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34099_exequatur Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against French judgment exequatur, upholding EU Regulation 44/2001 recognition.

Numéro de cause 34099_exequatur
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the exequatur granted for a French criminal judgment ordering debt payment. The appellant argued the foreign decision violated Luxembourg's public order due to underlying abuse of assets charges and claimed the judgment could not be reviewed on the merits. The court held that the exequatur procedure strictly prohibits substantive review of foreign judgments, limiting public order exceptions to manifest violations of fundamental principles, thereby rejecting the appeal as unfounded.

Regeste Legislator

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Règlement CE n° 44/2001, art. 34; Le juge de l'État requis ne peut pas réviser au fond une décision étrangère et ne peut refuser sa reconnaissance que si cela heurte manifestement l'ordre public fondamental de l'État requis.

Mots-clés

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exequatur procedure public order exception substantive review prohibition EU Regulation 44/2001 recognition of foreign judgments abuse of assets fundamental principles exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000
article 34 du règlement CE n° 44/2001
A l’appui de son appel il invoque l’article 34 du règlement CE numéro 44/2001 qui prévoit qu’une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis.
article 36 du règlement CE n° 44/2001
article 45 point 2 du règlement CE n° 44/2001
article 240 du N.C.P.C.
dit non fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du N.C.P.C.;

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel 14 juillet 2009 numéro 31043 du rôle
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du onze mars deux mille dix.

Numéro 34099 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à D-,

appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 avril 2008,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme de droit français B, anciennement B’, établie et ayant son siège social à F-, représentée par son président directeur général actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

18 février 2008, la société anonyme de droit français B a sollicité l’exequatur d’un arrêt correctionnel rendu le 31 mars 2005 par la Cour d’Appel de Paris contre A ayant condamné ce dernier à payer à la société B :

• la somme de 23.398,18 euros outre les intérêts au taux légal français à compter du 12 novembre 2003; • la somme de 1.000.000 euros outre les intérêts au taux légal français à compter du 31 mars 2005; • la somme de 20.000 euros outre les intérêts au taux légal français à compter du 12 novembre 2003 et • la somme de 20.000 euros outre les intérêts au taux légal français à compter du 31 mars 2005.

Par ordonnance du 19 février 2008, l’exequatur a été accordé sur base du règlement CE numéro 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Contre cette ordonnance A a relevé appel par exploit d’huissier du 17 avril 2008.

A l’appui de son appel il invoque l’article 34 du règlement CE numéro 44/2001 qui prévoit qu’une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis.

L’appelant fait valoir que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31 mars 2005 est manifestement contraire à l’ordre public. Il expose que cette décision est intervenue dans l’affaire dite B dans laquelle les anciens dirigeants de la société ont été condamnés ensemble avec d’autres personnes du chef d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux. A a été condamné pour son intervention dans l’acquisition par B de la raffinerie LEUNA dans l’ancienne République Démocratique Allemande ainsi que le réseau de distribution MINOL par l’intermédiaire de la « Treuhandanstalt ».

L’appelant a déposé une requête contre la France devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour violation, dans le cadre de la procédure de l’arrêt précité du 31 mars 2005, des droits de l’homme et il indique dans son acte d’appel le détail des griefs exposés dans sa requête.

L’appelant affirme que « l’arrêt soumis à l’exequatur est choquant en ce sens que la société B est autorisée à se faire indemniser pour un préjudice dont elle a pris l’initiative et qui lui a rapporté de substantiels avantages ».

Il soutient que B employait des manœuvres frauduleuses pour racheter de la « Treuhandgesellschaft » la raffinerie LEUNA et son circuit de distribution de produits pétroliers.

L’appelant se réfère à un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 septembre 1993 qui a retenu qu’un contrat ayant pour cause et pour objectif l’exercice d’un trafic d’influence par le versement de pots-de-vin est, en conséquence, contraire à l’ordre public international français sur base de l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». Cette jurisprudence est tout à fait étrangère à l’espèce litigieuse, étant donné l’arrêt du 31 mars 2005 sanctionne les dirigeants de la société B et leurs complices pour les actes commis au détriment de la société qui s’est constituée partie civile et qui a obtenu réparation pour le préjudice subi. Ce n’est pas l’être moral qui a commis les infractions, mais les personnes physiques qui ont agi en son nom et pour son compte en abusant de leurs pouvoirs au détriment de la société B. S’agissant d’une décision pénale, les relations ne sont pas de nature contractuelle, de sorte que tous les développements concernant la cause illicite ou immorale dans les contrats ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Il en est de même du délit de corruption, qui n’a pas été commis par la société B mais par ses dirigeants et leurs complices.

