Court acquitted on intoxication but convicted on property damage and outrage, ordering 12 months suspended prison and 2500 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate citations against the defendant for drunk driving and property damage, resulting in a single judgment. While the defendant was acquitted of the intoxication charge due to insufficient evidence or defense, he was convicted of voluntary destruction of another's property and outrage to an agent. Consequently, the court imposed a suspended prison sentence of twelve months, a fine of 2,500 euros, and a two-year driving ban, while ordering the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 66, 276 et 528 du Code pénal; Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; The court may join separate citations for distinct offenses and convict on some charges while acquitting on others within the same proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 761/2010
not.27116/09/CD et 25960/09/CC
i.c. restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère public contre
X.) né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…),
prévenu
F A I T S :
Par citations des 12 janvier 2010 (not.25960/09/CC) et 13 janvier 2010 (not.27116/09/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 1er février 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 25960/09/CC : ivresse (0,90 mg/l), contravention, not. 27116/09/CD : destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui, outrage à agent.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins Alexa SCHODER et T1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
A.) fut entendu en ses renseignements.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alban COLSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et Maître Jan KAYSER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
I. 25960/09/CC
Vu le procès-verbal n° 54025 du 3 novembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I. Luxembourg-Gare.
Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2010 régulièrement notifiée à X.) .
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,9 mg par litre d’air expiré et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommages aux propriétés publiques et privées.
II. 27116/09/CD
Vu le procès-verbal n° 54041 du 3 novembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I. Luxembourg-Gare.
Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2010 régulièrement notifiée à X.) .
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui et d’avoir commis un outrage à agents.
Jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 25960/09/CC et 27116/09/CD et d’y statuer par un seul jugement.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins Alexa SCHODER et T1.) , les déclarations de A.) , ainsi que les aveux partiels du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
En date du 3 novembre, vers 2h05 du matin, la centrale de police a été informée par un chauffeur de taxi qui était stationné le long de la gare centrale de Luxembourg-
Ville, qu’une voiture Mercedes venait de heurter à plusieurs reprises un véhicule de la police grand-ducale, stationné près du bureau de police installé dans le bâtiment de la gare.
Les agents du Centre d’Intervention de Luxembourg-Gare, notamment Alexa SCHODER et Mike FANNOY qui étaient en patrouille dans le quartier, se sont immédiatement rendus sur les lieux.
Arrivés sur place, les agents ont observé un véhicule Mercedes de couleur noire, immatriculé (…) (L), qui se trouvait sur le côté d’un véhicule de police, et qui était en train de reculer.
A l’arrivée de la police, tant la personne assise du côté passager que celle assise du côté conducteur sont descendues de la voiture et donnaient dans un premier temps l’impression d’être désorientées. La personne sortie du côté passager – qui sera ultérieurement identifiée comme étant Y.) – a tenté de prendre la fuite, mais a pu être interpellée par les agents de police. La personne sortie du côté conducteur sera identifiée comme étant le prévenu X.) .
Les agents de police ont encore constaté, et documenté à l’aide des photos figurant au dossier répressif, que la voiture de police stationnée à cet endroit était fortement endommagée du côté gauche et avait été projetée d’environ un à deux mètres sur le trottoir. Le véhicule Mercedes présentait également des dégâts sur le devant.
Conformément aux instructions reçues par le Parquet, le véhicule Mercedes a été saisi par les agents de police et un prélèvement d’ADN a été effectué sur les deux personnes qui avaient été interpellées.
En effet, tandis que le prévenu soutient à l’audience s’être immédiatement présenté comme conducteur du véhicule Mercedes, l’agent Alexa SCHODER a témoigné qu’il a dans un premier temps contesté avoir conduit le véhicule ; c’est précisément en raison de l’incertitude quant à l’identité du conducteur que les prélèvements d’ADN ont été faits.
