Court convicts defendant for traffic offenses and orders civil compensation for property damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple traffic offenses including reckless driving, refusal to stop, and drunk driving. The court found the civil claims for material and moral damages against the defendant to be well-founded and ordered payment. Consequently, the defendant was sentenced to a 147-month driving ban, fined, and ordered to pay compensation to the private parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 56 al.2 du Code pénal; Articles 27, 28, 29, 30, 31, 59, 60, 65, 66, 269, 271 et 491 du Code pénal: The court may impose a driving ban, detention, and civil liability for damages resulting from traffic violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 664/2010 Not.6038/08/CC, 5411/09/CC, 9329/09/CD, 12104/09/CD, 12912/09/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) , étr.
né le (…) à (…), (B), i.c. demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
en présence de:
1. A.) , demeurant à (…), L-(…),
2. STATION B.) , établie à L-(…), (…), représentée par son gérant C.) ,
parties civiles constituées contre le prévenu X.) , préqualifié,
F A I T S :
Par citations du 9 décembre 2009, du 10 décembre 2009 et du 15 décembre 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Notice n°6038/08/CC : grivèleries, rébellions, ivresse, défaut de permis de conduire valable, contraventions,
Notice n°5411/09/CC : délit de fuite, contraventions,
Notice n°9329/09/CD : grivèlerie,
Notice n°12104/09/CC : défaut de permis de conduire valable,
Notice n° 12912/09/CD : ivresse, défaut de permis de conduire valable.
A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Les témoins A.) , Mike KREMER, Claude PHILIPP, Luc MARGREVE et Franky KLEIS furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
A.) se constitua oralement partie civile contre X.) .
C.) se constitua oralement partie civile pour et au nom de la STATION B.) contre X.) .
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis, le jugement qui suit:
Vu les citations à prévenu du 9 décembre 2009, du 10 décembre 2009 et du 15 décembre 2009 régulièrement notifiées au prévenu.
AU PENAL :
Notice n°6038/08/CC
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°6038/09/CC et notamment les procès-verbaux n°11284 du 13 août 2007, ainsi que n°11559 du 8 novembre 2007 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention Luxembourg, Groupe 1, le procès-verbal n°273/2007 du 25 mai 2007 dressé par la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, C.P. Pétange, le procès-verbal n°163/2007 du 8 août 2007 dressé par la police grand-ducale de Capellen, C.P. Steinfort, le procès-verbal n°11246 du 2 août 2007 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg, le procès-verbal n°11284 du 13 août 2007 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg, Groupe 1, le procès-verbal n°1011 du 9 janvier 2008 dressé par la police grand-ducale de Mersch, Centre d’intervention de Mersch, le procès-verbal n°20175 du 18 janvier 2008 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg, Groupe 2 et les procès-verbaux n°20048, 20049, 20050 et 20051 du 9 janvier 2008 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg.
Le Ministère Public reproche dans cette citation au prévenu X.) d’avoir commis sept grivèleries, deux rébellions et d’avoir conduit sans permis de conduire valable.
Quant aux grivèleries
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) :
• d’avoir le 17 octobre 2006 vers 18.45 heures, à la station (…) sise route (…), dans une intention frauduleuse, rempli le réservoir de son véhicule GOLF, dépourvu de plaque d’immatriculation, d’essence sans en payer le prix de 54,27 euros,
• d’avoir le 29 octobre 2006 vers 17.49 heures, à la station (…) sise route (…), dans une intention frauduleuse, rempli le réservoir de son véhicule GOLF, dépourvu de plaque d’immatriculation, d’essence sans en payer le prix de 39,98 euros,
• d’avoir le 8 novembre 2006 vers 18.29 heures, à la station (…) sise route (…), dans une intention frauduleuse, rempli le réservoir de son véhicule GOLF, dépourvu de plaque d’immatriculation, d’essence sans en payer le prix de 50,11 euros,
• d’avoir le 21 mai 2007 vers 14.40 heures, à la station (…) à Rodange, dans une intention frauduleuse, rempli le réservoir de son véhicule AUDI A4, d’essence sans en payer le prix de 70,88 euros,
• d’avoir le 26 juillet 2007 vers 13.27 heures, à la station-service B.) au rond-point à (…), dans une intention frauduleuse, rempli le réservoir de son véhicule AUDI A4, d’essence sans en payer le prix de 74,42 euros,
• d’avoir le 2 août 2007 vers 18.00 heures, à la station-service (…) située à Luxembourg route (…), dans une intention frauduleuse, rempli le réservoir de son véhicule AUDI A4, d’essence sans en payer le prix de 63,56 euros, et
• d’avoir le 9 janvier 2008 vers 16.48 heures, à la station-service (…) située au (…) à (…), dans une intention frauduleuse, rempli le réservoir de son véhicule AUDI A4, immatriculé (…) (L), d’essence sans en payer le prix de 55,42 euros.
A l’audience du 14 janvier 2010 le prévenu X.) a été en aveu d’avoir commis les grivèleries lui reprochées par le Ministère Public mais il a indiqué qu’il avait entretemps procédé au paiement des différentes grivèleries.
