34565 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA34565 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Aux termes des articles 579, 580 et 355 du NCPC, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, mettent fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq février deux mille dix
Numéro 34565 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
la société anonyme A S.A., anciennement A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 26 janvier 2009,
comparant par Maître Tom LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, employé privé, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré recevable, mais non fondée la demande en péremption d’instance introduite par la société anonyme A dans un litige l’opposant à son ancien salarié B.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2009, la société a régulièrement interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à voir déclarer périmée l’instance introduite par l’intimé le 16 septembre 2004 devant le tribunal du travail.
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel par application des articles 355,579 et 580 du NCPC.
La société conclut à la recevabilité de l’appel en soutenant que la demande en péremption d’instance, quoique se rattachant nécessairement à la demande originaire, est une demande principale et nouvelle, avec un objet différent de la demande initiale.
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du NCPC, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, mettent fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement qui, tel en l’espèce, a statué sur un incident de procédure, ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif rien au principal. (voir en ce sens Cour d’appel numéro de rôle 27335, arrêt du 18.12.2003).
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état
dit irrecevable l’appel interjeté par la société anonyme A contre le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 11 décembre 2008 ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.