Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-720a Généré par l'IA

Court convicts defendant of extortion with probation and suspended sentence for threatening victim.

Numéro de cause TALux16-720a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of extortion and sentenced him to six months imprisonment with a five-year probation period. The court found that the defendant extorted 2,400 and 5,000 euros from the victim through threats of physical harm in 2007. Consequently, the defendant was ordered to pay a fine and compensate the victim, with strict warnings regarding the consequences of violating the probation terms.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, art. 56 al. 2; Code pénal, art. 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 496: The court established that extortion committed through threats of physical harm constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines, subject to probation with specific revocation conditions for new offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
extortion by threats probation period suspended sentence compensation to victim recidivism warnings fine and imprisonment criminal liability chantage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, art. 56 al. 2
Code pénal, art. 14
Code pénal, art. 15
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Code pénal, art. 16
Code pénal, art. 28
Code pénal, art. 29
Code pénal, art. 30
Code pénal, art. 50
Code pénal, art. 60
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de Y.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
Code pénal, art. 66
Code pénal, art. 496
Ces menaces sont cependant, tout comme les menaces dirigées contre sa personne non pas à qualifier de menaces au sens de l’article 330 du Code pénal, mais de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal.
Code d'instruction criminelle, art. 155
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Code d'instruction criminelle, art. 179
Code d'instruction criminelle, art. 182
Code d'instruction criminelle, art. 184
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 720/2010 not. 24937/07/CD

ex.p2x(s.prob) étr.2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

né le (…) à (…) (Serbie et Monténégro), demeurant à L-(…), (…) ;

Y.) ,

né le (…) à (…) (France),

demeurant à L-(…), (…) ;

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 16 décembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 18 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : extorsion ; subsidiairement : menaces et plus subsidiairement : escroquerie.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les prévenus furent assistés de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER pour la déposition du témoin.

X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 16 décembre 2009 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ordonnance numéro 1957/09 de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 1er octobre 2009.

Vu les procès-verbaux numéros SPJ11/JDA-2007-2956-1 du octobre 2007, SPJ11/JDA/2007-2956-12 du 17 septembre 2008 et SPJ11/JDA/2007-2956-12 du 6 octobre 2008 tous de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Le Parquet reproche à Y.) :

- principalement :

1) en mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir extorqué par des menaces la remise du montant de 2.400 euros de A.) ;

2) en août-septembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir extorqué par des menaces la remise du montant de 5.000 euros de A.) ;

- subsidiairement :

1) en mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, au Champ du Glacis, d’avoir menacé A.) , qu’il arriverait un attentat à l’intégrité physique de Y.) , à défaut de payer des sommes indéterminées à des usuriers d’origine yougoslave ;

2) en août-septembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir menacé A.) , qu’il arriverait un attentat à l’intégrité physique de Y.) ou de A.) , à moins qu’il ne paie des sommes indéterminées à des tiers ;

- plus subsidiairement encore :

1) en mai 2007, dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, au Champ du Glacis, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à A.) , s’être fait remettre le montant de 2.400 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait de faire croire à A.) , dont il était l’amant, qu’il aurait emprunté de l’argent à des usuriers d’origine yougoslave, suggérant que ceux-ci attenteraient à son intégrité physique s’il ne leur rendait pas les sommes prétendument empruntées et, pour vaincre le scepticisme de A.) , avoir mis en place au Champ du Glacis une remise des fonds fictive aux prétendus usuriers ;

2) en août-septembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à A.) , s’être fait remettre le montant de 5.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait de faire croire à A.) , dont il était l’amant, qu’il serait menacé par des personnes inconnues, suggérant que celles-ci attenteraient à son intégrité physique ou à celle de A.) , s’il ne leur payait pas des sommes indéterminées, en demandant à un complice inconnu de téléphoner à A.) en proférant des menaces envers elle, en recourant à la mise en scène d’une attaque au cours de laquelle une personne cagoulée, ultérieurement identifiée comme étant X.) , l’approcha subrepticement en tenant un objet pointu contre la gorge de Y.) au point de causer une blessure superficielle, pour vaincre le scepticisme de A.) en vue de la remise de l’argent.

