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TALux12-1168a Généré par l'IA

Court dismisses civil defamation claims due to lack of inequity while acquitting defendants in criminal trial.

Numéro de cause TALux12-1168a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claims for defamation and damages admissible in form but non-founded on the merits. Defendants were acquitted of criminal charges of calumny and insult, with procedural costs assigned to the plaintiff. The court ruled that the plaintiff failed to demonstrate why it would be inequitable to bear the entire litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Instruction; Civil claims are admissible in form but non-founded if the plaintiff fails to establish inequity in bearing all costs, while criminal acquittals result in cost allocation to the accuser.

Mots-clés

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civil defamation claims criminal acquittal litigation costs allocation inequitable burden procedural admissibility calumny and insult Tribunal d'arrondissement action en désaveu

Dispositions légales citées

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Article 443 of the Penal Code
Article 448 of the Penal Code
L’injure-délit prévue par l’article 448 alinéa 1er du Code pénal punit celui qui a injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées par l’article 444 du Code pénal.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
X.) sollicite finalement la condamnation de chacune des parties citées directes au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Instruction
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366).
article 443 du Code pénal
article 452 du Code pénal
Le mandataire des parties citées directes soutient qu’au regard de l’article 452 du Code pénal, lesdites attestations sont couvertes par l’immunité des écrits produits devant les Tribunaux et qu’elles ne peuvent donc donner lieu à aucune poursuite répressive.
article 444 du Code pénal
L’injure-délit prévue par l’article 448 alinéa 1er du Code pénal punit celui qui a injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées par l’article 444 du Code pénal.
article 448 du Code pénal
L’injure-délit prévue par l’article 448 alinéa 1er du Code pénal punit celui qui a injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées par l’article 444 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 1168/2010 Not. : 22969/09/CC

Not. : 22973/09/CC

Audience publique du 23 mars 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre :

X.) , indépendant, né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- citant direct et demandeur au civil -

et

I. Not. : 22969/09/CC

1. A.) , journaliste, né le (…) à (…) (F) et son épouse

II. Not. : 22973/09/CC

2. B.), orthophoniste, née le (…) à (…), les deux demeurant à F-(…), (…),

- cités directs et défendeurs au civil - en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par exploit d'huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 23 septembre 2009, X.) a cité A.) à comparaître à l’audience du 9 novembre 2009 à 9.00 heures, devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire à Luxembourg, pour y répondre des infractions spécifiées aux termes dudit exploit.

Par exploit d'huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 23 septembre 2009, X.) a cité B.) épouse (…) à comparaître à l’audience du 9 novembre 2009 à 9.00 heures, devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire à Luxembourg, pour y répondre des infractions spécifiées aux termes dudit exploit.

Après des remises contradictoires à cette audience, les affaires furent retenues à l’audience publique du 8 février 2010.

A cette audience, Maître Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, donna lecture des citations directes.

Maître Frédérique MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut autorisé à représenter ses clients et développa les moyens de A.) et B.) , née (…).

Maître Frédérique MIOLI, avocat à la Cour, exposa plus amplement les moyens de défense des parties citées directes.

Maître Jessica PACHECO, avocat, exposa plus amplement les moyens de la partie citante directe.

La représentante du Ministère Public, Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d'Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T:

Par deux exploits d'huissier de justice séparés du 23 septembre 2009, X.) a cité A.) et B.) épouse (…), née à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle aux fins de voir condamner chacun des deux du chef de calomnie, sinon de diffamation au sens de l’article 443 du Code pénal, sinon d’injure au sens de l’article 448 dudit Code, ainsi qu’aux peines à requérir par le Ministère Public. X.) demande encore à voir condamner A.) et B.) à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros, respectivement 3.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

X.) sollicite finalement la condamnation de chacune des parties citées directes au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

A l’audience publique du 8 février 2010, le mandataire des parties citées directes a formé une demande en condamnation de X.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux citations directes du 23 septembre 2009.

Les faits

Il ressort des éléments du dossier que B.) est l’ex-épouse de X.) et qu’actuellement elle est mariée, en seconde noces, à A.) .