Les agents de police ont constaté que tant X.) que Y.) étaient sous forte influence d’alcool. Ils ont dès lors été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui ont donné les résultats suivants : - X.) présentait un taux de 0,90 mg par litre d’air expiré, - Y.) présentait un taux de 1,18 mg par litre d’air expiré.
Il résulte enfin du rapport de police et du témoignage d’Alexa SCHODER qu’X.) avait prononcé les paroles suivantes au cours de l’enquête de police :
a) Sie sind verpflichtet, in einer Sprache zu reden, die ich verstehe, ich habe Germanistik studiert, wir sind hier nicht in Hitlerdeutschland.
b) In Finnland haben wir ein einfaches Rezept gegen solche Personen wie sie.
c) Wenn ich mit ihnen fertig bin, können sie nicht mehr promoviert werden.
d) Ich glaube nicht, dass ihre Tinte vor dem Gesetz standhält.
e) Jetzt hören sie mir zu, ich habe ihrem Kollegen den Auftrag gegeben, wenn ich ihnen das sage, haben sie dies zu tun. keine Widerrede.
f) Schreiben Sie rein, dass mein Vetter Sicherheitschef in Schweden ist.
g) Seien Sie nicht so ungebildet.
h) Mein Name ist überall bekannt, sogar beim Generalstaatsanwalt in Schweden.
i) Das hier wird ihnen noch sehr viel zu denken geben, viele schlaflose Nächte, das kann ich ihnen versprechen, nachher wissen Sie was richtig und falsch ist.
j) Ich bin ein sehr bedeutender Mann, ich verhindere, dass Flugzeuge über ihrer Stadt abstürzen.
k) Vergessen Sie nicht die Buchstaben zwischendurch!
l) Schreiben Sie es auf, sonst fahre ich ihnen in ihr Fahrzeug rein.
m) Spitzen Sie die Ohren.
En raison de son état fortement alcoolisé, X.) a été mis en cellule de dégrisement et a été entendu en ses déclarations vers 11 heures du matin.
1. DECLARATIONS DU PREVENU
Pour expliquer son comportement, le prévenu a fourni les explications suivantes lors de son audition par la police et à l’audience :
X.) explique avoir eu au cours de l’après-midi une entrevue très prometteuse et importante avec le directeur d’une banque. Il aurait souhaité ensuite se rendre au cercle privé « Cercle Münster » au Grund et aurait dès lors stationné son véhicule Mercedes à proximité. Le « Cercle Münter » étant fermé, il se serait rendu dans un pub situé à quelques pas. Tout au long de la soirée, il y aurait passé des appels téléphoniques et consommé plusieurs bières.
A l’heure de fermeture du pub, il serait sorti pour prendre l’air et aurait eu l’intention de prendre un taxi pour rentrer. Il aurait tout à coup été effrayé par une voiture noire qui serait arrivée à toute vitesse. Immédiatement après, une personne inconnue se serait présentée devant lui en lui adressant les paroles : « We know who you are and we know where to find you ».
Le prévenu explique avoir été pris de panique et avoir décidé de rejoindre son véhicule. L’homme inconnu l’aurait cependant suivi et réussi à prendre place sur le siège passager.
X.) explique qu’il avait appris que dans ce genre de situation, il ne devait pas entamer de conversation, ni s’opposer à la personne inconnue. Tétanisé de peur, il aurait ainsi décidé de démarrer son véhicule pour rejoindre un poste de police. A Luxembourg-Ville, il n’aurait cependant connu que le poste installé dans la gare centrale. Ainsi, il s’y serait rendu en conduisant normalement.
Tout au long du trajet, l’homme inconnu aurait prononcé quelques mots similaires à ceux qu’il avait déjà prononcés. Il l’aurait menacé en lui faisant savoir qu’il serait toujours possible de retrouver quelqu’un et de le faire disparaître.
Arrivé à la gare, il aurait vu que le poste de police était fermé ; il aurait à ce moment été pris d’un profond désespoir, craignant pour sa vie. Il n’aurait pas vu d’autre solution pour appeler de l’aide et pour faire intervenir la police que de se servir de son véhicule pour heurter une voiture de police.