Le Tribunal tient d’ores-et-déjà à préciser que le prévenu a remis en début d’audience des documents devant attester le paiement de toutes les grivèleries mentionnées ci-dessus.
Après analyse de ces documents par le Tribunal il s’est cependant avéré qu’ils ne sauraient valoir preuve de paiement en bonne et due forme puisqu’il y est expressément indiqué qu’ils ne constituent pas une preuve de paiement. En conséquence le prévenu a été formellement invité de fournir en cours de délibéré une véritable preuve de paiement sans quoi l’action publique n‘est pas éteinte pour les faits mentionnés ci-dessus.
Dans la mesure où aucune preuve de paiement n’est parvenue au Tribunal dans le délai imparti et dans la mesure où le prévenu X.) a été en aveu d’avoir commis les grivèleries mentionnées ci-dessus étayées par les photos prises par les caméras de surveillance et les dépositions de témoins il y a lieu de le retenir dans les liens de ces infractions reprochées par le Ministère Public sous la notice n°6038/08/CC.
Quant aux rébellions reprochées au prévenu X.)
Le Ministère reproche en outre dans la même citation au prévenu X.) d’avoir, le 29 juillet 2007 vers 02.45 heures à Luxembourg, avenue de la Gare, résisté avec violences et menaces envers Mike KREMER et Miguel BRITO, tous les deux officier respectivement agent de la police grand-ducale agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance qu’il était muni d’une arme.
A l’audience du 14 janvier 2010 le prévenu a contesté avoir commis une rébellion. Il a fait valoir qu’il ne se serait pas rendu compte que les deux hommes qui se sont approchés de son véhicule étaient des policiers. Etant donné qu’il aurait déjà été victime d’un car-jacking dans le passé, il aurait pris peur et aurait essayé de se sortir de cette situation coûte que coûte.
Le témoin Miguel BRITO a relaté à l’audience du 14 janvier 2010 que lui et son collègue KREMER étaient en patrouille à bord d’une voiture banalisée dans l’avenue de la Gare lorsque leur attention a été attirée par un véhicule AUDI A4, stationné sur un emplacement réservé aux taxis, duquel retentait une musique bruyante. Les deux policiers sont passés à côté du véhicule mais étant donné qu’ils n’avaient pas de possibilité de s’arrêter ils ont décidé de faire un tour pour contrôler le véhicule en question quelques minutes plus tard.
A nouveau dans l’avenue de la Gare, ils ont pu observer que le conducteur du véhicule AUDI A4 était en train de reculer pour se garer dans un emplacement de parking réglementaire.
Ils ont arrêté leur véhicule à hauteur de l’AUDI A4 et aussitôt le chauffeur du véhicule en question a commencé à les insulter. L’agent BRITO lui a demandé de s’identifier et le conducteur a répondu s’appeler Paul. Or, le collègue KREMER a cependant formellement reconnu le chauffeur comme étant X.) avec lequel il avait déjà eu à faire dans l’exercice de sa profession le 8 novembre 2006.
Les policiers ont garé leur véhicule plus loin pour procéder aux constatations utiles mais lorsque l’agent KREMER se trouvait près de l’AUDI, X.) a accéléré et a dirigé sa voiture sur l’agent Miguel BRITO, positionné à l’avant gauche du véhicule. Ce dernier a réussi, de justesse, d’esquiver le véhicule conduit par le prévenu. Au vu du danger auquel il était exposé l’agent BRITO a sorti son arme pour la pointer sur le véhicule pour que celui-ci s’arrête. Or, au lieu d’obtempérer, X.) a encore accéléré en direction du carrefour Avenue de la Gare/Boulevard d’Avranches. Les agents de police ont immédiatement pris le véhicule en poursuite mais étant donné qu’X.) roulait à très vive allure et avait même brûlé un feu rouge, ils ont perdu sa trace.
Force est encore de constater que le témoin Mike KREMER a déclaré à l’audience du 14 janvier 2010 qu’il portait au moment du contrôle une casquette, un brassard et un gilet pareballes sur lequel il était marqué en grand caractère « POLICE ». De même son collègue Miguel BRITO portait un uniforme de la police grand-ducale.
Il y a encore lieu de préciser que le 13 août 2007 lors de sa déposition au bureau de police le prévenu a avoué, quoique très mollement, qu’il n’avait pas pu se méprendre sur la qualité de vrais policiers des deux hommes qui s’étaient approchés de sa voiture. Le fait que le prévenu X.) , dès le début de l’intervention, savait très bien que les deux personnes s’approchant du véhicule étaient des policiers est encore conforté par les déclarations de D.) , petite-amie du prévenu. En effet, cette dernière a déclaré le 13 août 2007 qu’elle se trouvait avec le prévenu dans le véhicule et lorsqu’X.) a vu les policiers descendre de leur véhicule il a dit « Merde ». Il lui aurait expliqué après avoir pris la fuite, qu’il avait trop bu et qu’il ne voulait pas risquer d’être contrôlé par la police.
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
- une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:
La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique.
Les violences légères suffisent pour constituer la rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission. Il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent, susceptible d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité.
