Court allows employer to reimburse unemployment fund for benefits paid to wrongfully dismissed employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the state's claim for reimbursement of unemployment benefits and re-employment aid valid and enforceable against the employer. While a prior judgment found the dismissal abusive and awarded damages to the employee, the court ruled that the employer must deduct these benefits from the total compensation owed. The decision established that the employer is ultimately liable for the full damage caused by the wrongful dismissal, necessitating the subrogation of the unemployment fund's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4. (5) du code du travail; 1251-3° et 1252 du code civil: The employer must reimburse the unemployment fund for benefits paid to a wrongfully dismissed employee to the extent of those benefits, as the employer remains ultimately liable for the full compensation due to the worker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze mars deux mille dix.
Numéros 31339 et 31843 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
I
Entre:
A, employé privé, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 14 avril 2006,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II
Entre:
A, employé privé, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 11 octobre 2006,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 novembre 2007 ayant ordonné la réouverture des débats quant à la demande de l’Etat en remboursement de l’aide au réemploi.
Il est rappelé que ledit arrêt a, par réformation, déclaré abusif le licenciement avec préavis pour cause économique du 28 novembre 2002 de A par la société à responsabilité limitée B et condamné l’employeur à payer à A un dommage moral de 2.500 € ainsi qu’un dommage matériel de 3.102,20 €, ledit montant ayant été calculé compte tenu des indemnités de chômage et de l’aide au réemploi que celui-ci avait touchées pour les périodes du 3 au 9 février respectivement du 10 février au 31 juillet 2003.
Le même arrêt a déclaré fondée jusqu’à concurrence de 855,46 € la demande en remboursement des indemnités de chômage dirigée sur base de l’article
L.521-4. (5) du code du travail par l’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, contre la société B.
L’Etat avait en outre demandé, sur base des articles 1251-3° et 1252 du code civil, le remboursement du montant de 4.626,19 € correspondant à l’aide au réemploi qu’il avait versée à A.
Par rapport à ce volet de la demande, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure quant à la compétence d’attribution de la juridiction du travail pour connaître de cette demande.
Les textes applicables
Aux termes de l’article L.124-12. (1) du code du travail : « Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement. »
Si l’indemnisation matérielle du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, le dommage ne saurait cependant être réparé qu’une seule fois, raison pour laquelle tous les revenus de remplacement touchés par le salarié pendant la période pendant laquelle les juridictions du travail ont jugé que le dommage subi se trouve en relation causale directe avec le licenciement sont déduits du montant à allouer à titre de préjudice matériel.
Sont visées par cette déduction notamment les indemnités de chômage et de l’aide au réemploi que la Cour, dans son arrêt du 8 novembre 2007, a par ailleurs déduites du montant du dommage matériel qu’elle a alloué à A.
Aux termes de l’article L.521-4. (5) du code du travail : « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur…condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt… »
Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au travailleur en application du jugement ou de l’arrêt. »
Ainsi et en application du prédit article, la Cour a condamné B à rembourser à l’Etat, agissant ès qualités, la somme de 855,46 € correspondant au montant des indemnités de chômage allouées du 3 au 9 février 2003.
Aux termes de l’article L.631-2. (1) du code du travail :
« Le Fonds pour l’Emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant : 1. de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II ;
9. de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi de travailleurs licenciés…qui se trouvent classés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à leur rémunération antérieure ; »
le paragraphe (3) du même article disposant que : « l’aide temporaire prévu au point 9 du paragraphe (1) peut être accordée aux travailleurs sous la forme soit d’une indemnité temporaire et dégressive de garantie de la rémunération antérieure, soit d’une prime forfaitaire à la mobilité. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’application de cette disposition, ainsi que son champ d’application sectoriel. »
Aux termes de l’article 14 du règlement grand-ducal du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution …d’une indemnité au réemploi :
« Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour l’emploi au salarié faisant l’objet d’un licenciement économique …à condition qu’il accepte d’être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure », l’article 15 (3) ayant par la suite étendu cette possibilité de façon plus générale aux « chômeurs indemnisés ».
Selon l’article 16 (1) dudit règlement :
« L’aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pendant les quarante-huit premiers mois du reclassement. »
En l’espèce A avait retrouvé dès le 10 mars 2003 un nouvel emploi auprès d’une société DALKIA auprès de laquelle il touchait un salaire mensuel brut de 3.223 € par rapport à un salaire mensuel brut de 4.519,35 € auprès de B.