Il admet ainsi avoir à plusieurs reprises avancé puis reculé avec sa voiture, tout en causant un dommage au véhicule de police.
X.) a précisé tant aux agents de police qu’à l’audience qu’il ne connaîtrait pas la personne qui l’avait accompagné. Lors de son audition par la police, le prévenu avait déclaré dans un premier temps que la personne inconnue lui aurait dit appartenir à une certaine organisation, mais le prévenu ne voulait pas en révéler le nom (« Dieser Mann hat zu mir gesagt, dass eine Organisation, welchen Namen ich nicht nennen möchte, ein Auge auf mich hat »). Par la suite, il a émis l’hypothèse que la personne inconnue puisse travailler pour un service secret ; en tout cas, elle aurait eu un tel comportement.
Concernant son comportement au commissariat de police, le prévenu a présenté ses excuses tant lors de son audition par la police qu’à l’audience pour son comportement déplacé envers les agents de police. Il estime cependant qu’il ne s’agissait pas d’un outrage. Son comportement s’expliquerait du fait qu’il s’était adressé à la police en tant que victime, mais aurait été traité comme un délinquant. Il fait valoir en outre une différence culturelle dans les relations entre le citoyen et la police entre le Luxembourg et la Suède ; en Suède, la police serait tenue de tout acter de suite lorsqu’un citoyen s’adresse à elle. Ainsi, ses propos auraient été un appel à l’aide (« es war ein Hilferuf meinerseits »), afin que les agents de police se chargent de l’agression dont il venait d’être victime.
Enfin, lors de son audition, le prévenu s’est dit prêt à réparer le dommage qu’il a causé. A l’audience, il précise ne pas avoir encore entrepris de démarche en ce sens, mais être toujours disposé à le faire.
Pour expliquer son attitude apeurée, le prévenu a encore précisé être un homme d’affaires voyageant dans le monde entier et exploitant au Luxembourg une société commercialisant des produits de haute technologie en silicone.
Le prévenu explique également qu’en raison des risques auxquels il est exposé, il n’adresserait jamais la parole à des inconnus ; il serait donc exclu qu’il ait connu Y.) dans un café et qu’il ait commencé à s’entretenir avec lui.
2. DECLARATION DE TIERS
- Y.) , qui avait pris place à côté du prévenu, explique lors de son audition par la police qu’il ne se souviendrait plus exactement des faits en raison d’une consommation importante d’alcool. Il dit avoir fait la connaissance d’X.) le soir même, dans un café. Ensuite, ils auraient ensemble fréquenté plusieurs autres cafés avant de rentrer. En raison de sa consommation d’alcool, il se serait endormi dans la voiture et aurait été réveillé par un choc. Constatant que le conducteur était en train de heurter un véhicule de police, il aurait été pris de panique et aurait voulu s’en aller.
- B.) , chauffeur de taxi ayant appelé les services de police, a expliqué qu’il avait vu le véhicule Mercedes arriver sur la place de la gare tout en faisant des appels de phare. Il aurait ensuite commencé à heurter à plusieurs reprises une voiture de police.
- A.) a expliqué à l’audience qu’il entretient des relations professionnelles et amicales avec le prévenu. Il aurait été très surpris de la présente affaire puisque le prévenu n’aurait jamais eu de problèmes avec la police, qu’il serait un citoyen honorable (« ein hervorragendes Mitglied der Gesellschaft »), qui aurait reçu plusieurs décorations, notamment par la police de Stockholm en raison de ses œuvres philanthropiques. Ses sociétés seraient actives dans le domaine de la sécurité. Le prévenu se serait plaint auprès de lui que les services de police n’auraient pas été à son écoute.