En l’espèce cette condition est remplie étant donné que le prévenu a dirigé un véhicule en direction de l’agent BRITO pour se soustraire au contrôle policier et ce n’est que dû au réflexe inouï de l’agent de police qu’il n’a pas été blessé par la voiture conduite par le prévenu.
- l’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique:
En l’espèce cette condition est aussi remplie étant donné que Mike KREMER 1er inspecteur (OPJ) et Miguel BRITO inspecteur (APJ) sont membres de la police grand-ducale, tous les deux affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, et se trouvaient en service au moment des faits.
- l’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment :
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Comme indiqué ci-avant Mike KREMER portait un gilet pare-balles ainsi qu’un brassard sur lequel il était marqué en grand caractères « POLICE » et l’agent BRITO portait un uniforme de la police grand-ducale.
Il ressort encore clairement des dépositions de l’amie du prévenu que ce dernier savait très bien que Mike KREMER et Miguel BRITO étaient deux policiers en service. Par ailleurs le prévenu lui-même a admis lors de sa déposition le 13 août 2007 qu’il avait vu qu’il s’agissait de policiers.
En conséquence cette condition est également remplie.
Il est partant établi que le prévenu X.) savait très bien que deux policiers en fonction se dirigeaient vers lui pour le contrôler la nuit du 29 juillet 2007. Conscient que ce contrôle risquerait d’être à son désavantage, il a préféré s’y soustraire en prenant même le risque de blesser ou de tuer un agent de police afin de d’assurer sa fuite et, le cas échéant, son impunité.
L’infraction de rébellion est partant à retenir à l’encontre d’X.) .
Il est reproché au prévenu d’avoir commis une rébellion avec arme.
Suivant l’article 135 du Code pénal, « sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ».
Force est de constater que le prévenu X.) a dirigé sa voiture sciemment en direction d’un policier en accélérant fortement, sans se soucier de la santé de ce dernier, dans le seul but de se soustraire au contrôle policier.
Il ne fait pas de discussion que dans un cas pareil, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant une arme au sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles 6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271) et qu’il y a partant lieu de retenir dans le chef d’X.) la rébellion armée à l’encontre des policiers telle que libellée sub 6) dans la citation à prévenu du 9 décembre 2009.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir le 9 janvier 2008 vers 17.25 heures à Luxembourg, côte d’Eich, boulevard Royal, circulé en état d’ivresse, brûlé un feu rouge et refusé de s’arrêter à la réquisition des agents de police. Par ailleurs le Ministère Public lui reproche dans les mêmes circonstances de temps et de lieux d’avoir commis une rébellion sans armes.
Le prévenu a été en aveu à l’audience du 14 janvier 2010 concernant la conduite en état d’ivresse, l’inobservation du feu rouge et le refus de s’arrêter à la réquisition des agents de police de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public sous le point 9) I).
Il a cependant contesté l’infraction de rébellion qui lui est reprochée sous le point 9) II).
Le témoin Claude PHILIPP a déclaré lors de l’audience du 14 janvier 2010 que lui et son collègue Luc MARGREVE, en patrouille dans la côte d’Eich, attendaient devant le feu rouge lorsqu’un véhicule AUDI A4 est passé à gauche du véhicule de police, brûlant le feu rouge en question. Les policiers ont immédiatement pris ledit véhicule en chasse, sirène et gyrophares allumés. L’AUDI A4, conduite par X.) , a dû s’arrêter au boulevard Royal à cause du trafic. L’agent Luc MARGREVE est immédiatement sorti de la voiture de police pour courir en direction de l’AUDI A4 mais, à l’approche du policier, le prévenu a préféré accélérer pour passer par la gauche à côté des véhicules à l’arrêt.
Les deux policiers ont repris la poursuite du véhicule AUDI A4 et ont demandé des renforts vu qu’X.) empruntait l’avenue de la Porte Neuve où il constituait en raison de sa façon de conduire et eu égard au trafic un véritable danger.
L’agent Luc MARGREVE, profitant d’un arrêt forcé du prévenu, est, à nouveau, descendu de la voiture de police pour tenter d’immobiliser le conducteur de l’AUDI A4. Ce dernier appuyait tout le temps sur l’accélérateur et lorsque l’agent Luc MARGREVE avait finalement réussi à ouvrir la portière conducteur du véhicule AUDI A4, X.) a néanmoins continué à faire tourner le moteur jusqu’à ce que l’agent de police a pointé son arme de service sur le prévenu.
L’agent MARGREVE a enlevé les clés du véhicule et a tiré le prévenu X.) du véhicule. Ce dernier s’est cependant violemment débattu de sorte qu’il a dû être, avec l’aide d’autres policiers arrivés place, plaqué au sol pour l’immobiliser et pour lui passer les menottes. Lors de cette action le prévenu s’est cassé deux dents.
Après contrôle du véhicule AUDI A4, les agents ont remarqué que le véhicule avait à l’avant une autre plaque d’immatriculation qu’à l’arrière. Par ailleurs, ils ont trouvé à l’intérieur du véhicule une bombe lacrymogène qui a été saisie.
