Luxembourg court acquits three defendants but fines two others for workplace safety violations despite excessive delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted three defendants of workplace safety charges while fining two others with reduced penalties due to procedural delays. The prosecution alleged violations of the 1994 workers' safety law and related regulations, resulting in involuntary bodily injuries. Although the court acknowledged the excessive delay under Article 6.1 of the ECHR, it mitigated sentences for those found guilty rather than dismissing the case entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4.1, 5.3 a), 9.1 et 10.1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; While excessive delay under Article 6.1 ECHR warrants leniency, it does not automatically result in acquittal if the core elements of the offense are proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1029/2010
Not.824/06/CD
Étr.4x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
1) A.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…);
2) B.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…);
3) C.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L-(…), (…);
4) D.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…);
5) E.), née le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…);
p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 3 septembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus A.), B.), D.), C.) et E.) de comparaître à l'audience publique du 28 octobre 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
A.), B.), D.), C.) :
- lésions corporelles involontaires ;
- principalement : infractions aux articles 4.1, 5.3 a) et 9.1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ; infraction à l’article 4.1 et aux points 2.3 et 2.8 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ;
- subsidiairement : infraction à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
E.) :
- lésions corporelles involontaires ;
- infraction à l’article 10 alinéa 1er du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement et reparut utilement à l’audience publique du 9 février 2010.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus A.), B.), D.), C.) et E.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Natacha STELLA, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Le prévenu D.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu C.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu E.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation du 3 septembre 2009 régulièrement notifiée aux prévenus A.), B.), C.), D.) et E.).
Vu l’information donnée par courrier du 11 janvier 2010 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu l’information donnée par courrier du 11 janvier 2010 à l’Association d’Assurance contre les Accidents.
Vu le rapport numéro 2005/74879/793/FE du 12 décembre 2005 de la Police Grand- Ducale, CIS de Dudelange.
Vu le constat d’accident de l’Inspection du travail et des Mines du 3 août 2007.
Vu le procès-verbal numéro 9029 du 26 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Service Régional des Polices Spéciales d’Esch-sur-Alzette.
Le Parquet reproche à A.), B.), C.) et à D.) :
le 1er décembre 2005 vers 9.30 heures à (…),(…), dans le bâtiment occupé par la société SOC1.) :
1) en leur qualité de responsables de droit sinon de fait de la société SOC1.) s.a., sinon comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction, avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à T1.), notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées.
2) principalement
pris en leur qualité de responsables de droit sinon de fait de la société SOC1.) s.a., partant comme auteurs,
a) en infraction à l’article 4 § 1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail,
en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs et plus particulièrement de T1.), contre les dangers émanant des éléments mobiles non protégés de la machine « Axomatic modèle Optima 800R » notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées ;
b) en infraction à l’article 5 § 3a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail et dans l’aménagement des lieux de travail,
en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et notamment de T1.), notamment en ce qui concerne la manipulation, lors de la production et lors du réglage, de la machine « Axomatic modèle Optima 800R ».
c) en infraction à l’article 9 § 1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire, en l’espèce, ne pas avoir assuré ladite formation à ses travailleurs et notamment au travailleur intérimaire T1.), plus particulièrement en ce qui concerne ses interventions sur la machine « Axomatic modèle OPTIMA 800R ».