- T1.) explique que le prévenu l’aurait fortement aidé dans sa carrière d’entrepreneur en Russie, et ils auraient divers projets ensemble, de sorte qu’ils se verraient régulièrement. Le prévenu pourrait être exposé à des hostilités ; ainsi, il aurait développé un logiciel de contrôle et de détection des cas de corruption, qui ne plairait pas à tous lorsqu’il est mis en place dans une entreprise. Par ailleurs, lors de conférences sur le commerce d’énergie, le prévenu aurait fait connaître ses opinions, opinions qui déplairaient à plus d’un.
T1.) témoigne avoir reçu en date du 3 novembre un message SMS de la part du prévenu. A l’audience, le prévenu a par ailleurs montré au Tribunal sur son téléphone portable un message SMS émis le 3 novembre à 2h44 qui disait : « Hallo lieber T1.) . Ich habe aus reiner Angst einen Polizeiwagen gestossen ».
I I . A U P E N A L
1. CAUSE DE JUSTIFICATION
Le mandataire du prévenu n’a plaidé ni l’état de nécessité, ni la légitime défense pour exonérer le prévenu. Vu les explications avancées par le prévenu, le Tribunal en déduit néanmoins que le prévenu soutient ne pas avoir pu agir autrement.
Le Tribunal se doit de qualifier juridiquement les arguments avancés par le prévenu, et il importe donc d’analyser si le prévenu peut bénéficier d’une cause de justification.
La légitime défense ne saurait jouer en l’espèce, non seulement parce que le prévenu n’a pas fait l’objet d’une attaque violente et imminente contre sa personne, mais encore parce que les infractions qu’il a commises n’étaient pas dirigées contre son agresseur, mais contre des tiers, en l’espèce l’Etat dont la propriété a été endommagée.
L’état de nécessité, non prévu formellement par un texte légal, est l’état d’une personne qui est obligée, pour sa sauvegarde ou celle d’autrui, de commettre un fait que punit la loi pénale. En général, la jurisprudence rattache l’état de nécessité à la contrainte morale. La Cour d’Appel a ainsi décidé que « A défaut d’un texte de loi spécial, l’état de nécessité se confond avec la notion de la contrainte » (CSJ, 15 juin 1946, Pas. 14, 268).
Aux termes de l’article 71-2 du Code pénal « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister ».
Lorsque le prévenu invoque une cause de justification il n’est pas exigé de lui qu’il apporte la preuve de cette circonstance. La partie poursuivante doit faire la preuve de l’inexistence de la cause de justification. Mais suivant une jurisprudence très ferme de la Cour de cassation belge, la règle suivant laquelle il incombe aux parties poursuivantes de fournir la preuve de l’inexistence d’une cause de justification, ne s’applique qu’à la condition que cette allégation du prévenu « ne soit pas dépourvue de tout fondement » ou « soit au moins vraisemblable » (DECLERCQ, La Preuve en droit pénal, p.13- 18, NOVELLES, Droit pénal, T.I, Vol 2, 3409 et suiv. et A. SPIELMANN et D. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 163).
Le Ministère Public ne doit pas prouver l’inexistence d’une cause de justification invoquée s’il s’agit d’une simple affirmation (Cass. Belge, 29 juin 1976, Pas. 1976, I, 1188).
La contrainte morale, pour être élisive de l’imputabilité d’une infraction, doit réunir certaines conditions :
- Il faut d’abord que le mal dont l’agent est menacé soit grave. Il appartient au juge d’apprécier l’intensité de la contrainte en mettant en balance d’une part, le mal dont l’agent a été menacé, et d’autre part, le crime ou le délit qu’il a commis pour l’écarter.
- La contrainte morale doit être irrésistible en privant celui qui l’a subie de la faculté d’agir autrement qu’il l’a fait. Il faut que le danger soit certain, actuel et présent, sans qu’il y ait d’autre moyen de s’y soustraire que l’acte illicite.
Le prévenu affirme avoir été menacé par une personne inconnue qui s’est finalement retrouvée dans sa voiture. Or, à plusieurs égards, ces affirmations se heurtent à des incohérences et interrogations :
- il paraît tout d’abord étonnant que le prévenu soit resté dans sa voiture et ait quitté les lieux au volant de son véhicule, bien qu’une personne inconnue ait pris place à ses côtés ; le café d’où il sortait venait de fermer, de sorte qu’il devait y avoir un certain nombre de personnes dans la rue.