Cette version des faits a été confirmée par le témoin Luc MARGREVE lors de l’audience du
14 janvier 2010. Il a précisé que le prévenu n’avait pas eu l’intention de se rendre et ce n’est que lorsqu’il a sorti son arme de service pour la pointer sur lui que ce dernier a renoncé à s’enfuir. Lorsqu’il avait réussi à sortir le prévenu du véhicule ce dernier s’est violemment débattu pour empêcher qu’on lui passe les menottes.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
- une attaque ou une résistance avec violences ou menaces,
Comme indiqué ci-avant des violences légères suffises. Il résulte clairement des dépositions des deux témoins PHILIPP et MARGREVE que le prévenu s’est violemment débattu lorsque les agents de police ont voulu le menotter de sorte que cette condition est remplie.
- l’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique,
En l’espèce cette condition est aussi donnée étant donné que Claude PHILIPP et Luc MARGREVE étaient inspecteurs de la police grand-ducale, affecté au Centre d’intervention de Luxembourg et se trouvaient en service au moment des faits. Ils devaient procéder à l’interpellation et l’immobilisation d’un conducteur constituant un véritable danger pour les autres usagers de la circulation.
- l’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment,
En l’espèce, le prévenu a été poursuivi avec une voiture de police officielle gyrophares et sirène allumés et même à l’approche du policier MARGREVE, il a encore tenté de prendre la fuite. Par ailleurs tous les agents de police qui étaient impliqués dans cette action portaient des uniformes de la police grand-ducale permettant clairement de les identifier comme tel.
Le prévenu ne pouvait partant pas ignorer qu’il avait à faire à des policiers et il a résisté en connaissance de cause à ces derniers.
Cette condition est partant également remplie.
En conséquence il y a lieu de retenir l’infraction de rébellion libellée par le Ministère Public sub 9) II) dans la citation à prévenu du 9 décembre 2009 à l’encontre d’X.) .
Quant à la conduite sans permis de conduire valable
Le Ministère Public reproche finalement dans la citation 6038/08/CC au prévenu X.) d’avoir, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 janvier 2008 vers 23.30 heures à Luxembourg, Place de la Gare, en direction de Hollerich, conduit un véhicule malgré un retrait immédiat de son permis de conduire opéré en date du 9 janvier 2008, valant interdiction de conduire au vœu de l’article 13.14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation sur toutes les voies publiques jusqu’au 21 janvier 2008.
Le prévenu X.) a été en aveu lors de l’audience du 14 janvier 2010 d’avoir conduit le 18 janvier 2008 alors qu’il savait qu’il avait fait l’objet d’un retrait immédiat de son permis le 9 janvier 2008.
Au vu de ce qui précède ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations claires et précises des témoins A.) , Mike KREMER, Claude PHILIPP et Luc MARGREVE et les aveux partiels du prévenu, X.) est convaincu :
« Comme auteur, pour avoir lui-même exécuté les infractions suivantes :
1) le 17 octobre 2006 vers 18.45 heures à la station-service (…) sise à Luxembourg- Merl, (…),
d’avoir, dans une intention frauduleuse, rempli, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, le réservoir d’un véhicule, en tout de carburant et sans avoir payé le prix,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir rempli, à la station (…) sise route (…), le réservoir de son véhicule GOLF, dépourvu de plaque d’immatriculation, d’essence sans en payer le prix de 54,27.- euros.
2) le 29 octobre 2006 vers 17.49 heures à la station-service (…) sise à Luxembourg- Merl, (…),
d’avoir, dans une intention frauduleuse, rempli, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, le réservoir d’un véhicule, en tout de carburant et sans avoir payé le prix,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir rempli, à la station (…) sise route (…), le réservoir de son véhicule GOLF, dépourvu de plaque d’immatriculation, d’essence sans en payer le prix de 39,98.- euros.
3) le 8 novembre 2006 vers 18.29 heures à la station-service (…) sise à Luxembourg- Merl, (…),
d’avoir, dans une intention frauduleuse, rempli, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, le réservoir d’un véhicule, en tout de carburant et sans avoir payé le prix,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir rempli, à la station (…) sise route (…), le réservoir de son véhicule GOLF, dépourvu de plaque d’immatriculation, d’essence sans en payer le prix de 50,11.- euros.
4) le 21 mai 2007 vers 14.40 heures à Rodange, route (…), à la station-service (…), d’avoir, dans une intention frauduleuse, rempli, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, le réservoir d’un véhicule, en tout de carburant et sans avoir payé le prix,
en l’espèce, d’avoir rempli le réservoir de son véhicule AUDI A4 Cabriolet de 59,61 litres d’essence Super Plus 98, sans en avoir payé le prix de 70,88.- euros.
5) le 26 juillet 2007 à (…), à la station-service B.) au rond-point, d’avoir, dans une intention frauduleuse, rempli, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, le réservoir d’un véhicule, en tout de carburant et sans avoir payé le prix,
en l’espèce, d’avoir rempli le réservoir de son véhicule de marque AUDI de 62,80 litres d’essence Super Plus, sans en avoir payé le prix de 74,42.- euros.
6) le 29 juillet 2007 vers 02.45 heures à Luxembourg, avenue (…), d’avoir commis toute attaque avec violences envers les officiers ou agents de la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne qui était munie d’une arme,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers Mike KREMER, premier inspecteur, et Miguel BRITO, inspecteur, tous les deux officier respectivement agent de la police grand-ducale, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance qu’il était muni d’une arme.