d) en infraction à l’article 4 § 1 et aux points 2.3 et 2.8 de l’annexe I du règlement grand-ducale du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ne pas avoir utilisé des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement après le 31 décembre 1952, satisfont aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I dudit règlement grand-ducal,
en l’espèce, avoir utilisé la machine « Axomatic modèle OPTIMA 800R », mise à disposition des travailleurs après le 5 août 2005, alors que les points suivants de l’annexe I dudit règlement grand-ducal n’étaient pas respectés :
-2.3. : « chaque poste de travail doit être muni d’un système de commande permettant d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l’équipement soit une partie seulement, de manière que l’équipement de travail soit en situation de sécurité. L’ordre d’arrêt de l’équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche »,
en l’espèce, en utilisant la machine « Axomatic modèle Optima 800R »- dont le mode de fonctionnement en format dit « lip gloss » implique l’occupation d’un poste de travail supplémentaire – sans que ce poste de travail ne soit muni du système de commande prédécrit permettant une intervention du deuxième opérateur en toute sécurité ;
-2.8. : « lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès aux zones dangereuses »,
en l’espèce, en utilisant la machine « Axomatic modèle Optima 800R » dont les éléments mobiles présentent un risque de contact mécanique du côté du deuxième opérateur (format « Lip gloss ») sans s’assurer qu’une mise en mouvement fortuite ou volontaire desdits éléments soit rendue impossible avant la fermeture du protecteur ouvert ou avant la remise en place d’un protecteur enlevé, subsidiairement
comme auteurs, en infraction à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
étant travailleur, ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur,
en l’espèce, ne pas avoir pris soin de la sécurité des travailleurs de la société SOC1.) et plus particulièrement de celle de T1.), par le fait de la laisser travailler sur une machine « Axomatic modèle Optima 800R » présentant des non-conformités pouvant mettre en danger l’intégrité physique des opérateurs la manipulant et notamment de T1.), sans informer son supérieur hiérarchique, respectivement l’employeur, desdites non-conformités.
Le Parquet reproche à E.) :
dans les mêmes circonstances de temps et de lieux :
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
1) avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à T1.), notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées ;
2) en infraction à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, étant travailleur, ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur,
en l’espèce, ne pas avoir pris soin de la sécurité des travailleurs de la société SOC1.) et plus particulièrement de celle de T1.), en ne vérifiant pas l’absence de tout travailleur dans la zone dangereuse de la machine « Axomatic modèle Optima 800R » avant de la mettre en marche.
Le 1er décembre 2005, vers 9.30 heures à (…),(…), dans le bâtiment occupé par la société SOC1.), T1.) a subi une blessure au majeur de la main droite par l’effet de la machine « Axomatic modèle Optima 800R ».
Le jour des faits, la machine « Axomatic modèle Optima 800R » était en train d’être réglée par R.), un employé et responsable technique-régleur de la société SOC1.) s.a. Il résulte de l’audition de celui-ci, que cette machine, initialement conçue pour travailler en mode automatique en format tube, était en train de subir les réglages nécessaires pour pouvoir fonctionner en mode semi-automatique au format flaconnette. En mode automatique, la machine est opérée de face par une opératrice, en mode semiautomatique, une deuxième opératrice est placée du côté opposé.
Pendant les réglages, R.) avait enlevé le protecteur du côté arrière et il l’avait posé par terre. E.) opérait la machine à partir du poste de travail à l’avant de la machine et T1.) occupait le poste de travail à l’arrière de la machine dans la partie basse.
A un moment donné une fuite s’est produite et la machine a été arrêtée afin de procéder au nettoyage de celle-ci. Au moment de la remise en route de la machine par E.), T1.) a nettoyé un applicateur et elle a subi une blessure au majeur de la main droite.
A l’audience publique, E.) a déclaré qu’elle avait avertie T1.) de la remise en route de la machine quelques minutes auparavant.
Il résulte encore de l’instruction menée en cause que lors des faits, A.) était le directeur général de la société SOC1.) s.a., qu’D.) était le responsable hygiène, sécurité et environnement de l’entreprise, ainsi que le travailleur désigné, que B.) était le responsable de la production et que C.) était le responsable nouvelles technologies.
Tous les prévenus contestent les infractions leur reprochées. B.), C.) et D.) contestent encore d’autre part avoir été responsables de la société SOC1.) s.a., partant employeurs de T1.) au moment des faits.
Le mandataire de C.) a encore soutenu que les dispositions du Code du travail ayant aboli et remplacé les dispositions de la loi du 17 juin 1994 seraient à considérer comme loi pénale plus douce de sorte qu’elles devraient trouver à s’appliquer en l’espèce.