Le Parquet reproche à X.) :

- principalement :

en août-septembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir extorqué par des menaces par geste, consistant dans le fait de tenir un objet pointu contre le cou de Y.) la remise du montant de 5.000 euros, au préjudice de A.) ;

- subsidiairement :

en août-septembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir menacé A.) , qu’il arriverait un attentat à l’intégrité physique à Y.) ou à A.) , à moins qu’il ne paie des sommes indéterminées à des tiers ;

- plus subsidiairement encore :

dans le but de s’approprier des fonds appartenant à A.) , et se faire remettre le montant de 5.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans la participation de la mise en scène d’une attaque au cours de laquelle approcha subrepticement Y.) en tenant un objet pointu contre sa gorge au point de causer une blessure superficielle, pour vaincre le scepticisme de A.) en vue de la remise de l’argent.

Les faits :

Le 2 octobre 2007, B.) et sa concubine A.) portent plainte auprès de la police judiciaire. Ils expliquent que depuis le début de l’année 2007, A.) a entretenu une relation amoureuse avec un étudiant, Y.) , qui était client du centre de fitness exploité par B.) et dans lequel A.) est salariée.

Au cours de cette relation, au mois de mars 2007, Y.) lui a envoyé un message SMS dans lequel il a demandé de l’argent à A.) prétextant qu’il voulait acheter un cadeau pour sa mère. Elle lui a remis de l’argent tout en lui demandant s’il ne touchait pas d’argent de poche.

Vers la fin du mois d’avril 2007, Y.) a informé A.) qu’il avait des problèmes avec des ressortissants yougoslaves. Il lui a expliqué qu’en raison de son ex-amie, qu’il aurait financièrement entretenue, il aurait emprunté de l’argent auprès de ses amis. Alors que ces derniers auraient demandé à être remboursés, il aurait par la suite emprunté de l’argent auprès d’usuriers yougoslaves. Avec les intérêts sur les sommes empruntées au mois d’octobre 2006, il redevrait la somme de 2.500 euros à ces personnes. Soutenant ne pas avoir de quoi rembourser ces personnes, et déclarant craindre des représailles de leur part, il a demandé à A.) de lui donner cette somme d’argent afin qu’il puisse désintéresser ses créanciers. Y.) est en aveu d’avoir raconté à A.) que ces personnes l’auraient menacé de coups au cas où il ne les rembourserait pas bientôt.

A.) a au courant du mois de mai prélevé 2.500 euros sur le compte d’épargne de sa fille mineure. De cette somme elle a gardé cent euros, et a mis les 2.400 euros restants dans une enveloppe qu’elle a remise à Y.) . Elle a insisté pour être présente lors de la remise de l’argent. Ce dernier avait informé A.) qu’il devait remettre l’argent à une persone au Glacis à Luxembourg. La remise a eu lieu le 25 mai 2007. Ce jour là, Y.) a remis l’enveloppe à une connaissance à lui, X.) , qui devait assumer le rôle de l’usurier yougoslave. A.) a observé la scène de la remise de l’argent d’une distance de 50 mètres. Y.) est en aveu d’avoir récupéré par la suite l’argent de la part de X.) .

Pendant les mois de juin et juillet, A.) et Y.) étaient restés en contact par messages SMS. Le 21 août 2007, A.) a reçu un appel téléphonique sur son téléphone mobile d’un homme parlant français. Cet homme l’a informé qu’il détenait des photos sur lesquelles elle et Y.) étaient représentés. A défaut de recevoir 20.000 euros les photos seraient envoyées au concubin de A.) et Y.) serait exposé à des représailles. A.) affirme avoir été tellement effrayée par ce coup de téléphone qu’elle n’a pas répondu aux demandes de l’homme. Une vingtaine de minutes plus tard, elle a reçu un coup de téléphone de Y.) qui l’a informé qu’il venait de recevoir des menaces par téléphone. Pendant les jours qui ont suivi, Y.) a insisté auprès de A.) pour la persuader de payer l’argent demandé. Alors que son concubin B.) était au courant de la relation de A.) , cette dernière ne s’est pas autrement inquiétée de la menace relative aux photos.

