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34352_exequatur Généré par l'IA

Luxembourg court grants exequatur to French divorce judgment regarding child support and compensation.

Numéro de cause 34352_exequatur
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's order granting exequatur to a French divorce judgment in Luxembourg. The appellant argued the judgment was not enforceable because it lacked a direct condemnation against him, while the respondent claimed the divorce and property settlement were inseparable under French law. The court ruled that the homologated convention regarding child support and compensation carries the same enforceable force as a judicial decision, thus satisfying the requirements for recognition.

Regeste Legislator

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Articles 38, 34, 35 du règlement CE 44/2001; Article 279 du Code civil français: A divorce judgment homologating a property settlement is enforceable in another Member State if the settlement provisions are sufficiently specific and constitute an integral part of the judgment.

Mots-clés

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exequatur recognition divorce judgment enforcement property settlement homologation child support enforcement Regulation 44/2001 French Civil Code 279 cross-border enforcement divorce international

Dispositions légales citées

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Article 38, paragraph 1 of Regulation (EC) No 44/2001
L’article 38,1. du règlement dispose que « les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ».
Article 279 of the French Civil Code
L’intimée fait valoir que le prononcé du divorce par consentement mutuel et l’homologation définitive de la convention ont un caractère indissociable, l’article 279 du code civil français disposant que « la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice ».
Article 232 of the French Civil Code
Article 240 of the Code of Civil Procedure
Il serait par contre inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue sur base de l’article 240 du NCPC la somme de 1.000 €.
article 279 du code civil
L’intimée fait valoir que le prononcé du divorce par consentement mutuel et l’homologation définitive de la convention ont un caractère indissociable, l’article 279 du code civil français disposant que « la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice ».
article 232 du Code civil
codecivil
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du onze mars deux mille dix

Numéro 34352 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à F-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 2 décembre 2008,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à F-,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du 4 novembre 2008, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur requête de B, a déclaré exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, le jugement rendu le 17 septembre 2004 sous le numéro 04/00384 par le tribunal de grande instance de F-Thionville entre la requérante et A, pour autant qu’il concerne la convention définitive portant règlement des effets du divorce.

Ledit jugement de divorce français du 17 septembre 2004 a prononcé le divorce entre les époux A-B et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce « qui demeurera annexée à la minute du jugement ».

Par exploit d’huissier du 2 décembre 2008, A a régulièrement interjeté appel contre l’ordonnance du 4 novembre 2008. Il conclut à voir dire qu’il n’y a pas lieu de revêtir la décision française de l’exequatur et l’intimée s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.

B conclut au débouté de l’appel et demande à se voir allouer pour chaque instance une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’appelant fait valoir à l’appui de son recours que la décision française ne prononce pas de condamnation à son encontre de sorte qu’elle ne saurait être revêtue de l’exequatur d’autant plus que les parties seraient toutes deux de nationalité française et ne résideraient pas au Grand- Duché de Luxembourg sur le territoire duquel elles n’auraient pas acquis d’immeuble. Conférer l’exequatur à la décision étrangère reviendrait à donner à l’intimée un titre exécutoire dont elle ne disposerait pas en France.

L’intimée fait valoir que le prononcé du divorce par consentement mutuel et l’homologation définitive de la convention ont un caractère indissociable, l’article 279 du code civil français disposant que « la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice ». Eu égard audit caractère indissociable, il appartiendrait à la partie intéressée de solliciter l’exequatur tant du jugement de divorce que de la convention homologuée qui en fait partie, exequatur à prononcer en application de l’article 38 du règlement CE no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Discussion

La Cour relève tout d’abord que le président du tribunal d’arrondissement, saisi d’une requête tendant à voir déclarer exécutoire le jugement de divorce français n’a, ainsi que le prévoit l’article 48 du règlement CE no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 susdit (ci-après : le règlement) que partiellement fait droit à ladite demande en ce qu’il n’a déclaré exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg que la convention définitive portant règlement des effets du divorce, le prononcé même du divorce entre parties étant reconnu de plein droit, non pas en vertu du règlement précité, mais en application du règlement CE 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. (voir en ce sens : Jurisclasseur International, fascicule 3050, numéro 70, édition 2005)

Il ressort cependant tant de la requête que du corps de ladite ordonnance que la demande de B ne portait que sur les dispositions relatives à la pension alimentaire que A s’est engagé à subvenir à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun Jeremy et à verser à son ancienne épouse une prestation compensatoire. L’ordonnance entreprise est à préciser en ce sens.

L’article 38,1. du règlement dispose que « les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ».

En droit français, le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable. En ce que le juge n’homologue la convention et ne prononce le divorce que s’il constate que la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux (article

232 du Code civil français), la convention devient partie intégrante du jugement de divorce.

L’article 279 du code civil français dispose que l’homologation confère à la convention et plus spécifiquement en l’espèce aux dispositions concernant les arrangements alimentaires arrêtés entre parties la même force exécutoire qu’une décision de justice.

La décision française est définitive, partant exécutoire.

Dès lors que l’appelant ne fait valoir aucun motif de non-reconnaissance tiré des articles 34 et 35 du règlement, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.

La demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.

Celle de l’intimée n’est pas fondée non plus en ce qu’elle tend à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance qui s’est limitée au dépôt d’une requête.

Il serait par contre inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue sur base de l’article 240 du NCPC la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance déférée, sauf à préciser que l’exequatur ne porte que sur les passages de la convention dans lesquels A s’est engagé à subvenir à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun J et à verser à son ancienne épouse une prestation compensatoire, rejette la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de même que celle de B pour la première instance, condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel et le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Frédéric Noël, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.