Or les infractions aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-8 remplaçant dans le Code du travail les dispositions des articles 4, 5 et 9 de la loi du 17 juin 1994 sont punies des mêmes peines que les dispositions qu’elles remplacent.
Etant donné que l’infraction reprochée aux prévenus A.), B.), C.) et D.) sub 1) de la citation à prévenu est une conséquence des infractions leur reprochées sub 2) tant à titre principal que subsidiaire, il y a lieu d’analyser celles-ci en premier lieu.
- quant à la responsabilité pénale de l’employeur
Les faits reprochés aux prévenus A.), B.), C.) et D.) sont des inexécutions d’obligations légales incombant à l’employeur afin de garantir la santé et la sécurité de leurs salariés sur leur lieu de travail.
Il y a dès lors lieu de déterminer qui était à l’époque des faits l’employeur de T1.).
Il résulte de l’instruction menée en cause que T1.) était à l’époque salariée de la société SOC2.) s.a., qui l’avait mise à disposition de la société SOC1.) s.a. comme ouvrière manœuvre intérimaire. La société SOC1.) s.a. est dès lors à considérer comme employeur de T1.).
Alors que notre système pénal n’accepte pas encore la responsabilité pénale des personnes morales, la loi y relative n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Mémorial, il convient de rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur de la personne morale qui par commission ou omission est la cause de l’état infractionnel.
Le fondement de la responsabilité pénale réside dans l’exercice des pouvoirs dans l’entreprise.
Est à qualifier d’employeur toute personne assurant la direction de l’entreprise et disposant à ce titre, quelles que soient les structures de l’entreprise, de tous les pouvoirs, y compris celui de déléguer lesdits pouvoirs, l’organisation du travail dans l’entreprise, le choix de ses préposés et l’appréciation de leur qualification professionnelle.
Commet une faute personnelle le chef d’entreprise détenteur de l’autorité, en ce qu’il omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction.
Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d'entreprise souffre une seule exception qui entraîne l'exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d'entreprise rapporte la preuve qu'il a délégué la direction d'une partie de l'entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué (Cour, 8 février 2002, 46/02).
En raison de l’effet exonératoire de la délégation, la preuve de cette délégation appartient au chef d’entreprise.
Il résulte de l’instruction menée en cause que A.) était au moment des faits et est toujours administrateur de la société SOC1.) s.a. Lors de son audition par les agents verbalisants, il s’est présenté comme directeur général de la société SOC1.) s.a. Il en résulte dès lors que A.) est à qualifier d’employeur de T1.).
Alors que A.) n’a pas soutenu qu’il y aurait eu délégation de pouvoir dans le cas d’espèce, il y a lieu d’acquitter B.), C.) et D.) des infractions libellées sub 2) principalement à leur charge, alors que ces infractions ne sont établies ni en droit ni en fait :
« le 1er décembre 2005 vers 09.30 heures à (…),(…), bâtiment occupé par la société SOC1.)
2) principalement
pris en leur qualité de responsables en droit sinon en fait de la société SOC1.) S.A., partant comme auteurs,
a) en infraction à l’article 4 § 1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail,
en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs et plus particulièrement de T1.), préqualifiée, contre les dangers émanant des éléments mobiles non protégés de la machine « Axomatic modèle Optima 800R » notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellés ;
b) en infraction à l’article 5 § 3a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail et dans l’aménagement des lieux de travail,
en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et notamment de T1.), préqualifiée, notamment en ce qui concerne la manipulation, lors de la production et lors du réglage, de la machine « Axomatic modèle Optima 800R ».
c) en infraction à l’article 9 § 1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire.
en l’espèce, ne pas avoir assuré ladite formation à ses travailleurs et notamment au travailleur intérimaire T1.), préqualifiée, plus particulièrement en ce qui concerne ses interventions sur la machine « Axomatic modèle OPTIMA 800R ».