Dans le cadre d’une procédure en contestation de paternité légitime pendante devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement entre X.) , C.) et D.) , ces deux derniers étant les parents biologiques de l’enfant commun mineur L., A.) et B.) ont chacun, en date du 21 juin 2009, rédigé une attestation testimoniale dans le cadre de laquelle ils rapportent des faits, décrivent le personnage de X.) et expriment leur opinion à son sujet.

X.) estime qu’il y a atteinte à son honneur en ce que A.) a écrit dans une des attestations testimoniales mentionnées ci-avant que X.) «est coutumier du fait de se procurer d’une manière illégale les mails des autres, qu’il est un manipulateur, un menteur, un mythomane, un personnage dangereux pour les enfants et un pervers narcissique ».

Quant à B.) , le citant direct s’estime calomnié par le fait que dans son attestation testimoniale elle l’a traité de «virtuose de la manipulation, victimisation et du mensonge, de pervers qui n’a qu’un but dans la vie celui de nuire et qu’elle lui a également imputé des relations incestueuses avec ses filles.»

Le citant direct considère que ces affirmations sont fausses, qu’elles portent atteinte à son honneur, qu’elles sont émises dans une intention méchante et, de par leur caractère de publicité, constitutives des infractions de calomnie, sinon de diffamation, sinon encore d’injure.

Le mandataire des parties citées directes soutient qu’au regard de l’article 452 du Code pénal, lesdites attestations sont couvertes par l’immunité des écrits produits devant les Tribunaux et qu’elles ne peuvent donc donner lieu à aucune poursuite répressive.

Vu les pièces versées par la partie citante directe et notamment les attestations testimoniales du 21 juin 2009.

Au pénal

Quant à la recevabilité: l’intérêt à agir

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366).

Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction.

X.) a un intérêt à agir au vu du fait qu’il s’estime offensé par les termes employés par A.) et B.) dans leurs attestations testimoniales du 21 septembre 2009.

Sa demande est partant à déclarer recevable.

Quant aux infractions de calomnie, de diffamation ou encore d’injure

Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous deux dans le fait d’imputer méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public.

L’injure-délit prévue par l’article 448 alinéa 1er du Code pénal punit celui qui a injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées par l’article 444 du Code pénal.

Or, sous le chapitre V du titre VIII du Code pénal, intitulé «Des atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes», figure l’article 452 du Code pénal dont l’alinéa 1 dispose que «ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties».

Cet article instaure donc un régime spécial pour les écrits produits devant les Tribunaux et relatifs à la cause ou aux parties. En effet, ces paroles ou écrits ne pourront donner lieu à aucune poursuite répressive.

Le mot « écrits » de l’article 452 du Code pénal comprend tous les actes que les besoins de la cause et les usages du barreau font éclore; qu’ils émanent, soit des parties ellesmêmes, soit de leurs avocats ou avoués; qu’ils soient signés ou non, pourvu que dans ce dernier cas, ils soient reconnus par celui qui les a produits, qu’ils soient imprimés ou manuscrits (Novelles, Tome V, Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes, n° 7593).

En l’occurrence, les attestations testimoniales manuscrites de A.) et B.) , parties défenderesses dans la présente cause, rentrent dans le champ d’application de l’article

452 du Code pénal, ceci d’autant plus que lesdites attestations ont été produites dans le cadre d’un procès civil pendant devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le Tribunal tient encore à relever qu’une déposition en justice n’est ni volontaire, ni libre; le témoin fait serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Si, parmi les faits qui sont parvenus à sa connaissance, il en est qui compromettent plus ou moins l’honneur de l’une des parités en cause ou des tiers, il ne peut se dispenser de les révéler, la loi lui fait un devoir de ne rien cacher, c’est ce devoir, dont l’accomplissement est d’ailleurs sanctionné par une peine, qui est la véritable source de l’immunité du témoin (Cass. fr. 5 août 1884, S., 1885, I, 157 et la note.)