Plusieurs jours après le premier coup de téléphone anonyme, la même personne a de nouveau contacté A.) pour l’informer que faute pour elle de payer le montant de 10.000 euros, un mal arriverait à Y.) , à elle-même ou à sa fille. Lorsque A.) a informé Y.) de ce fait, il lui a dit que l’argent devrait être remis le lendemain. A.) a cependant refusé de s’exécuter. Elle a encore reçu pendant plusieurs jours des messages SMS de la part de Y.) l’exhortant de payer l’argent.

Jusqu’au 9 septembre 2007, A.) était partie en vacances. A son retour, elle a reçu un SMS de la part de Y.) l’informant qu’il devait la rencontrer à tout prix. Le lendemain un rendezvous a été fixé pour l’après-midi.

A ce moment Y.) a raconté à A.) qu’une personne l’avait forcée à l’accompagner à la banque pour retirer tous ses avoirs et les lui remettre. Par ailleurs cette personne lui aurait fait subir des choses telles qu’il aurait honte d’en faire état.

Par l’entreprise des P&T Luxembourg, A.) avait obtenu le numéro de téléphone, par lequel elle avait été contactée à deux reprises par la personne anonyme. Il s’agissait du numéro (…). Sur demande de Y.) d’appeler le numéro, elle a entendu une personne répondre par « José, allo, allo ». Lorsque A.) a passé le téléphone à Y.) , celui-ci l’a informée qu’il ne s’agissait pas de la personne qui l’avait contacté lui. Par la suite A.) a encore appelé à plusieurs reprises le numéro de téléphone et elle a à chaque fois entendu la voix de la personne qui l’avait appelée de façon anonyme.

Lors d’un nouveau rendez-vous entre Y.) et A.) à Athus, ils se sont promenés dans la forêt, lorsqu’une personne masquée s’est approchée d’eux par derrière. La personne masquée a poussé A.) sur le côté pour ensuite prendre Y.) par le cou. La personne masquée a sorti un objet qu’elle a mis sous le cou de Y.) en disant « Vous n’avez toujours pas compris, l’argent pour demain midi, c’est votre dernière chance, autrement je lui coupe la gorge ou à toi. » A un moment donné Y.) a commencé à saigner au cou. L’auteur de cette agression a été identifié en la personne de X.) , qui est en aveu de ces faits.

Suite à ces faits, A.) , qui était persuadée avoir vu un couteau pointé contre le cou de Y.) , a finalement cédé à l’insistance de Y.) et a retiré 5.000 euros de son compte pour les remettre à Y.) . Elle n’a cependant pas assisté à la remise de cette somme d’argent qui aurait eu lieu le 14 septembre 2007.

L’enquête a permis d’établir que le numéro de téléphone (…) a été utilisé par un dénommé Z.) . Interrogé par les enquêteurs, Z.) conteste les faits.

Tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction Y.) a soutenu que l’idée du deuxième fait était celle de Z.) . D’après ses déclarations de l’époque, il avait partagé l’argent obtenu de la part de A.) à parts égales entre lui-même et Z.) . Ce serait Z.) qui aurait appelé A.) sur son portable pour la menacer afin d’extorquer de l’argent.

Ce n’est qu’à l’audience publique que Y.) a déclaré que ce serait lui-même qui aurait téléphoné de façon anonyme à A.) . Il aurait masqué sa voix afin que A.) ne le reconnaisse pas.

Cet aveu est cependant contredit par les éléments objectifs de la cause. En effet, il résulte des repérages téléphoniques effectués par les enquêteurs que durant la période du 21 août 2007 au 14 septembre 2007, non seulement A.) a été en contact téléphonique avec le numéro d’appel attribué à Z.) , mais également Y.) . A cela s’ajoute que A.) est formelle pour dire que lors de ses appels au numéro d’appel (…), la personne qui a répondu en disant « Allo, allo, José … » était la personne qui l’avait menacée de façon anonyme.

Il résulte encore de l’aveu de X.) que pour sa participation aux faits il a reçu de la part de Y.) la somme de 400 euros.