d) en infraction à l’article 4 § 1 et aux points 2.3 et 2.8 de l’annexe I du règlement grand-ducale du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ne pas avoir utilisé des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement après le 31 décembre 1952, satisfont aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I dudit règlement grand-ducal,
en l’espèce, avoir utilisé la machine « Axomatic modèle OPTIMA 800R », mise à disposition des travailleurs après le 5 août 2005, alors que les points suivants de l’annexe I dudit règlement grand-ducal n’étaient pas respectés :
-2.3. : « chaque poste de travail doit être muni d’un système de commande permettant d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l’équipement soit une partie seulement, de manière que l’équipement de travail soit en situation de sécurité. L’ordre d’arrêt de l’équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche »,
en l’espèce, en utilisant la machine « Axomatic modèle Optima 800R »- dont le mode de fonctionnement en format dit « lip gloss » implique l’occupation d’un poste de travail supplémentaire – sans que ce poste de travail ne soit muni du système de commande prédécrit permettant une intervention du deuxième opérateur en toute sécurité ;
-2.8. : « lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès aux zones dangereuses »,
en l’espèce, en utilisant la machine « Axomatic modèle Optima 800R » dont les éléments mobiles présentent un risque de contact mécanique du côté du deuxième opérateur (format « Lip gloss ») sans s’assurer qu’une mise en mouvement fortuite ou volontaire desdits éléments soit rendue impossible avant la fermeture du protecteur ouvert ou avant la remise en place d’un protecteur enlevé. »
La preuve des infractions reprochées sub 2) principalement à A.) résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause.
En effet, il est établi que A.), en tant qu’employeur de T1.), n’a pas évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et notamment de T1.) en ce qui concerne la manipulation, lors de la production et lors du réglage, de la machine « Axomatic modèle Optima 800R ». Il n’a pas non plus assuré que T1.) reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail et sa fonction, plus particulièrement en ce qui concerne ses interventions sur la machine « Axomatic modèle OPTIMA 800R ». A.) en tant qu’employeur n’a pas non plus permis à T1.) d’utiliser des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise après le 31 décembre 1952, satisfont aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I dudit règlement grand-ducal, en l’espèce, avoir permis l’utilisation de la machine « Axomatic modèle OPTIMA 800R », mise à disposition des travailleurs après le 5 août 2005, alors que les points 2.3. et 2.8. de l’annexe I dudit règlement grand-ducal n’étaient pas respectés. En effet, le poste de travail occupé par T1.) n’était pas pourvu d’un système de commande d’arrêt et les éléments mobiles de la machine présentaient un risque de contact mécanique du côté du deuxième opérateur sans qu’une mise en mouvement fortuite ou volontaire desdits éléments soit rendue impossible avant la fermeture du protecteur ouvert ou avant la remise en place d’un protecteur enlevé. Il résulte de l’instruction menée en cause que la machine « Axomatic modèle OPTIMA 800R » fonctionnait malgré le fait que le protecteur du côté arrière de la machine avait été enlevé par R.).
A.), en sa qualité d’employeur, n’a dès lors pas assuré la sécurité et la santé des travailleurs et plus particulièrement de T1.) contre les dangers émanant des éléments mobiles non protégés de la machine « Axomatic modèle Optima 800R ».
Le Parquet reproche encore à A.) d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à T1.).
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion.
Le législateur a voulu incriminer l’imprudence ou la négligence. Ainsi il y a lieu de se référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les infractions d’homicide et de lésions involontaires sont constituées par toute faute quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale, conventionnelle ou règlementaire.
Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires.
Les articles 418 et suivants du Code pénal, ainsi que l’article 9 bis de la loi modifiée du
14 février 1955, embrassent dans leur généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute quelque légère qu’elle soit comme la maladresse, l’imprudence, la négligence, l’abstention ou l’inattention.
La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que l’on doit attendre de l’homme normal, placé dans les mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et suivants du Code pénal, respectivement à l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955.
La faute du prévenu ne doit pas non plus être la cause absolument immédiate de la blessure ou de la mort et elle ne doit pas non plus être la cause exclusive ou unique. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction à la réalisation du dommage, pour que les articles 418 à 420 du Code pénal, respectivement l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955, soient applicables.