Le témoin peut être poursuivi comme faux témoin si sciemment, il déclare des faits faux; mais ce faux témoignage peut constituer en même temps l’infraction de calomnie, de diffamation ou d’injure, si les éléments constitutifs se trouvent réunis (Novelles, Tome V, Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes, n° 7592).

Dans leur attestation respective, chacun des témoins A.) et B.) émet son point de vue concernant les problèmes auxquels ils sont confrontés, au quotidien, tant quant à l’attribution du droit de garde que quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement concernant les filles 1.) , 2.) et 3.) , dont X.) et B.) sont les parents.

Les deux témoins évoquent le fait qu’en septembre 2008, X.) a contacté B.) pour lui faire part de ce qu’il serait le père biologique de la fille de C.) , son ancienne patronne. X.) aurait justifié cette déclaration par le fait de vouloir libérer sa conscience et repartir sur de nouvelles bases. Les deux témoins émettent cependant le doute que cette histoire ne constitue qu’un stratagème servant à cacher le but qui consiste à causer des ennuis à son ancienne patronne C.) , par laquelle il a été licencié. Les témoins font, pour le surplus, une appréciation péjorative de la personne de X.) .

Tel que ci-dessus énoncé, une personne, en ce qu’elle est appelée à déposer en justice soit oralement, soit par la voie écrite, est obligée de faire état des faits dont elle a connaissance. Si, par contre, ces faits sont susceptibles de compromettre l’honneur de l’une des parties en cause, le témoin est couvert par l’immunité telle que posée par l’article 452 du Code pénal, sauf à la personne qui s’estime lésée de rapporter la preuve qu’il s’agit là d’un faux témoignage. Si cette preuve était rapportée, il pourrait y avoir alors calomnie, diffamation ou injure, à condition bien entendu que les éléments constitutifs de ces délits se trouveraient réunis.

En l’occurrence, il n’est pas prouvé, ni même soutenu que les attestations testimoniales contiennent un faux témoignage.

L’article 452 du Code pénal excluant toute poursuite répressive, il n’y a pas lieu de vérifier si les passages litigieux sont calomnieux, diffamatoires, constituent l’injure-délit prévue à l’article 448 du Code pénal ou encore l’injure-contravention telle que prévue par l’article 561-7° du Code pénal.

L’attestation testimoniale de A.) et celle de B.) doivent donc bénéficier de l’immunité prévue par l’article 452 du Code pénal.

A.) et B.) sont partant à acquitter des infractions de calomnie, de diffamation et d’injure leur reprochées.

Au civil

Dans les exploits de citation du 23 septembre 2009, X.) s’est constitué partie civile contre B.) et A.) . Il réclame la condamnation de A.) au paiement du montant de 5.000 euros et la condamnation de B.) au montant de 3.000 euros, à titre de réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil des ses constitutions de partie civile.

Les demandes du cité direct sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délais de la loi.

Eu égard aux décisions à intervenir au plan pénal, le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître des revendications civiles formulées par le citant direct.

Quant à la demande de X.) basée sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, cette demande est à déclarer régulière en la forme, partant recevable.

X.) reste néanmoins en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sa demande est partant à déclarer non fondée.

Quant aux demandes de A.) et B.) basées sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, ces demandes sont à déclarer régulières en la forme, partant recevables.

Faute cependant d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, leur demande est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, le mandataire des cités directs entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, r e ç o i t les citations directes en la forme;

j o i n t les citations directes du 23 septembre 2009 introduites par X.) à l’encontre de A.) et B.) sous les notices 22969/09/CC et 22973/09/CC;

au pénal:

a c q u i t te A.) des infractions non-établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine, ni dépens;

a c q u i t te B.) épouse (…) des infractions non-établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine, ni dépens;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge du citant direct;

au civil:

d o n n e a c t e à X.) de ses constitutions de partie civile;

les d é c l a r e recevables en la pure forme;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais des demandes civiles à charge de X.) ;

d é c l a r e les demandes de X.) basées sur les dispositions de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile recevables, mais non fondées;

d é c l a r e les demandes de A.) et B.) épouse (…) basées sur les dispositions de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile recevables, mais non fondées.

Le tout en application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.