qui soutenait que l’employeur l’avait licencié de manière orale au mois d’avril 2008 de sorte qu’il a rejeté ses demandes en réparation du préjudice moral, en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis non respecté et de jours de congé non pris durant le préavis. Il a dit irrecevable sa demande en allocation de dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, motif pris de ce que cette demande formulée en cours d’instance était nouvelle comme ne figurant pas dans la requête introductive d’instance. Il a dit non fondée la demande en restitution d’un montant de 683,81 € que le salarié prétendait avoir été retenu à tort par l’employeur sur le salaire du mois de février 2008. Quant aux retenues effectuées par l’employeur sur le salaire du mois de mars 2008 du chef de dommages lui causés par le salarié impliqué dans trois accidents de la circulation, le tribunal faisant application des articles L.224-3. et L121-9. du Code du travail, a retenu que n’étaient pas établis dans le chef du salarié d’actes volontaires ou une négligence grave ayant conduit à la production du dommage de sorte que la retenue effectuée par l’employeur à hauteur de la somme de 1.502,99 € a été déclarée illégale. L’employeur a partant été condamné à verser au salarié ce montant avec les intérêts légaux depuis le 3 juillet 2008, le tribunal ayant ordonné l’exécution provisoire de ce volet en application de l’article 148 du NCPC. Il a rejeté en conséquence la demande reconventionnelle de l’employeur qui réclamait ce montant au salarié sur base de l’article L.121-9. du Code du travail. La société a encore été condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 800 €.

Par exploit d’huissier du 21 janvier 2009, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à voir déclarer abusif le licenciement oral, à voir condamner l’intimée à lui payer du chef de préjudice matériel la somme de 8.371,22 € et de préjudice moral celle de

3.000 €, de même qu’une indemnité compensatoire de préavis non respecté de 3.138,22 €. Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement en ce que la demande tendant à voir dire que le salarié avait été licencié de manière orale a été rejetée. Elle reprend cependant l’offre de preuve par témoins rejetée selon elle à tort par le tribunal tendant à établir que la résiliation d’un commun accord a eu lieu le 3 avril 2008, la société se référant tant à la déclaration de sortie du 10 avril 2008 qu’au reçu pour solde de tous comptes du 8 avril 2008 signé par l’appelant comme valant commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil. Elle conclut à la confirmation des autres volets du jugement, sauf à relever appel incident du volet du jugement qui a rejeté sa demande reconventionnelle, la société réclamant de ce chef à son ancien salarié la somme de 3.427 €. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €.

Discussion

C’est tout d’abord à bon droit que le tribunal du travail a déclaré irrecevable l’offre de preuve par témoins de la société tendant à établir que la résiliation de commun accord n’avait pas eu lieu le 3 mars, mais le 3 avril 2008, le reçu pour solde de tous comptes signé par le salarié le 8 avril et que l’intimée considère comme valant commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil ne rendant pas plus crédible l’une que l’autre version. Il s’y ajoute que la déclaration de sortie du 10 avril 2008 établie par la société renseigne comme date de la rupture des relations de travail le 31 mars 2008. (pièce 9 de la farde de pièces de Maître Anne Denoël). Le moyen de la société repris en instance d’appel est partant à rejeter, de même que son offre de preuve par témoins.

C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a retenu que faute pour le salarié d’avoir établi avoir fait l’objet d’un licenciement oral, partant abusif, car commis en violation des prescriptions légales, il ne pouvait prétendre à la réparation du préjudice né de cette résiliation abusive, ni à une indemnité compensatoire pour préavis non respecté. L’appel principal n’est pas fondé.

Quant à l’appel incident :

C’est à raison que le tribunal du travail, faisant application des articles L.224-3. et L.121-9. du Code du travail, a dit que l’employeur était en droit, dans les limites légales, d’opérer des retenues sur le salaire du salarié à condition pour l’employeur d’établir que les dégâts lui ont été causés par des actes volontaires ou la négligence grave du salarié.

L’appelant a été impliqué en - déans un délai de deux mois dans trois accrochages voire légers accidents de circulation. Cette circonstance ne saurait valoir à elle seule preuve que le salarié - chauffeur de taxi eût fait preuve de négligence grave dans la genèse desdits incidents.

La Cour se réfère aux trois constats d’accident versés (farde de pièces de Maître Anne Denoël, pièces 20-22). L’accrochage du 10 février 2008 ne semble pas avoir été causé par l’appelant, ce dernier ayant été prioritaire et ayant été heurté par un véhicule qui quittait un stationnement. Ceux des 20 février et 21 mars 2008 ont été réalisés au cours de manœuvres effectuées par le chauffeur, lesdites manœuvres ne dénotant cependant pas dans le chef de l’appelant un comportement négligent grave.

C’est partant à raison que le tribunal du travail a rejeté la demande reconventionnelle de la société de sorte que l’appel incident n’est pas fondé.

Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter, aucune d’elles ne justifiant du caractère inéquitable de l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés,

confirme le jugement,

rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne chaque partie pour moitié aux frais et dépens de l’instance d’appel.