En résumé on peut dire que toute faute qui a pour résultat involontaire des lésions corporelles est érigée en délit (Cass (belge), 13 janvier 1927, Pas., 1927, I, 122).
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant, que A.) a par le biais des infractions libellées sub 2) à sa charge commis un défaut de prévoyance ayant causé des coups et blessures à T1.).
Il y a dès lors lieu de retenir A.) dans les liens des préventions suivantes :
le 1er décembre 2005 vers 09.30 heures à (…),(…), dans le bâtiment occupé par la société SOC1.),
1) pris en sa qualité de responsable en droit de la société SOC1.) S.A., partant comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à T1.), notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellés.
2) pris en sa qualité de responsable en droit de la société SOC1.) S.A., partant comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) en infraction à l’article 4.1. de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs et plus particulièrement de T1.), contre les dangers émanant des éléments mobiles non protégés de la machine « Axomatic modèle Optima 800R » notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées ;
b) en infraction à l’article 5.3.a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail et dans l’aménagement des lieux de travail, en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et notamment de T1.), notamment en ce qui concerne la manipulation, lors de la production et lors du réglage, de la machine « Axomatic modèle Optima 800R ».
c) en infraction à l’article 9.1. de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,
en l’espèce, ne pas avoir assuré ladite formation à ses travailleurs et notamment au travailleur intérimaire T1.), plus particulièrement en ce qui concerne ses interventions sur la machine « Axomatic modèle OPTIMA 800R » ;
d) en infraction à l’article 4.1. et aux points 2.3 et 2.8 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,
ne pas avoir utilisé des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement après le 31 décembre 1952, satisfont aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I dudit règlement grand-ducal,
en l’espèce, avoir utilisé la machine « Axomatic modèle OPTIMA 800R », mise à disposition des travailleurs après le 5 août 2005, alors que les points suivants de l’annexe I dudit règlement grand-ducal n’étaient pas respectés :
-2.3. : « chaque poste de travail doit être muni d’un système de commande permettant d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l’équipement soit une partie seulement, de manière que l’équipement de travail soit en situation de sécurité. L’ordre d’arrêt de l’équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche »,
en l’espèce, en utilisant la machine « Axomatic modèle Optima 800R »- dont le mode de fonctionnement en format dit « lip gloss » implique l’occupation d’un poste de travail supplémentaire – sans que ce poste de travail ne soit muni du système de commande prédécrit permettant une intervention du deuxième opérateur en toute sécurité ;
-2.8. :« lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès aux zones dangereuses »,
en l’espèce, en utilisant la machine « Axomatic modèle Optima 800R » dont les éléments mobiles présentent un risque de contact mécanique du côté du deuxième opérateur (format « Lip gloss ») sans s’assurer qu’une mise en mouvement fortuite ou volontaire desdits éléments soit rendue impossible avant la fermeture du protecteur ouvert ou avant la remise en place d’un protecteur enlevé.
- quant à la responsabilité pénale des travailleurs
- B.), C.) et D.)
Le Parquet reproche encore à titre subsidiaire à B.), C.) et D.) d’avoir, en infraction à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, ne pas avoir pris soin de la sécurité des travailleurs de la société SOC1.) et plus particulièrement de celle de T1.) par le fait de la laisser travailler sur une machine « Axomatic modèle Optima 800R » présentant des non-conformités pouvant mettre en danger l’intégrité physique des opérateurs la manipulant et notamment de T1.), sans informer son supérieur hiérarchique, respectivement l’employeur, desdites non-conformités.
Le 1er décembre 2005, la machine « Axomatic modèle Optima 800R » était en train de subir les premiers réglages suite aux modifications nécessaires pour la faire fonctionner en mode flaconnette. Les réglages ont été effectués par le mécanicien régleur R.). C’est d’ailleurs lui qui avait enlevé la porte amovible du poste de travail à l’arrière de la machine, rendant ainsi possible l’accès aux parties mobiles de la machine qui ont rendu possibles les coups et blessures de T1.).
