Appeal dismissed; employer's immediate dismissal upheld due to unexcused absence and failure to prove medical certificate delivery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against an immediate dismissal for gross misconduct. The employer argued the employee's absence was unjustified because she failed to prove her medical certificate reached the company within the statutory three-day window. The court confirmed the dismissal, noting the employee bore the burden of proof regarding the certificate's arrival, which she did not meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-6 (1) et (2) du code du travail; Art. 405 du nouveau code de procédure civile: The burden of proving that a medical certificate was delivered to the employer within the statutory period rests on the employee; failure to do so constitutes unjustified absence justifying immediate dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix
Numéro 34307 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à F-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 19 novembre 2008,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Christophe ANTINORI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 19 décembre 2007, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité B, ci-après B, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 28 novembre 2007 et condamner à lui payer un dommage matériel de 12.109,02 € et un dommage moral de 10.000 €, une indemnité compensatoire pour congé non pris de 2.522,73 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 27 octobre 2008, le tribunal du travail a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par B, déclaré régulier le licenciement et débouté A de ses demandes en indemnisation et rejeté les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées de part et d’autre.
Contre ce jugement, A a régulièrement interjeté appel par exploit du 19 novembre 2008, demandant, par réformation à la Cour, de déclarer abusif le licenciement et de lui allouer le montant de 24.631,73 € avec les intérêts légaux à partir du licenciement, 28 novembre 2007, sinon à partir du jour de la demande en justice, 19 décembre 2007, jusqu’à solde, réclamant de même une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2009, B conclut à la nullité sinon à l’irrecevabilité de l’appel en raison de son libellé obscur. En ordre subsidiaire et quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, offrant pour autant que de besoin à prouver par témoins les motifs invoqués à l’appui du licenciement. Elle conclut au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure, demandant à son tour une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Les faits
Engagée suivant contrat oral du 3 décembre 2004 par B en qualité de vendeuse, A s’est vu remettre en mains propres le 23 novembre 2007 une mise à pied pour 5 jours, l’employeur lui reprochant d’avoir manqué de respect à son égard en présence de sa collègue de travail, Dominique LIBERT.
Cette mise à pied fut suivie le 28 novembre 2007 par un licenciement avec effet immédiat pour faute grave, l’employeur lui reprochant son manque de respect à son égard du 23 novembre 2007, accompagné de menaces et de propos diffamatoires qui aurait choqué à tel point sa collègue Dominique LIBERT que celle-ci était en incapacité de travail durant 8 jours à compter du lundi, 26 novembre 2007. Malgré la mise à pied prononcée suite à cet incident, elle serait revenue au magasin le lundi 26 juillet 2007 profitant une fois de plus pour semer la perturbation au sein de l’équipe de travail.
L’employeur lui reprocha en outre une absence injustifiée depuis le 19 novembre 2007; en congé de maladie du 11 au 16 novembre 2007, elle n’aurait repris son travail que le 23 novembre 2007 sans avoir fait parvenir à l’employeur un certificat de prolongation de l’arrêt de travail, perturbant ainsi le bon fonctionnement de l’entreprise.
En outre des opérations de caisse frauduleuses auraient été relevées à plusieurs reprises, corroborant les doutes que l’employeur émettait à son égard, l’ensemble de ces faits rendant immédiatement impossible un maintien des relations de travail.
A a contesté les motifs de ce licenciement par lettre recommandée du 4 décembre 2007, faisant valoir en premier lieu que le licenciement serait intervenu en période de maladie médicalement constatée, soulevant ensuite l’imprécision des motifs invoqués à la base du licenciement pour finir par les contester formellement.
Elle a encore fait valoir que lors de la discussion qu’elle aurait eue avec son employeur, celui-ci l’aurait traitée d’insultes à caractère raciste telles « sale arabe » et « sale juive aux doigts crochus », qualifiant d’autre part de monstrueuse l’accusation de la soupçonner d’opérations de caisse frauduleuses.
La recevabilité de l’appel
B soulève en ordre principal la nullité de l’acte d’appel et partant l’irrecevabilité de l’appel en raison de son libellé obscur au motif que A se contenterait de réclamer un montant global de 24.631,73 € en réparation de ses prétendus préjudices, sans préciser à quel titre ces montants seraient demandés mettant ainsi l’intimée dans l’impossibilité totale d’organiser sa défense.