7) le 2 août 2007 vers 18.00 heures à Luxembourg, route (…), à la station-service (…),
d’avoir, dans une intention frauduleuse, rempli, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, le réservoir d’un véhicule, en tout de carburant et sans avoir payé le prix,
en l’espèce, d’avoir rempli le réservoir de son véhicule AUDI de 53,64 litres d’essence Eurosuper 98, qualité VPower sans en avoir payé le prix de 63,56.- euros.
8) le 9 janvier 2008, vers 16.48 heures à (…), à la station-service (…) au (…), d’avoir, dans une intention frauduleuse, rempli, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, le réservoir d’un véhicule, en tout de carburant et sans avoir payé le prix,
en l’espèce, d’avoir rempli le réservoir de son véhicule de marque AUDI A4 cabriolet, de couleur grise, muni des fausses plaques (…) (L) de 46,03 litres d’essence Ultimate 98, sans en payer le prix de 55,42.- euros.
9) Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 janvier 2008 vers 17.25 heures à Luxembourg, côte d’Eich, boulevard Royal,
a) Avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,04 mg par litre d’air expiré,
b) Inobservation du signal coloré lumineux rouge,
c) Refus de s'arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction,
II) Comme auteur,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir commis toute résistance avec violences envers les officiers ou agents de la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers Claude PHILIPP et Luc MARGREVE, tous deux inspecteurs au moment des faits auprès du Centre d’intervention Luxembourg de la Police grand-ducale, chargés notamment du contrôle de la circulation dans le cadre de leur tournée de patrouille.
10) Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 janvier 2008, vers 23.30 heures à Luxembourg, Place de la Gare, en direction de Hollerich,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l’espèce d’avoir conduit malgré un retrait immédiat de son permis de conduire opéré en date du 9 janvier 2008, valant interdiction de conduire au vœu de l’article
13.14 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, jusqu’au 21 janvier 2009 ».
Notice n° 5411/09/CC
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 9 janvier 2009 vers 19.20 heures à Luxembourg, rue Jean Origer, comme auteur, principalement, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ainsi que quatre contraventions à la législation sur la circulation routière.
Les infractions reprochées au prévenu sub 2) à 5) sont connexe au délit reproché au prévenu sub 1) de sorte que le Tribunal est compétent pour en connaître.
A l’audience du 14 janvier 2010 le prévenu X.) a formellement contesté avoir commis le délit de fuite lui reproché par le Ministère Public. Il a fait valoir qu’il aurait prêté son véhicule à un ami et que lui-même n’aurait pas été au Luxembourg en date du 9 janvier 2009 mais qu’il se serait trouvé à Genève.
Force est de constater que le témoin T1.) a pu observer que le 9 janvier 2009 vers 19.20 heures un véhicule Mercedes SLK immatriculé (…) (L) est venu à vive allure de l’avenue de la Liberté. Lorsque le conducteur a voulu tourner dans la rue Jean-Origer le véhicule a fait trois tête-à-queues pour finalement heurter un garde-fou encré dans le trottoir. Après le choc le véhicule, où avaient pris place deux personnes, est parti à toute vitesse sans s’occuper du dommage causé.
Les investigations policières ont révélé que le véhicule Mercedes SLK immatriculé (…) (L) appartenait au prévenu X.) . Interrogé sur l’accident ayant eu lieu le 9 janvier 2009 le prévenu a admis le 6 mars 2009 être le propriétaire du véhicule Mercedes SLK immatriculé (…) (L), mais il a soutenu avoir prêté son véhicule à un ami dénommé E.) qui habiterait (…) en Espagne. Il a laissé un numéro de téléphone aux agents de police où ces derniers pourraient joindre l’ami en question.
Aussitôt les policiers ont vérifié les données fournies par le prévenu X.) mais ils n’ont pas réussi à entrer en contact avec le dénommé E.) sur quoi ils se sont à nouveau adressé au prévenu par email. Ce dernier a répondu le 19 mars 2009 qu’il avait pris contact avec son ami et que celui-ci devrait se présenter dans les deux semaines suivantes au commissariat, ce qu’il n’a cependant pas fait. La doctrine (Schwind T. 1, compl. II, vo Délit de Fuite, no 18, p. 633) et la jurisprudence disent: « Les poursuites doivent être exercées contre le propriétaire dont le nom est révélé par le numéro de la plaque apposée sur l'automobile, sauf à lui, s'il soutient que l'infraction est le fait d'un tiers, à appuyer son allégation par des éléments permettant de lui accorder crédit ou à prouver une erreur dans l'indication du numéro de la plaque ».