En droit :

Le Parquet qualifie les faits reprochés à Y.) et à X.) principalement d’extorsions à l’aide de menaces, subsidiairement de menaces avec ordre ou sous condition et en dernier lieu de subsidiarité d’escroqueries.

Afin d’être constituées, les infractions libellées à titre principal et subsidiaire requièrent comme élément constitutif des menaces. Or, les menaces, en l’espèce n’ont été que des manœuvres frauduleuses consistant dans des mises en scène ayant pour but d’obtenir de la part de A.) la remise de fonds par l’annonce d’un mal imaginaire. En effet, le fait pour l’auteur de faire l’annonce d’un mal imminent dirigé contre soi-même enlève à ces menaces le caractère punissable nécessaire pour qu’elles puissent être qualifiées de menaces au sens des articles 330 et 470 du Code pénal.

En ce qui concerne les menaces dirigées contre A.) et sa fille qui ont été proférées lors du second appel anonyme, dont elle a fait état au cours de son audition par les enquêteurs en date du 2 octobre 2007, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que Y.) en a été l’auteur matériel de ces menaces. Il ne fait cependant aucun doute que Y.) est l’instigateur de ces menaces, même s’il n’a pas entendu voir diriger des menaces contre des personnes autres que soi-même. Ces menaces sont cependant, tout comme les menaces dirigées contre sa personne non pas à qualifier de menaces au sens de l’article 330 du Code pénal, mais de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal.

Il n’est d’ailleurs pas établi que X.) ait participé aux faits de menaces.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter Y.) et X.) des infractions libellées à titre principal et subsidiaire à leur encontre :

Y.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

A) principalement EXTORSION,

1) En mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoir extorqué par violences ou menaces soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte ou d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce, d’avoir extorqué par des menaces la remise du montant de 2.400 € de A.) , née le (…).

2) en août-septembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoir extorqué par violences ou menaces soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte ou d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge en l’espèce, d’avoir extorqué par des menaces la remise du montant de 5.000 € de A.) , née le (…).

B) Subsidiairement MENACES,

1) en mai 2007, dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, au Champ du Glacis,

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 330 du Code pénal, d’avoir fait une menace verbale avec ordre ou sous condition d’un attentat contre les personnes punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, en l’espèce, d’avoir menacé A.) , née le (…), qu’il arriverait un attentat à l’intégrité physique de Y.) , à défaut de payer des sommes indéterminées à des usuriers d’origine yougoslave,

2) en août-septembre 2007, dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 330 du Code pénal, d’avoir fait une menace verbale avec ordre ou sous condition d’un attentat contre les personnes punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, en l’espèce, d’avoir menacé A.) , née le (…), qu’il arriverait un attentat à l’intégrité physique de Y.) ou de A.) , à moins qu’il ne paie des sommes indéterminées à des tiers. »

X.) :

« comme auteur, pour avoir prêté une aide telle pour l’exécution du délit libellé ci-après que sans son assistance, le délit n’eût pu être commis,

A) principalement EXTORSION,

en août-septembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoir extorqué par violences ou menaces soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte ou d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge en l’espèce, d’avoir extorqué par des menaces par geste, consistant dans le fait de tenir un objet pointu contre le cou de Y.) la remise du montant de 5.000 €, au préjudice de A.) , née le (…).

B) Subsidiairement MENACES,

en août-septembre 2007, dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 330 du Code pénal, d’avoir fait une menace verbale avec ordre ou sous condition d’un attentat contre les personnes punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, en l’espèce, d’avoir menacé A.) , née le (…), qu’il arriverait un attentat à l’intégrité physique à Y.) ou à A.) , à moins qu’il ne paie des sommes indéterminées à des tiers. »

De simples allégations mensongères pour déterminer une victime potentielle à se dessaisir de fonds ne sauraient, en elles-mêmes, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel de l’escroquerie exigé par l’article 496 du Code pénal. Il en est autrement, si ces allégations avaient été appuyées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à leur donner force ou crédit et ceci même en l’absence de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, voire encore de l’abus d’une qualité vraie susceptible à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de la vérité et à commander la confiance de la victime (cf Cour, 16 juin 2006, arrêt numéro 310/06 V).