Il se dégage du contenu de l’acte d’appel que celui-ci est suffisamment explicite en ce qu’il reprend tous les moyens développés en première instance par A pour attaquer le licenciement, mis à part celui de l’irrégularité du licenciement pour être intervenu en période de maladie médicalement constatée.
S’il est vrai que dans le dispositif de l’acte d’appel, A réclame un montant global de 24.631,73 €, l’intimée n’a légitimement pu se méprendre sur la portée de cette demande, A ayant détaillé à suffisance le montant en question dans sa requête introductive d’instance.
L’appel est donc recevable
Le licenciement
La précision des motifs
L’employeur a invoqué quatre motifs à l’appui de son licenciement à savoir un comportement irrespectueux accompagné de menaces et de propos diffamatoires, une absence injustifiée du 19 au 23 novembre 2007, des opérations de caisse frauduleuses ainsi que d’avoir, le 26 novembre 2007, semé la perturbation au sein de l’équipe de vente.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a jugé que la lettre de licenciement ne remplissait pas, par rapport aux motifs tenant au manque de respect et aux opérations de caisse frauduleuses, les critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence, les termes employés « discussion houleuse au sein de notre magasin », « vous nous avez manqué de respect », « employé un langage grossier et injurieux », « proféré des menaces et des propos diffamatoires », « des opérations de caisse frauduleuses ont été relevées à plusieurs reprises , corroborant les doutes que nous émettions à votre égard », sans aucune précision par rapport aux circonstances et au contenu des grossièretés, injures, menaces et propos diffamatoires ni aux dates et à l’import des opérations de caisse frauduleuses, seule la date des prétendus propos irrespectueux étant indiquée, étant trop vagues, ne permettant ni au salarié licencié de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés pour juger en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif, ni aux juges d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
C’est en vain que B essaie de réparer cette imprécision en versant des attestations testimoniales, il est vrai très explicites, respectivement en formulant des offres de preuve par témoins, une interprétation correcte de l’article L.124-
11. (3) du code du travail voulant que seuls les motifs indiqués dans la lettre de motivation avec une précision suffisante puissent être complétés par l’ajout de détails, la possibilité de compléter les précisions fournies ne pouvant néanmoins suppléer à une absence de précision originaire des motifs énoncés.
Il y a partant lieu à rejet des attestations testimoniales et des deux offres de preuve.
C’est à juste titre que B relève que la lettre de licenciement contenait un quatrième motif sur la précision duquel les juges de première instance auraient omis de statuer, à savoir s’être présentée, malgré mise à pied, le 26 novembre 2007 au magasin et « en avoir profité une fois de plus pour semer la perturbation au sein de notre équipe de vente ».
Cette omission pouvant être réparée en instance d’appel, la Cour, constatant d’abord que l’employeur n’insiste pas sur le fait qu’elle se soit présentée malgré mise à pied mais sur le fait qu’elle en aurait profité pour semer une fois de plus la perturbation au sein de l’équipe de vente, considère néanmoins que ce motif est tout aussi imprécis que les deux autres en ce qu’il ne précise pas en quoi aurait consisté cette perturbation, imprécision qui ne saurait être réparée par la suite par des attestations testimoniales ou des offres de preuve.
Par contre, et la Cour se rallie à cet égard aux constatations des juges de première instance, le motif tenant à l’absence injustifiée du 19 au 23 novembre 2007, a été libellé avec la précision requise par la loi de sorte qu’il convient d’en examiner le caractère réel et sérieux.
Le caractère réel et sérieux du motif du licenciement tenant à l’absence injustifiée
L’employeur reproche à A une absence injustifiée du 19 au 22 novembre 2007 inclus.
Bien que A reconnaisse ne pas avoir été à son poste de travail pendant la période litigieuse, elle riposte en versant trois avis d’arrêt de travail du 14, 17 et
28 novembre 2007 attestant qu’elle se trouvait en état d’incapacité de travail médicalement constatée du 14 au 16 novembre 2007, ensuite du 17 au 24 novembre 2007 et finalement du 28 novembre au 5 décembre 2007.