Dans la mesure où les agents de police n’ont pas pu identifier le prétendu ami E.) avec les indications fournies par le prévenu et que les déclarations du prévenu X.) qu’il se trouvait le
9 janvier 2009 à Genève restent à l’état de pure allégation vu qu’il ne rapporte aucune preuve matérielle p.ex. un billet d’avion ou de train, une facture d’hôtel, etc. qu’il se trouvait effectivement à Genève, le Tribunal estime que c’est bien lui qui a conduit son véhicule Mercedes SLK le 9 janvier 2009 et que c’est lui qui a commis le délit de fuite ce jour-là.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur, respectivement conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, pour avoir commis les infractions suivantes :
Le 9 janvier 2009 vers 19.20 heures à Luxembourg, rue Jean Origer,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
5) vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Notice n° 9329/09/CD
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir, le 11 mars 2009 vers 15.38 heures, à Rumelange, (…), à la station d’essence (…), dans une intention frauduleuse, rempli le réservoir de la voiture Mercedes SLK, de couleur noire et immatriculée officiellement (…) (L), mais lors de l’infraction munie des plaques altérées (…) (L) avec 49,94 litres de carburant ESSENCE EUROSUPER sans s’acquitter du prix de 48,39 euros.
A l’audience du 14 janvier 2010 le prévenu a été en aveu d’avoir commis cette grivèlerie de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention libellée sous la notice 9329/09/CD.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique et notamment les aveux du prévenu, X.) est convaincu,
« comme auteur pour avoir commis l’infraction suivante :
Le 11 mars 2009 vers 15.38 heures, à Rumelange, (…), à la station d’essence (…), d’avoir, dans une intention frauduleuse, rempli, à une station exploitée par un professionnel de la distribution, le réservoir d’un véhicule, en tout de carburant et sans avoir payé le prix, en l’espèce, d’avoir rempli le réservoir de la voiture Mercedes, modèle SLK, de couleur noire et immatriculée officiellement (…) (L), mais lors de l’infraction munie des plaques altérées
OU9858 (L), avec 49,94 litres de carburant ESSENCE EUROSUPER, sans s’acquitter du prix de 48,39 euros ».
Notice n° 12104/09/CC
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 30 avril 2009 vers 14.30 heures à Luxembourg, 25, rue Aldringen, avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire prononcée par ordonnance not. :909/08/CD du juge d’instruction en date du 15 janvier 2008, la décision ayant été notifiée le 21 janvier 2009, avec la circonstance que la période d’exécution de cette ordonnance est en cours et que la chambre du conseil a ordonné en date du 18 février 2009 la mainlevée partielle de cette interdiction de conduire provisoire prononcée à l’égard d’X.) pour le trajet le plus court menant du domicile d’X.) à son lieu de travail et pour le retour.
Il ressort du dossier répressif qu’une patrouille à pieds a remarqué un véhicule en très mauvais état stationné devant la poste. Les policiers ont contrôlé la plaque d’immatriculation du véhicule et ont reçu l’information que le véhicule en question n’avait pas de certificat de contrôle technique valable et que contre le propriétaire X.) il existait une interdiction de conduire.
Près du véhicule se trouvait la mère d’X.) qui a déclaré que son fils était allé chercher un ticket de parking. Peu de temps après le prévenu est revenu et les policiers lui ont demandé ses papiers de bord ainsi que son permis de conduire. X.) a fait valoir qu’il avait oublié son permis à la maison et, rendu attentif au fait qu’une interdiction de conduire pesait sur lui, il a déclaré qu’il avait le droit de circuler dans le cadre de son travail et qu’il était actuellement en déplacement pour son employeur. En effet, il aurait dû remettre des lettres à la poste pour le compte de son employeur.
Interrogé sur ce point au bureau de police, la mère du prévenu a cependant spontanément déclaré qu’elle était venue de Belgique pour garer son véhicule sur le parking du supermarché CACTUS Belle Etoile à Bertrange. Son fils serait venu la chercher sur ce parking et ils seraient allés ensemble dans un magasin à Strassen pour faire réparer leur téléphone portable. Ensuite son fils l’aurait conduite à Luxembourg ville parce qu’elle avait une course à faire et parce que son fils avait des enveloppes à remettre à la poste. Par la suite le prévenu aurait dû, à nouveau, la reconduire au parking du CACTUS à Bertrange où son véhicule fut toujours stationné.
A l’audience du 14 janvier 2010 le prévenu a dû admettre qu’il aurait aussi bien pu poster les lettres à (…), où se trouve son lieu de travail, étant donné qu’il s’agissait de lettres simples. Il a, quoique mollement, concédé que le trajet vers Luxembourg-Ville n’était pas un trajet effectué dans le cadre de son travail.
Au vu des éléments du dossier répressif le Tribunal est d’avis que le trajet effectué par le prévenu de (…) à Luxembourg-Ville en passant par Strassen ne constitue pas un trajet professionnel que le prévenu était autorisé à faire de sorte que l’infraction libellée par le Ministère Public à l’encontre du prévenu sous la notice 12104/09/CC est à retenir à son encontre. Il y a, afin d’être complet, également lieu de signaler que le prévenu n’a, à aucun moment, fourni la preuve qu’il se trouvait à cette heure sur un trajet professionnel et encore moins qu’il avait été chargé par son employeur d’une quelconque mission à Luxembourg- Ville.