Dans le même ordre d’idée, l’appelant entend faire poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne de la teneur suivante :

« L’article 34, 1° du règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est-il à interpréter en ce sens qu’il permet le refus d’exécution (exequatur) par un Etat membre à une décision judiciaire d’un autre Etat membre si l’exequatur a pour conséquence de donner effet et donc protection légale à des pratiques commerciales condamnables dans les rapports de droit interétatiques normalement régis par le droit communautaire, parce que contraires à l’ordre public international et à l’éthique des affaires internationales telle que conçue par la plus grande partie des Etats de la Communauté internationale et surtout l’Union européenne ? ».

Eu égard aux développements qui précèdent cette question n’est pas pertinente, étant donné que l’arrêt de la Cour de Paris dont l’exequatur est demandé a pour objet la condamnation des auteurs des pratiques commerciales répréhensibles. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à cette demande.

Dans des conclusions du 23 avril 2009, l’appelant affirme encore qu’il y a atteinte à l’ordre public en ce que l’action civile aurait été prescrite au moment de la constitution de la partie civile.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de ce moyen, « dès lors qu’il tend à un réexamen au fond de la décision, sous prétexte de la vérification de la conformité de la décision à l’ordre public luxembourgeois, alors qu’aux termes de l’article 45 du règlement CE numéro 44/2001, l’exequatur ne peut être refusé que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ». L’intimée souligne encore que l’appelant n’a pas soulevé ce moyen devant les juridictions françaises.

Il convient à titre liminaire de préciser que la confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un

Etat membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure. Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un Etat membre, une décision rendue dans un autre Etat membre soit efficace et rapide. A cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non – exécution prévus par le règlement. Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la décision constatant la force exécutoire, s’il considère qu’un des motifs de nonexécution est établi (cf. points 16 à 18 du préambule du règlement).

Ainsi la décision constatant le force exécutoire ne saurait être refusée que pour l’un des motifs énumérés limitativement aux articles 34 et 35 du règlement. Le susdit article 34 énonce en son point 2 que la décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis.

L’article 35, troisième alinéa, de la convention précise que « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat d’origine ; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l’ordre public visé à l’article 27, paragraphe 1 ».

Aux termes des articles 36 et 45, point 2 la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

En prohibant la révision au fond de la décision étrangère, les articles 36 et 45 point 2 du règlement interdisent au juge de l’Etat requis de refuser la reconnaissance ou l’exécution de cette décision au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’Etat requis s’il avait été saisi du litige. De même, le juge de l’Etat requis ne saurait contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’Etat d’origine.

Le recours à la clause d’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou la déclaration conférant la force exécutoire de la décision sur le territoire de l’Etat requis heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Etat requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation « manifeste » d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Etat requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique. La réserve d’ordre public est à apprécier de façon plus stricte dans le cadre du règlement, les auteurs de ce règlement ayant été conscients qu’il faudrait dans la mesure du possible écarter tous moyens visant à restreindre la libre circulation des décisions dans l’espace judiciaire européen. (Cour d’Appel 14 juillet 2009 numéro 31043 du rôle)

Il s’en suit que le moyen de prescription ne peut plus être analysé dans le cadre de la procédure d’exequatur.

L’appelant fait encore valoir, en ordre subsidiaire, que l’exequatur ne peut être que partiel, le montant de 23.938,10 n’étant pas correcte. Il soutient qu’une partie de la condamnation a été réglée par Pierre Lethier en raison de la solidarité des débiteurs et il demande la communication de la convention signée entre Pierre Lethier et B.

Ce moyen ayant trait au fond du litige ne peut être analysé par le juge de l’exequatur qui n’a pas compétence pour dresser les comptes entre parties. Ce n’est qu’au stade de l’exécution de la décision que la question du paiement par un codébiteur solidaire peut être toisée.

Il se dégage de ces développements que l’appel n’est pas fondé.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelant doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée est fondée et justifiée pour la somme de 1.500 euros vu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés par un appel non justifié.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel;

le dit non fondé;

confirme la décision entreprise;

dit non fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du N.C.P.C.;

condamne l’appelant à payer à l’intimée la somme de 1.500 euros sur base de l’article 240 du N.C.P.C.;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.