Devant les contestations de l’employeur d’avoir été informé de la prolongation de la période d’incapacité de travail jusqu’au 24 novembre 2007, il appartient à A, conformément à l’article L.121-6. (1) du code du travail, de prouver qu’elle a informé l’employeur au plus tard le 17 novembre 2007 de cette prolongation.
A soutient en premier lieu avoir téléphoné le 17 novembre 2007 à Boris BONNIN, gérant de B, pour l’informer qu’elle ne pourrait se présenter à son poste de travail et, devant les contestations de celui-ci, verse un relevé de ses communications téléphoniques du 17 novembre 2007 duquel il résulterait que le
17 novembre 2007 à 09.34.40 heures elle a téléphoné au numéro GSM
00 352 691 462491 qu’elle soutient être le téléphone portable de Boris BONNIN.
Si le tribunal du travail a retenu qu’il n’était ni établi à quel utilisateur correspondait ce numéro de téléphone ni quel avait été le contenu dudit appel, il se dégage actuellement de la page 2 des conclusions notifiées le 25 mars 2009 par B que « la partie intimée tient à préciser, contrairement à ce que prétend la partie appelante, qu’elle n’a absolument pas contesté que ledit numéro était attribué à Monsieur BONNIN » pour dire quelques lignes plus loin « …qu’elle (la partie intimée) a ensuite ajouté à juste titre qu’il n’était pas établi par la partie appelante…à quel utilisateur correspondait le numéro ci-dessus »
S’il y a contradiction manifeste entre ces deux affirmations, le fait que ce numéro était bien attribué à Boris BONNIN, que l’appel émanait bien de A et qu’il avait bien pour objet d’informer celui-ci de la prolongation de son état d’incapacité de travail est actuellement prouvé par l’attestation testimoniale que A verse en instance d’appel, sa collègue de travail Dominique LIBERT déclarant ce qui suit : « Mr. Bonnin m’a téléphoné le samedi-matin 17 novembre 2007 pour me faire part qu’il venait d’être prévenu par ma collègue Nicole qu’elle était en incapacité de travail (son état de santé s’étant fortement aggravé). Mr. BONNIN m’a demandé si je pouvais assurer son remplacement jusqu’à son rétablissement. J’ai accepté et suis venue travailler : »
A a donc bien rempli l’obligation découlant de l’article L.121-6. (1) du code du travail.
Il se dégage ensuite de l’attestation testimoniale de Frank SIMON, fils de A, que celui-ci a envoyé le nouveau certificat médical du 17 novembre 2007 par courrier simple à B, postant l’envoi le dimanche soir 18 novembre 2007.
C’est à tort que B demande le rejet de cette attestation au motif qu’il s’agirait du fils de A, l’article 405 du nouveau code de procédure civile disposant que chacun peut être entendu comme témoin.
Néanmoins, s’il résulte de cette attestation que le certificat médical a bien été expédié à B, la question de savoir si et quand ce certificat est parvenu entre les mains de l’employeur reste ouverte ; or la charge de la preuve que le certificat médical est bien arrivé à destination endéans les trois jours imposés par l’article L.121-6. (2), incombe à A.
N’ayant pas rapporté cette preuve, elle n’a pas justifié de son état d’incapacité de travail pour la période du 17 au 22 novembre 2007 inclus de sorte qu’il y a absence injustifiée pendant 6 jours ce qui constitue une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat ce d’autant plus que B est une petite entreprise et que la perturbation causée par l’absence d’une vendeuse est légitimement présumée.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris pour autant que le licenciement est concerné.
L’indemnité compensatoire pour congés non pris
Par adoption des motifs des premiers juges et au vu des pièces du dossier et notamment de la fiche de salaire du mois de novembre 2007 renseignant un solde de 7,37 jours de congé du chef duquel A a touché un brut de 85,98 €, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré cette demande non fondée.
Les indemnités de procédure
Au vu de la décision à intervenir, la demande de A tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de B tendant aux mêmes fins, celle-ci restant en défaut de prouver en quoi l’équité commanderait de ne pas laisser à sa charge exclusive les frais exposée en vue de se défendre contre l’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 27 octobre 2008 ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées de part et d’autre ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Christophe ANTINORI, avocat constitué, affirmant en avoir fait l’avance.