- il est tout aussi étonnant que la personne inconnue soit restée assise pendant le temps nécessaire pour traverser la ville et rejoindre la gare, donc pendant plusieurs minutes, à côté du prévenu, sans réagir et sans qu’un dialogue ne s’installe.
- enfin, au plus tard au moment où le prévenu s’est approché du commissariat, la personne inconnue aurait dû s’en rendre compte et réagir en conséquence. En effet, il est difficile de comprendre comment le prévenu, qui craignait pour sa vie, ait pu prendre le risque d’alerter indirectement mais ostensiblement la police, son agresseur étant assis juste à côté de lui.
- enfin, le test d’alcoolémie a relevé dans le chef de l’inconnu un taux très élevé de 1,18 mg/l d’air expiré, qui laisse supposer qu’il ne contrôlait plus parfaitement ses gestes et a dû être visiblement sous influence d’alcool. Il paraît dès lors surprenant que le prévenu ait cru être confronté à un agent secret.
- par ailleurs, l’attitude du prévenu étonne encore du fait qu’il dit avoir cherché de l’aide auprès de la police, mais n’a finalement pas voulu relever l’identité de l’organisation qui le menacerait (« eine Organisation, welchen Namen ich nicht nennen möchte »).
- il s’ajoute que d’après les déclarations d’Alexa SCHODER, le premier souci du prévenu après avoir vu la police était de contester sa qualité de conducteur et non pas d’appeler à l’aide.
Ainsi, le prévenu non seulement ne fournit aucun début de preuve de ses allégations qui mettrait à charge du Ministère Public la preuve d’établir l’inexistence d’un état de nécessité, mais les faits qu’il allègue paraissent encore invraisemblables aux yeux du Tribunal.
Tout au contraire, vu les taux d’alcoolémie respectifs, le Tribunal estime plus probable la version des faits présentée par Y.) , qui dit avoir fréquenté plusieurs cafés en compagnie du prévenu et s’être finalement endormi à bord de la voiture.
A titre complémentaire, le Tribunal estime que même s’il devait y avoir eu des menaces, celles-ci n’auraient pas été irrésistibles. Le prévenu avait d’autres possibilités pour se protéger et se débarrasser d’un agresseur que de conduire sous influence d’alcool et de heurter une voiture de police. Le Tribunal estime que la prétendue menace n’était donc pas irrésistible au point d’exiger les infractions commises par le prévenu.
L’état de nécessité n’est dès lors pas à retenir dans le chef du prévenu.
2. CONDUITE SOUS INFLUENCE D’ALCOOL
Tout en insistant sur le contexte particulier dans lequel le prévenu a agi, son mandataire explique qu’il reconnaît néanmoins avoir conduit sous influence d’alcool.
Cette infraction est prouvée dans sa matérialité par les faits repris ci-avant, le prévenu ayant circulé à bord de son véhicule avec un taux de 0,90 mg par litre d’air expiré.
Le prévenu X.) est dès lors convaincu de l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public.
3. DEFAUT DE SE COMPORTER RAISONNABLEMENT
Le Ministère Public reproche au prévenu de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommages aux propriétés publiques et privées.
Cette contravention libellée à l’article 140 alinéa 1er de arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques vise les situations dans lesquelles un dommage aux propriétés est causé par négligence. En l’espèce toutefois, le dommage à la voiture de police a été causé volontairement.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) :
« als Fahrer eines Personenkraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse, am 3. November 2009 um 02.05 Uhr, in Luxemburg, place de la Gare, unbeschadet der genauen Zeitund Ortsumstände, unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem Eigentum Schaden zufügte ».
