35446 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Marc KERSCHEN, premier conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Paul WAGNER, greffier la société à responsabilité limitée B s. à r.l., établie à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
Regeste Legislator
Généré par l'IA35446 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: A l’appui de sa demande, A a fait valoir en première instance que son contrat de travail prévoit à l’article 6 le droit à obtenir annuellement une gratification. Il a touché pour les années 2001, 2004, 2005 et 2006 une gratification s’élevant à 4.221,18 euros, tandis que pour 2007 le montant était de 4.326,71 euros. Il reproche à son employeur de ne lui avoir versé que la somme de 3.126,86 euros à titre de gratification pour l’année 2008 et il réclame le montant de 1.202,85 euros représentant la différence entre la gratification de 2007 et celle de 2008.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze mars deux mille dix
Numéro 35446 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Marc KERSCHEN, premier conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, demeurant à B-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 3 novembre 2009,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B s. à r.l., établie à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 3 juillet 2009, A a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée B s.à r.l. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.202,85 euros constituant la différence entre la gratification reçue pour l’année 2007 et celle touchée pour l’année 2008.
Par jugement rendu le 12 octobre 2009, A a été débouté de sa demande.
De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 3 novembre 2009.
A l’appui de sa demande, A a fait valoir en première instance que son contrat de travail prévoit à l’article 6 le droit à obtenir annuellement une gratification. Il a touché pour les années 2001, 2004, 2005 et 2006 une gratification s’élevant à 4.221,18 euros, tandis que pour 2007 le montant était de 4.326,71 euros. Il reproche à son employeur de ne lui avoir versé que la somme de 3.126,86 euros à titre de gratification pour l’année 2008 et il réclame le montant de 1.202,85 euros représentant la différence entre la gratification de 2007 et celle de 2008.
L’intimée oppose l’irrecevabilité de l’appel au motif que le tribunal du travail est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 1.250 euros et à charge d’appel pour tous les autres litiges.
L’article 25 alinéa 3 du N.C.P.C. prévoit que le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à la valeur de 1.250 euros et à charge d’appel de tous les autres litiges. Cette disposition n’a pas été modifiée par la loi du 13 mars 2009 relative aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges.
L’appelant s’oppose à ce moyen et fait valoir que « sa demande comprend deux choses, le montant de la gratification non perçue en 2008 et une indemnité de procédure » , ce qui fait un total de 1.202,85 + 750 = 1952,85 euros et dépasserait le seuil de la compétence de dernier ressort du tribunal du travail.
La compétence est déterminée par la valeur réelle de la demande et non par une appréciation arbitraire du demandeur, puisqu’admettre l’évaluation de celuici comme étant souveraine aboutirait à lui permettre de proroger la compétence des juridictions.
La valeur réelle de la demande à prendre en considération pour l’appréciation de la compétence est celle du montant de la créance à la date de l’assignation introductive d’instance. Le taux de la compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.
Il s’en suit que l’indemnité de procédure ne peut être prise en considération pour la détermination de la compétence. La demande étant inférieure à 1.250 euros, le tribunal du travail a statué en dernier ressort et l’appel est irrecevable.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du N.C.P.C.. Cette demande de l’appelant doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C.;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.