Il ne résulte pas à suffisance de droit de l’instruction menée en cause que B.), C.) et D.) ont contrevenu à l’article 10 précité. A l’audience publique du 9 février 2010, le Parquet s’est d’ailleurs rapporté à prudence de justice en ce qui concerne cette infraction.
Il y a dès lors lieu d’acquitter B.), C.) et D.) de cette infraction, partant également de l’infraction leur reprochée sub 1), alors que leur participation dans l’infraction de coups et blessures involontaires laisse d’être établie :
« le 1er décembre 2005 vers 09.30 heures à (…),(…), bâtiment occupé par la société SOC1.)
01) pris en leur qualité de responsables en droit sinon en fait de la société SOC1.) S.A., sinon comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction, avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à T1.), née le (…), notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellés.
02) subsidiairement
comme auteurs,
en infraction à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
étant travailleur, ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur,
en l’espèce, ne pas avoir pris soin de la sécurité des travailleurs de la société SOC1.) et plus particulièrement de celle de T1.) , née le (…), par le fait de la laisser travailler sur une machine « Axomatic modèle Optima 800R » présentant des non-conformités pouvant mettre en danger l’intégrité physique des opérateurs la manipulant et notamment de T1.), préqualifiée, sans informer son supérieur hiérarchique, respectivement l’employeur, desdites non-conformités. »
- E.)
Le Parquet reproche également à E.), d’avoir contrevenu à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 précité, en ne vérifiant pas l’absence de tout travailleur dans la zone dangereuse de la machine « Axomatic modèle Optima 800R » avant de la mettre en marche. Le Parquet lui reproche encore d’avoir par l’effet de l’infraction précitée, involontairement porté des coups et fait des blessures à T1.).
Il résulte de l’instruction menée en cause que E.) a mis la machine « Axomatic modèle Optima 800R » en route à un moment où T1.) venait d’y remettre la main pour nettoyer une partie mobile de la machine.
A l’audience publique, E.) a déclaré qu’environ cinq minutes avant la mise en route de la machine elle avait prévenu T1.) de cette action. Or, au vu de ce laps de temps assez long, il aurait incombé à E.) de vérifier, avant la mise en route de la machine que sa collègue de travail, occupant le poste de travail non autrement sécurisé à l’arrière de la machine, avait été avertie peu avant la mise en route de la machine respectivement qu’elle était à une distance de sécurité suffisante des parties mobiles de ladite machine.
Il en résulte dès lors que E.) est à retenir dans les liens des préventions suivantes :
le 1er décembre 2005 vers 09.30 heures à (…),(…), dans le bâtiment occupé par la société anonyme SOC1.),
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à T1.), notamment par l’effet de l’infraction libellée cidessous ;
2) en infraction à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, étant travailleur, ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur,
en l’espèce, ne pas avoir pris soin de la sécurité des travailleurs de la société SOC1.) et plus particulièrement de celle de T1.), en ne vérifiant pas l’absence de tout travailleur dans la zone dangereuse de la machine « Axomatic modèle Optima 800R » avant de la mettre en marche.
- quant aux peines
Les infractions retenues à charge de A.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de E.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Par ailleurs le délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas été respecté en l’espèce, les faits remontant à l’année 2005.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, les faits remontent au 1er décembre 2005 et la première citation à prévenu date du 3 septembre 2009 pour l’audience du 28 octobre 2009, pour reparaître utilement le 9 février 2010.
Rien ne justifiant un tel délai entre les faits et la citation à l’audience, le tribunal retient qu’il y a dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6.1. précité.
Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il convient cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de presque trois ans.
En tenant compte des considérations ci-avant, de la gravité des infractions retenues à l’encontre des prévenus, il y a lieu de le condamner A.) à une amende de 2.500 euros et E.) à une amende de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.), B.), D.), C.) et E.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
a c q u i t t e D.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
a c q u i t t e C.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;
c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
28 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; articles 4.1, 5.3 a), 9.1 et 10.1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ; article 4.1 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et aux points 2.3 et 2.8 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de du procureur d’Etat, et Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.