En application des dispositions légales précitées, le Fonds pour l’emploi lui a versé pendant la période de référence de six mois fixée par la Cour, soit du mois de février au mois de juillet 2003 inclus, une aide au réemploi proportionnelle de 404,09 € pour le mois de février 2003 ainsi que 844,42 € par mois pour les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2003 soit au total 4.626.19 € dont il réclame le remboursement à B.
La compétence d’attribution des juridictions du travail pour connaître de cette demande
Afin de se prononcer sur la compétence des juridictions du travail pour connaître de la demande en remboursement de l’Etat de l’aide au réemploi, il convient de se référer aux textes et principes applicables en matière de demande en remboursement de l’Etat des indemnités de chômage complet.
Aux termes de l’article L.521-4. (7) du code du travail : « Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le travailleur qui a introduit auprès de l’Administration de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée. »
C’est pour garantir à l’Etat son droit au remboursement que l’article L.521-4. (7) exige du travailleur qui a introduit auprès de l’Administration de l’Emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet, de mettre en intervention le Fonds pour l’emploi lors de la saisine de la juridiction du travail compétente, permettant même à la juridiction saisie d’ordonner cette intervention en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond respectivement au Fonds pour l’emploi d’intervenir à tout moment dans l’instance engagée.
En l’espèce c’est A qui a mis en intervention l’Etat, agissant ès qualités, dans sa requête introductive d’instance.
Le Fonds pour l’Emploi devient partie en cause devant la juridiction du travail, le paiement des indemnités de chômage constituant un élément du préjudice engendré par le licenciement dont il y a lieu de tenir compte lors de la détermination du dommage engendré par le licenciement.
S’il est vrai qu’en exerçant le recours prévu par l’article L.521-4. (7) du code du travail au profit du Fonds pour l’emploi, l’Etat se prévaut d’un droit propre, distinct de celui du salarié, dont il découle et dont il constitue en quelque sorte le complément, toujours est-il que son action et son droit ne sont pas indépendants de ceux du salarié dans la mesure où, d’une part, l’Etat n’a pas d’action principale en recouvrement des indemnités de chômage versées au salarié, mais ne peut qu’intervenir dans l’action engagée par ce dernier contre son employeur, et que d’autre part, seul le droit du salarié fixé par le juge constitue l’assiette du recours de l’Etat, étant donné qu’aux termes de l’article L.521-4. (5) du code du travail c’est le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur qui condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Le même article ajoute d’ailleurs dans son alinéa 2, in fine, que : « Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi sera porté en déduction des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au travailleur en application du jugement ou de l’arrêt. »
(cf. Cour, 3° chambre, 6 janvier 2000, n° 23211 du rôle, Cour, 8°chambre, 4 mars 1999, n° 18977 du rôle)
Il s’ensuit d’une part qu’à défaut d’action engagée par le salarié l’Etat ne pourra exercer son recours et d’autre part que le montant au remboursement duquel l’Etat pourra le cas échéant prétendre dépend de la décision de la juridiction du travail par rapport à la durée de la période pendant laquelle elle considère que le préjudice subi peut légitimement être mis en relation causale avec le licenciement.
Le bien-fondé de la demande en remboursement de l’Etat étant ainsi indivisiblement lié à la décision par rapport au bien-fondé et à l’étendue de la demande en indemnisation du salarié, la compétence pour connaître de la demande en remboursement des indemnités de chômage a été expressément attribuée par l’article L.521-4. (5) aux juridictions du travail.
Etant donné qu’aux termes de l’article L.631-2. (1) points 1. et 9. du code du travail, le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant tant de l’octroi des indemnités de chômage complet que de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi de travailleurs licenciés et qu’il est tenu compte (et cela a été le cas dans la présente affaire) tant des indemnités de chômage complet que de l’aide au réemploi pour déterminer l’envergure du préjudice matériel subi par le salarié, la compétence des juridictions du travail s’impose également pour connaître d’une demande en remboursement du Fonds pour l’emploi de l’aide au réemploi.
Le bien-fondé de la demande de l’Etat
Les deux parties ayant conclu sur le fond dans leurs conclusions antérieures à l’arrêt de la Cour d’appel du 8 novembre 2007 ayant ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner la compétence d’attribution des juridictions du travail, il peut être statué sur le mérite de cette demande.
L’Etat, agissant ès-qualités, fonde sa demande en remboursement de l’aide au réemploi sur les articles 1251-3° et 1252 du code civil, l’article 1251-3° disposant que « la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter. »
B conclut à l’irrecevabilité de cette demande, l’article 1251-3° du code civil ne pouvant jouer qu’en cas d’existence d’une seule et même dette.
