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34287 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 34287
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Jean-Paul TACCHINI, greffier intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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34287 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: C’est encore à raison que le tribunal du travail a déclaré, par application de l’article L.124-10. (3) du Code du travail, abusif le licenciement pour ne pas avoir été motivé, les développements de l’intimée qui, par substitution de motifs, demande à la Cour de déclarer abusif le licenciement pour avoir été prononcé en violation des articles L. 121-6. respectivement L. 337-1. du Code du travail étant superfétatoires.

Mots-clés

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indemnité de départ protection contre les congés congé de maladie droit à la déconnexion abandon d'emploi congé sans solde
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatre mars deux mille dix

Numéro 34287 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Jean-Paul TACCHINI, greffier

Entre:

A, employée privée, demeurant à L-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 13 novembre 2008,

comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à F-,

intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 23 avril 2007 par B d’une requête tendant à la condamnation de son ancien employeur, A, à lui payer du chef de licenciement avec effet immédiat du 25 janvier 2007 qualifié d’abusif par la requérante la somme de 15.368,77 €, ainsi qu’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir, par jugement interlocutoire du 10 mars 2008, admis la défenderesse à la preuve de faits censés établir que la salariée avait démissionné, a, par jugement subséquent du 6 octobre 2008, déclaré abusif le licenciement, alloué à la requérante du chef d’indemnité compensatoire pour préavis non respecté la somme de 2.360,80 €, rejeté sa demande en indemnisation du préjudice matériel, fixé à 500 € le dommage moral, rejeté ses demandes en paiement des heures supplémentaires et en exécution provisoire du jugement et lui alloué 500 € du chef d’indemnité de procédure.

Le tribunal du travail, statuant au vu du résultat de la mesure d’instruction, a retenu par jugement du 6 octobre 2008 qu’il n’était pas établi, tel qu’allégué par la défenderesse, que la salariée eût manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner le 24 janvier 2007. Il a qualifié la lettre du 25 janvier 2007 envoyée par l’employeur à la salariée de lettre de licenciement avec effet immédiat qui, pour ne pas avoir été motivé, était abusif.

Par exploit d’huissier du 13 novembre 2008, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 6 octobre 2008 et conclut, par réformation, à voir déclarer non fondées les demandes de l’intimée et cette dernière s’entendre condamner à lui payer du chef de préavis non respecté en raison de sa démission abusive la somme de 1.180,40 €, déjà réclamée en première instance à titre reconventionnel, demande rejetée par le tribunal, de même qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et 2.000 € pour l’instance d’appel.

La partie intimée conclut à la confirmation de la décision en ce que le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement et interjette appel incident en ce qu’il ne lui a pas alloué les montants réclamés à titre de préjudice matériel et moral. Elle critique encore le tribunal en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement pour ne pas être motivé alors que, d’après elle, elle se trouvait en incapacité de travail respectivement en période de grossesse médicalement constatée, de sorte que le licenciement aurait dû être déclaré abusif pour un de ces deux motifs. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.

Discussion

La Cour n’est pas saisie d’un appel dirigé contre le jugement du 10 mars 2008 qui a admis l’employeur à établir les circonstances l’ayant amené, selon lui, à rédiger la lettre de licenciement du 25 janvier 2007.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a tenu pour non établi, au vu notamment du témoignage de l’époux de l’employeur, la démission de l’intimée de son poste de travail. La Cour se réfère à la motivation du jugement qu’elle adopte, les paroles prononcées par l’intimée, telles que rapportées par l’époux de l’appelante, n’établissant pas dans le chef de la salariée son intention de mettre fin de manière univoque et définitive à la relation de travail. Il importe peu dans ce contexte que l’employeur, qui dit ne pas avoir eu l’intention de licencier la salariée, se fût par après trouvé désemparé et en eût fait part à ses connaissances dès lors qu’il n’a pas réussi à établir la démission de la salariée et qu’il a, le lendemain, peu importe comme il le soutient qu’il ait été mal renseigné ou n’ait pas compris les conseils lui donnés, exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre immédiatement fin pour faute grave aux relations de travail ayant existé entre parties.

C’est encore à raison que le tribunal du travail a déclaré, par application de l’article L.124-10. (3) du Code du travail, abusif le licenciement pour ne pas avoir été motivé, les développements de l’intimée qui, par substitution de motifs, demande à la Cour de déclarer abusif le licenciement pour avoir été prononcé en violation des articles L. 121-6. respectivement L. 337-1. du Code du travail étant superfétatoires.

Etant donné qu’il n’est pas établi que la salariée a démissionné, la demande de l’appelante tendant à se voir allouer à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté la somme de 1.180,40 € est à rejeter. Le jugement est encore à confirmer de ce chef.

L’appel incident de l’intimée qui conclut à se voir allouer des dommagesintérêts de l’ordre de 7.500 € pour préjudice matériel et de 2.500 € pour préjudice moral n’est pas fondé non plus. Elle ne fait en effet valoir aucun moyen devant amener la Cour à se départir de la motivation du jugement de première instance à laquelle elle renvoie et qu’elle adopte.

Eu égard au sort définitif réservé au litige et aux dépens en instance d’appel, la demande de A tendant à la réformation du jugement en ce que le tribunal ne lui a pas alloué une indemnité de procédure de même que celle formulée devant la Cour aux mêmes fins ne sont pas fondées.

Il en est de même de celle de l’intimée qui réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel faute pour cette dernière d’avoir établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne-Marie Schmit, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.