Le prévenu est partant convaincu au vu des éléments du dossier ensemble les débats menés en audience publique :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 avril 2009 vers 14.30 heures à Luxembourg, 25, rue Aldringen, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance not. : 909/08 du juge d’instruction en date du 15 janvier 2008, la décision ayant été notifiée le
21 janvier 2009, avec la circonstance que la période d’exécution de cette ordonnance est en cours et que la chambre du conseil a ordonné en date du 18 février 2009 la mainlevée partielle de cette interdiction de conduire provisoire prononcé à l’égard d’X.) pour le trajet le plus court menant du domicile d’X.) à son lieu de travail et pour le retour ».
Notice n°12912/09/CD
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) , étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 juin 2009 vers 19.20 heures à Luxembourg, Plateau du St. Esprit, principalement d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,18 mg par litre d’air expiré, subsidiairement avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.
Le Ministère Public reproche dans les mêmes circonstances de temps et de lieux au prévenu X.) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le témoin Franky KLEIS a déclaré lors de l’audience du 14 janvier 2010 qu’il était en patrouille le 10 juin 2009 lorsqu’il a remarqué un véhicule Mercedes SLK 200, immatriculé (…) (L) stationné devant la Cité Judiciaire. Le véhicule était bien connu des autorités policières de sorte que l’agent KLEIS a décidé de contrôler les occupants. Dans le véhicule se trouvait X.) accompagné de son amie. Le témoin a été formel lors de l’audience pour dire que le prévenu se trouvait derrière le volant et que la clé de contact se trouvait sur la voiture lorsqu’il a procédé au contrôle.
Etant donné que le prévenu présentait des signes manifestes d’ivresse il a été soumis à un examen sommaire de l’haleine et ensuite à un test d’alcoolémie qui a donné un résultat de 1,18 mg par litre d’air expiré.
Lors de son audition le même jour devant la police le prévenu a déclaré qu’il était venu chercher son amie au café « (…) » et ceci malgré une interdiction de conduire et qu’il avait bu un Brandy et trois bières endéans 20 minutes avant de se diriger vers sa voiture où il a été intercepté par les agents de police.
A l’audience du 14 janvier 2010 le prévenu a été en aveu d’avoir conduit son véhicule malgré une interdiction de conduire mais a contesté avoir conduit en état d’ivresse. Or il est de jurisprudence constante que celui qui affirme avoir bu de l’alcool après la conduite et avant l’interpellation des policiers doit prouver pareille allégation. Le prévenu ne conteste pas avoir conduit son véhicule jusque devant le café où sa copine travaille en qualité de serveuse mais il soutient que le taux élevé de 2,70 °/oo proviendrait d’une consommation rapide d’alcool en quantités appréciables dans le café avant l’arrivée des policiers. Force est de constater que personne ne pouvait confirmer l’affirmation du prévenu restée à l’état de pure allégation. Il a ensuite déclaré que lorsque les policiers l’ont contrôlé devant la Cité Judiciaire il était en route pour se diriger vers sa voiture. Il a formellement contesté avoir été derrière le volant de son véhicule lorsque les agents de police l’ont interpellé.
Au vu des déclarations claires et précises du témoin Franky KLEIS précisant que le prévenu X.) se trouvait derrière le volant, clé de contact sur la voiture et prêt à partir et au vu du résultat du test d’alcoolémie le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de conduite en état d’ivresse libellée sub 1).
Au vu des propres déclarations du prévenu il y a également lieu de le retenir dans les liens de l’infraction de conduite sans permis de conduire valable libellée sub 2).
Le prévenu X.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations claires et précises du témoin Franky KLEIS et les aveux partiels du prévenu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 10 juin 2009 vers 19.20 heures à Luxembourg, Plateau du St. Esprit,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 1,18 mg par litre d’air expiré ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance du juge d’instruction auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du 9 janvier 2008, lui notifiée le 21 janvier 2009, excepté les trajets professionnels depuis le 18 février 2009 (période d’exécution à partir du 21 janvier 2009) ».
Quant à la peine
Notice n°6038/08/CC
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sub 9) I) b) et c) se trouvent en concours idéal avec l’infraction retenue sub 9) I) a). Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 9) II). Le groupe d’infraction retenu sub 9) I) et l’infraction retenue sub 9) II) se trouvent en concours réel avec les infractions sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10).
Il y a partant lieu d’appliquer tant les dispositions de l’article 60 que celles de l’article 65 du Code pénal.
Notice n° 5411/09/CC
Les infractions retenues sub 2) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 59 et 65 du Code pénal.
Notice n°12912/09/CD
Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sous les différentes notices se trouvent en concours réel entre elles.
En vertu de l’article 271 du Code pénal la rébellion commise par une seule personne, munie d’armes, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et sans armes d’un emprisonnement de huit jours à six mois.
La grivèlerie est punie en vertu de l’article 491 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le délit de fuite est puni en vertu de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La conduite en état d’ivresse est punie en vertu de l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 13 point 13 alinéa 2 de la de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 60 du Code pénal en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée mais elle pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce la peine la plus forte est la peine prévue pour les infractions à la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu de la multiplicité des faits reprochés au prévenu et au vu de la période prolongée durant laquelle le prévenu X.) à commis les infractions retenues à son encontre et au vu de son attitude à l’audience où il est resté en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque paiement intervenu entretemps et ayant pu documenter un retour à de meilleurs sentiments, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende correctionnelle de 2.500 euros et à une amende de police de 200 euros pour les infractions retenues sub 2) à 5) dans la notice 5411/09/CC.