4. DÉTÉRIORATION VOLONTAIRE
Tout en insistant sur le contexte particulier dans lequel le prévenu a agi, son mandataire explique qu’il reconnaît avoir volontairement endommagé la voiture de police, qui constitue un bien mobilier appartenant à autrui.
Le prévenu X.) est dès lors convaincu de l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public.
5. OUTRAGE A AGENT
Le prévenu n’a pas contesté avoir prononcé les paroles reprises dans le procèsverbal, qui sont d’ailleurs confirmées par le témoin Alexa SCHODER ; cette dernière a précisé à l’audience que c’est à elle que ces paroles étaient adressées.
Le mandataire du prévenu conteste l’infraction d’outrage à agent et conclut à l’acquittement du prévenu. Il estime que les paroles prononcées n’auraient aucun caractère injuriant ou outrageant. Le prévenu aurait simplement insisté pour qu’on l’écoute et qu’on s’intéresse à l’agression dont il venait d’être victime. Il ne serait pas contesté que certains propos aient pu être déplacés, mais cela ne suffirait pas pour leur donner une qualification pénale. Le prévenu aurait par ailleurs été sous l’emprise de l’alcool et de la peur.
Il faut relever dans un premier temps que l’infraction reprochée au prévenu est celle de l’ « outrage » à agent, même si cette notion a été traduite dans la citation en allemand par « Beleidigung » ; seul le Code pénal en langue française fait foi.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
En outre le terme d’ « outrage » est dérivé de outre qui vient du latin ultra signifiant au-delà de. Un outrage consiste ainsi à dépasser des limites envers une autre personne ; un tel dépassement ne doit pas nécessairement être injurieux, mais peut consister en toute autre attitude inacceptable.
Il résulte de ce qui précède que l’outrage ne vise pas seulement l’injure et les propos blessants, mais de manière générale tout ce qui est de nature à dénoter un manque de respect envers des agents de l’autorité. Dès lors, des propos menaçants ou directifs peuvent également être qualifiés d’outrage.
Le Tribunal estime en l’espèce que les injonctions adressés à l’agent Alexa SCHODER tels que cités ci-avant sub a), e), f), l) et m) sont outrageantes en ce que le prévenu s’est mis à diriger les agents et à leur donner des ordres sur un ton particulièrement sec.
Les menaces et intimidations prononcées sub b) et c), i) sont également à qualifier d’outrage dans la mesure où le prévenu menace l’agent de lui causer des problèmes au niveau de son emploi ou de sa carrière.
Les propos sous g) (« Seien Sie nicht so ungebildet ») signifient que l’agent de police n’est pas cultivé, ce qui est un propos blessant et vexant à son égard. Il en est de même des propos tenus sub k) qui sont de nature à suggérer que l’agent de police ne maîtrise par l’orthographe, et des propos repris sous d) qui dénigrent le travail de l’agent de police.
Alexa SCHODER a d’ailleurs précisé à l’audience que de telles paroles sont de nature intimidante mais qu’elle ne se laisse pas intimider. Elle dit également s’être sentie vexée (« beleidigt »), puisqu’on se retrouverait dans une situation embarrassante face aux tiers lorsqu’on vous fait de telles remarques (« Man steht da wie ein Idiot »).
Le Tribunal estime enfin que les propos sub h) et j) sont des affirmations vagues qui ne visent pas l’agent de police ; ils ne revêtent donc aucun caractère outrageant.
Les propos tenus par le prévenu et cités ci-avant sub a), b), c), d), e), f), g), i), k), l) et m) étaient dès lors outrageants. Ils étaient également dirigés contre un agent de la force publique qui agissait dans l’exercice de ses fonctions.
Le prévenu a volontairement prononcé ces paroles, et s’est nécessairement rendu compte de leur portée et de leur signification ; l’élément moral est dès lors également donné. Le fait que le prévenu ait été sous influence d’alcool n’est pas de nature à excuser son comportement.
Le prévenu X.) est dès lors convaincu de l’infraction d’outrage à agent qui lui est reprochée par le Ministère Public.
