Court acquits defendant for insulting police officer absent from scene, ruling physical presence required for outrage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of insulting a police officer after a public hearing. Although the defendant verbally insulted an officer during a traffic stop, the court found that the officer was not physically present at the moment the words were spoken. The court ruled that the legal definition of 'outrage' requires the target to be present to receive the transgression, citing the principle of strict interpretation of penal laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, article 433-5; Code d'instruction criminelle, articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196: The crime of outrage against a public authority figure requires the words to be directed at a person physically present, as the concept of 'outrage' implies a transgression directed 'in the face of' the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 661/2010
not.20000/09/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère public contre
X.) né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…),
prévenu
F A I T S :
Par citation du 30 décembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2010 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
outrage à agent.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le rapport n° 20990 du 12 juin 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I. Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2009 régulièrement notifiée à X.) .
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) (ci-après « X.) ») de s’être rendu coupable de l’infraction d’outrage à agent.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations du témoin A.) , ainsi que les aveux du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
En date du 12 juin 2009, les agents B.) et A.) du Centre d’Intervention de Luxembourg circulaient à bord de leur véhicule de police dans le quartier de Neudorf à Luxembourg-Ville lorsque leur attention a été attirée par un véhicule Audi S4 qui quittait une place de stationnement en faisant grincer les pneus.
Les agents ont suivi le véhicule, qui roulait à vitesse réglementaire, le temps de contacter la centrale pour vérifier sur base du numéro d’immatriculation si le véhicule n’était pas signalé.
A un moment donné, le véhicule Audi S4 a fortement accéléré, dépassant de loin la vitesse réglementaire, qui était toujours de 50 km/h. En raison de la puissance de
300 PS de cette voiture, les agents de police peinaient à la suivre mais ont néanmoins réussi après quelques centaines de mètres à la rattraper et ont invité le conducteur à s’arrêter.
Lors du contrôle, le conducteur a été identifié comme étant le prévenu X.) . Ce dernier sentait l’alcool et présentait des signes manifestes d’imprégnation alcoolique. Il a dès lors été invité à se soumettre aux tests d’alcoolémie, tests qui se sont avérés positifs.
Il est décrit dans le procès-verbal de police que le prévenu X.) avait adopté, depuis le début de son interpellation, une attitude agressive et provocante envers les agents de police. Il a notamment affirmé qu’il connaîtrait des personnes haut placées et qu’il veillerait à causer des soucis aux agents.
Le prévenu a en particulier affirmé que « l’agent A.) c’est un crétin, il n’est pas diplomatique, il n’est même pas un policier ».
A l’audience, le témoin A.) confirme ce déroulement des faits, tout en précisant que les mots « A.) c’est un crétin » n’ont pas été prononcés en sa présence, mais uniquement en présence d’autres collègues, dont notamment B.) . Ces propos ne lui ont été rapportés que par après.
Ni lors de son audition par la police, ni à l’audience, le prévenu ne conteste les faits qui lui sont reprochés. Il explique être impulsif et avoir perdu le contrôle. Il déclare avoir simplement consommé un verre dans le restaurant qu’il exploitait lui-même et avoir ensuite pris quelques verres auprès d’un restaurateur ami à qui il avait rendu visite.
Le mandataire du prévenu fait appel à la clémence du Tribunal en exposant la situation professionnelle et familiale difficile à laquelle le prévenu était confronté au moment des faits.
I I . A U P E N A L
L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public.
Il est constant en cause que le prévenu a prononcé les mots « L’agent A.) c’est un crétin ».
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
Les mots prononcés par le prévenu en l’espèce sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime de l’agent de police.
Il est également constant que A.) avait la qualité d’agent de l’ordre et que le prévenu a prononcé les propos outrageants pendant que ce dernier était dans l’exercice de ses fonctions.
La loi exige enfin que l’outrage ait été « dirigé contre » un agent de la force publique.
Il résulte du témoignage de A.) que les paroles outrageantes le visaient, mais qu’elles n’ont pas été prononcées en sa présence.
En matière d’outrage à témoin, il a été jugé qu’il est suffisant si l'auteur de l'outrage a proféré les paroles injurieuses dans des circonstances telles qu'elles devaient être nécessairement entendues par la personne outragée ou qu'elles devaient lui être rapportées (TA Lux., 7 février 2002, n° 301/2002).
En matière d’outrage à magistrat, il a toutefois été jugé que l’élément matériel de l’infraction doit être fait en présence dudit magistrat, mais il n'est toutefois pas nécessaire que ce dernier l'entende ou le voie (TA Lux., 8 mai 2003, n° 1203/2003).
Il a également été retenu que lorsque la prévention met à charge d'un individu d'avoir outragé un témoin à raison de sa déposition, en lui imputant publiquement d'avoir prêté un faux serment en matière civile, et qu'il résulte des débats devant la juridiction répressive que c'est en l'absence du témoin, mais en présence d'autres personnes que ce propos a été publiquement proféré, il ne constitue pas le délit d'outrage envers un témoin (CSJ, 4 août 1883, Pas. 2, 225)
Le Tribunal retient qu’une parole ne peut être « dirigée » que contre une personne présente.
En outre le terme d’ « outrage » est dérivé de outre qui vient du latin ultra signifiant au-delà de. Un outrage consiste ainsi à dépasser des limites envers une autre personne, alors que cette transgression est considérée comme très grave ; or une telle transgression ne se conçoit qu’en présence de la personne outragée.
Par ailleurs, l’infraction d’outrage à agent figure sous un chapitre intitulé « Des outrages et des violences envers … les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ». La notion « envers » signifie, d’après Le Robert, notamment ‘en face de ‘, ‘vis-à-vis de’ ou ‘à l’égard de’, et renvoie dès lors également à une présence physique du destinataire.
Le Code pénal français, dans son article 433-5, a par ailleurs explicité la notion d’outrage en exigeant que les paroles soient « adressées » à une personne dépositaire de l’autorité publique.
Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu du principe de la légalité des peines, le droit pénal est d’interprétation stricte. Lorsque la loi pénale n’est pas claire, il y a lieu de l’interpréter restrictivement, c’est-à-dire en faveur du prévenu.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage à agent n’étant pas réunis, il y a lieu d’acquitter le prévenu X.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 12 juin 2009, à 23:58 heures, à Luxembourg, rue de Neudorf, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, en l’espèce, d’avoir outragé A.), brigadier chef au Centre d’Intervention Luxembourg, en s’adressant à lui dans les termes suivants : ‘L’agent A.) est un crétin’».
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.
En application des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 18 février 2010, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.