Or, en l’espèce, il y aurait deux dettes de nature juridique tout à fait différente, la dette de l’employeur à l’égard du salarié étant de nature contractuelle découlant du contrat de travail tandis que le chômeur aurait une créance légale à l’encontre du Fonds pour l’emploi découlant de l’article 14 du règlement grandducal du 17 juin 1994.
La législation sur l’aide au réemploi ne prévoirait d’ailleurs aucune subrogation légale, contrairement aux dispositions de la loi de 1976 concernant les indemnités de chômage, qui prévoirait expressément en son article 14.4. alinéa
4 (actuel article L.521-4. (5) du code du travail) la possibilité pour l’Etat de demander le remboursement des indemnités de chômage versées.
La Cour ne saurait suivre ce raisonnement alors qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction là où la loi n’en fait pas, l’article 1251-3° du code civil ne soumettant pas le jeu de la subrogation légale à l’identité de la nature juridique de la dette.
A s’en tenir au texte de l’article 1251-3° du code civil, la subrogation légale est subordonnée à deux conditions : le payeur doit être tenu au paiement de la dette et avoir intérêt à l’acquitter, étant actuellement sous-entendu que la seconde condition est incluse dans la première : celui qui est tenu au paiement d’une dette a, par là même, nécessairement intérêt à l’acquitter. (Les obligations, 3. Le rapport d’obligation, par Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Yvonne Flour et Eric Savaux, 5ième édition, 2007, page 274, no 381)
En l’occurrence la dette du Fonds de l’emploi découle de l’article 14 du règlement grand-ducal du 17 juin 1994.
Selon l’évolution récente de la jurisprudence, le domaine de la subrogation de plein droit a été considérablement étendu, son bénéfice ayant été reconnu à celui qui paie une dette dont il est seul tenu envers le créancier, mais dont il n’est pas le débiteur définitif (eodem loco, no 382 et Cassation civile, 1ière chambre, 27 mars 2001, Bull.civ. I, n° RTD civ. 2001, 592, obs. Mestre et Fages) tirant de l’article 1251-3° un principe très général permettant d’assurer dans tous les cas le report automatique du poids de la dette sur celui qui en est le débiteur final.
La formule actuellement employée par la Cour de cassation française selon laquelle « celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a par son paiement libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette » met en évidence le rôle fondamental que joue la libération de celui qui doit supporter la charge définitive de la dette dans l’admission ou le rejet de la subrogation. (Cass. 1ière civ. 22 juillet 1987, Bull.civ.I, n° 257, et Cass.com. 9 mai 1990, RTD civ.19990, 662).
Peu importe donc que le solvens ait acquitté une dette personnelle dès lors qu’il ne doit pas en supporter seul la charge définitive totale. La subrogation est admise lorsque deux conditions sont remplies. Il faut que le paiement émane d’un autre que le débiteur définitif et que par le paiement le solvens ait libéré ce débiteur envers le créancier. (Dalloz, Répertoire de droit civil, Tome X, V° Subrogation personnelle, no 21).
L’évidente nécessité d’exclure l’attribution cumulée, pour une même période, de l’indemnité réparatrice due par l’employeur et des indemnités de chômage et d’aide au réemploi versées par le Fonds pour l’emploi, de sorte que l’aide au réemploi à l’instar des indemnités de chômage complet est déduite des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au travailleur en application du jugement ou de l’arrêt, entraîne la subrogation du Fonds pour l’emploi dans les droits à réparation du salarié à concurrence des indemnités tant de chômage que d’aide au réemploi versées, l’employeur étant en définitive tenu de réparer le dommage découlant d’un licenciement abusif.
La demande de l’Etat, agissant ès-qualités doit dès lors être déclarée recevable et fondée.
Le montant réclamé n’ayant pas fait l’objet de contestations et découlant par ailleurs des pièces versées en cause, il convient de l’allouer.
L’indemnité de procédure Au vu de l’issue du litige la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure est rejetée, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins, statuant en continuation de l’arrêt du 8 novembre 2007 ;
se déclare compétente pour connaître de la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
dit la demande fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée B à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme de 4.626,19 € avec les intérêts légaux du jour du dernier décaissement effectué, 15 août 2003, jusqu’à solde ;
rejette la demande la société à responsabilité limitée B en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée B aux frais et dépens de l’instance d’appel.