Le prévenu ne semble cependant pas indigne d’une certaine clémence de sorte que le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis probatoire pour la période d’une année avec les conditions spécifiées dans le dispositif du présent jugement.
L'interdiction de conduire à prononcer obligatoirement par la juridiction répressive, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d'une prévention d'accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité des infractions retenues sub 9) I) a) et sub 10) sous la notice 6038/08/CC il y a lieu de condamner le prévenu X.) à deux interdictions de conduire de chaque fois 24 mois.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue sub 1) dans la notice 5411/09/CC il y a lieu de condamner le prévenu à une interdiction de conduire de 24 mois.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue sous la notice 12104/09/CC il y a lieu de condamner X.) à une interdiction de conduire de 24 mois.
Finalement il y a encore lieu de condamner le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice 12912/09/CD à une interdiction de conduire de 27 mois et de condamner le prévenu du chef de l’infraction retenue sub 2) dans la même notice à une interdiction de conduire de 24 mois.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule Mercedes Benz SLK immatriculé (…) (L) saisi suivant procès-verbal n°40833 du 10 juin 2009 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg comme objet ayant servi à commettre l’infraction.
Le véhicule en question se trouvant sous main de justice il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire.
Par ailleurs il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule AUDI A4 immatriculé (…) (L) comme objet ayant servi à commettre les infractions.
Le véhicule ne se trouvant pas sous main de justice il y a lieu de fixer à la somme de 15.000 euros l’amende subsidiaire dans le cas où la confiscation ne pourrait pas se faire.
Par simple mesure de police le Tribunal ordonne encore la confiscation de la bombe lacrymogène « Pepper Spray TW 1000 » saisie suivant procès-verbal 20048 du 9 janvier 2008 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg, Groupe 2.
Au civil
Partie civile A.)
A l'audience du 14 janvier 2010, A.) se constitua partie civile contre le prévenu X.) à titre d’indemnisation de son préjudice matériel s’élevant à la somme de (54,27 + 39,98 + 50,11) = 144,36 euros et à titre d’indemnisation de son préjudice moral évalué à 300 euros.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
Les demandes sont recevables pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Les demandes sont également fondées en principe. En effet, les dommages dont A.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre d’X.) .
Au vu des éléments du dossier et notamment au vu des pièces versées en cause le Tribunal accorde la somme réclamée de 144,36 euros à titre de dommage matériel et évalue la demande en réparation du dommage moral dirigée contre X.) à la somme réclamée de 300 euros.
Partie civile de la STATION B.)
A l'audience du 14 janvier 2010, C.) se constitua partie civile pour et au nom de la STATION B.) contre le prévenu X.) à titre d’indemnisation de son préjudice matériel s’élevant à la somme de 74,42 euros.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, les dommages dont C.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à l’encontre d’X.) .
Au vu des éléments du dossier et notamment au vu des pièces versées en cause le Tribunal accorde la somme réclamée de 74,42 euros à titre de dommage matériel.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens, les demanderesses et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et réel, à une peine d’emprisonnement de 2 (DEUX) ans à une amende correctionnelle de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros et à une amende de police de 200 (DEUX CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 173,80 euros;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution d’une année de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans en lui imposant les obligations suivantes:
1) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou être inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi 2) indemniser les parties civiles endéans les trois mois à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée;
a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 (CINQUANTE) jours;
p r o n o n c e contre X.) une interdiction de conduire d'une durée cumulée de 147 (CENT QUARANTE-SEPT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
AU CIVIL
Partie civile A.)
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande en réparation du dommage matériel dirigée contre X.) fondée pour le montant réclamé de 144,36 euros ;
d i t la demande en réparation du dommage moral dirigée contre X.) fondée pour le montant réclamé de 300 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de (144,36 + 300) = 444,36 (QUATRE CENT QUARANTE-QUATRE VIRGULE TRENTE-SIX) euros avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de ces demandes civiles;
Partie civile de la STATION B.)
d o n n e acte à la STATION B.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande en réparation du dommage matériel dirigée contre X.) fondée pour le montant réclamé de 74,42 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à la STATION B.) la somme de 74,42 (SOIXANTE- QUATORZE VIRGULE QUATRANTE-DEUX) euros avec les intérêts légaux à partir du
14 janvier 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
o r d o n n e la confiscation du véhicule Mercedes Benz SLK immatriculé (…) (L) saisi suivant procès-verbal n°40833 du 10 juin 2009 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg, comme objet ayant servi à commettre l’infraction ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque AUDI A4 immatriculé (…) (L) comme objet ayant servi à commettre les infractions;
f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 15.000 (QUINZE MILLE) euros pour le cas où la confiscation de l’AUDI A4 ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à
300 (TROIS CENTS) jours.
o r d o n n e par simple mesure de police la confiscation de la bombe lacrymogène « Pepper Spray TW 1000 » saisie suivant procès-verbal 20048 du 9 janvier 2008 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg, Groupe 2.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 59, 60, 65, 66, 269, 271 et 491 du Code pénal; articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955 ; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Sandra ALVES, attachée de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.