En l’espèce, en ce qui concerne les faits de mai 2007, outre les mensonges insistants de Y.) en ce qui concerne le mal imminent auquel il s’exposerait personnellement en cas de non paiement des personnes d’origine yougoslave, il a eu recours à une mise en scène pour la remise de l’argent.

En ce qui concerne les faits d’août-septembre, il y a de nouveau eu mise en scène de la part de Y.) outre les mensonges relatifs aux sévices auxquels il s’exposerait en cas de non paiement.

Il y a lieu de retenir à cet égard, que même si un des éléments constitutifs de cette infraction, la mise en scène de l’attaque de Y.) par X.) , a eu lieu à l’étranger, le tribunal est compétent ratione loci pour connaître de cette infraction. En effet, l’escroquerie étant une infraction complexe, il suffit pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, que l’un ou l’autre des éléments constitutifs de délit se soit produit dans le Grand-Duché (Cour, 8 mai 1926, P. XI, p. 270). En l’espèce la remise de l’argent a eu lieu sur le territoire luxembourgeois, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître de cette infraction.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir Y.) et X.) dans les liens des préventions suivantes :

Y.) :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) en mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, au Champ du Glacis,

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître la crainte d’un accident et pour abuser de la confiance et de la crédulité, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à A.) , s’être fait remettre le montant de 2.400 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait de faire croire à A.) , dont il était l’amant, qu’il aurait emprunté de l’argent à des usuriers d’origine yougoslave, suggérant que ceux-ci attenteraient à son intégrité physique s’il ne leur rendait pas des sommes prétendument empruntées et, pour vaincre le scepticisme de A.) , avoir mis en place au Champ du Glacis une remise des fonds fictive aux prétendus usuriers ;

2) en août-septembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître la crainte d’un accident et pour abuser de la confiance et de la crédulité, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à A.) , s’être fait remettre le montant de 5.000 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le fait de faire croire à A.) , dont il était l’amant, qu’il serait menacé par des personnes inconnues, suggérant que ceux-ci attenteraient à son intégrité physique, s’il ne leur payait pas des sommes indéterminées, en demandant à un complice inconnu de téléphoner à A.) en proférant des menaces envers elle, en recourant à la mise en scène d’une attaque au cours de laquelle une personne cagoulée, ultérieurement identifiée comme étant X.) , l’approcha subrepticement en tenant un objet pointu contre la gorge de Y.) au point de causer une blessure superficielle, pour vaincre le scepticisme de A.) en vue de la remise de l’argent.

X.) :

comme auteur, pour avoir prêté une aide telle pour l’exécution du délit libellé ci-après, que sans son assistance, le délit n’eut pu être commis, en août-septembre 2007, dans l’Arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître la crainte d’un accident et pour abuser de la confiance et de la crédulité, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à A.) , et se faire remettre le montant de 5.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans la participation à la mise en scène d’une attaque au cours de laquelle il s’approcha subrepticement de Y.) en tenant un objet pointu contre sa gorge au point de causer une blessure superficielle, pour vaincre le scepticisme de A.) en vue de la remise de l’argent.

Les peines

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de Y.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.

La gravité des infractions commises et notamment l’énergie criminelle développée par lui justifient la condamnation du prévenu Y.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

Y.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

A l’audience publique du 18 janvier 2010, le Parquet a encore conclu la confiscation de la somme de 7.400 euros correspondant au produit des infractions libellées à charge des prévenus.

Au vu du fait qu’à l’audience publique A.) a informé le tribunal qu’une reconnaissance de dette a été signée par Y.) et au vu de la condamnation avec mise à l’épreuve prononcée contre les prévenus, le tribunal estime que la confiscation de la somme de 7.400 euros, qui n’a au demeurant pas été saisie, n’est pas justifiée.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.) , assistés de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e X.) et Y.) des infractions non établies à leur charge ;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à une peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois et

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre Y.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser la victime ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à une peine d’emprisonnement de six

(6) mois et

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser la victime a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66 et 496 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-

1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.