6. RECAPITULATIF
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« am 3. November 2009 um 02.05 Uhr, in Luxemburg, place de la Gare,
I. 25960/09/CC
als Fahrer eines Personenkraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse, einen Alkoholgehalt von wenigstens 0,55 mg pro Liter ausgeatmeter Luft gehabt zu haben, in specie 0,9 mg pro Liter ausgeatmeter Luft,
II. 27116/09/CD
als Täter, welcher die Tat selber ausführte,
1) bewegliches Eigentum vorsätzlich beschädigt zu haben, in spezie, einen Dienstwagen der Großherzoglichen Polizei beschädigt zu haben,
2) eine Beleidigung, durch Worte an einen Inhaber der öffentlichen Gewalt, in Ausübung seines Amtes, gerichtet zu haben, in spezie, die Polizeibeamtin SCHODER Alexa mit folgenden Worten beleidigt zu haben: „
a) Sie sind verpflichtet, in einer Sprache zu reden, die ich verstehe, ich habe Germanistik studiert, wir sind hier nicht in Hitlerdeutschland.
b) In Finnland haben wir ein einfaches Rezept gegen solche Personen wie sie.
c) Wenn ich mit ihnen fertig bin, können sie nicht mehr promoviert werden.
d) Ich glaube nicht, dass ihre Tinte vor dem Gesetz standhält.
e) Jetzt hören sie mir zu, ich habe ihrem Kollegen den Auftrag gegeben, wenn ich ihnen das sage, haben sie dies zu tun. keine Widerrede.
g) Seien Sie nicht so ungebildet.
i) Das hier wird ihnen noch sehr viel zu denken geben, viele schlaflose Nächte, das kann ich ihnen versprechen, nachher wissen Sie was richtig und falsch ist.
k) Vergessen Sie nicht die Buchstaben zwischendurch!
l) Schreiben Sie es auf, sonst fahre ich ihnen in ihr Fahrzeug rein.
m) Spitzen Sie die Ohren.“ ».
I I I . Q U A N T A L A P E I N E
1. PEINE PRINCIPALE
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub I), II.1) et II.2) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
a) La détérioration volontaire des biens mobiliers d’autrui est punie, en application de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
b) L’article 276 du Code pénal sanctionne l’outrage à agent d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
c) La conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré est punie, en vertu de l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc elle à encourir par le prévenu, est en l’espèce celle comminée pour l’infraction reprise sub a).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits, le prévenu ayant conduit sous influence d’alcool, endommagé un véhicule des forces de l’ordre et outragé un agent. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adéquate.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
2. PEINE ACCESSOIRE
Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
Le Tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer en l’espèce une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à charge du prévenu sub I.1).
En raison de l’absence d’antécédents judiciaires, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer du sursis.
I V . C O N F I S C A T I O N / R E S T I T U T I O N
Le mandataire du prévenu sollicite à l’audience la restitution du véhicule Mercedes E320, immatriculé (…) (L), saisi. Le représentant du Ministère Public en sollicite la confiscation.
Le véhicule Mercedes est susceptible de confiscation, tant en qu’objet appartenant au condamné et ayant servi à commettre l’infraction de détérioration volontaire (art.
31 du Code pénal), qu’en tant que véhicule à l’aide duquel une infraction à la circulation routière a été commise (art. 14 alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques). Dans les deux cas, la confiscation est facultative.
En l’espèce, le Tribunal estime que la confiscation du véhicule constituerait une mesure disproportionnée par rapport à la gravité des infractions retenues à charge du prévenu.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution du véhicule à son légitime propriétaire.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 25960/09/CC et 27116/09/CD,
statuant au pénal
a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une peine d’amende de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros), ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 1) pour la durée de VINGT-DEUX (22) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, o r d o n n e la restitution au prévenu X.) du véhicule Mercedes E320, immatriculé (…) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 54024 du 3 novembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I. Luxembourg.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 66, 276 et 528 du Code pénal, des articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 25 février 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.