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34617_continuation Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms labor tribunal's territorial jurisdiction over a dispute involving a driver with a Luxembourg-based employer.

Numéro de cause 34617_continuation
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the employer's appeal challenging the labor tribunal's territorial jurisdiction and rejected the claim that the tribunal was incompetent. The court found that the employer's seat, located in the Diekirch judicial district, was the decisive factor for establishing the tribunal's competence under Article 47 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment confirming the tribunal's authority was upheld, while the case was remitted for further proceedings on other issues.

Regeste Legislator

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Article 47 alinéa 1 du Code de procédure civile; Lorsque le siège social de l'employeur se trouve dans un arrondissement judiciaire spécifique, la juridiction du travail de cet arrondissement est compétente pour connaître du litige.

Mots-clés

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territorial jurisdiction labor tribunal competence employer seat location Code of Civil Procedure international driver status conflit de compétence prud'homale incompétence ratione loci dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 47 alinéa 1 du Code de procédure civile
tandis que l’article 47 du NCPC prévoit que en matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu du travail.
Article 47 alinéa 3 du Code de procédure civile
tandis que l’article 47 du NCPC prévoit que en matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu du travail.
Règlement (CE) no 44/2001
Convention du 27 septembre 1968
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatre février deux mille dix.

Numéro 34617 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société à responsabilité limitée A s. à r. l. , établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 février 2009, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, ouvrier, demeurant à NL-,

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi par B d’une demande en condamnation dirigée contre son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A s. à r. l., à lui payer suite au licenciement avec effet immédiat du 21 mai 2007, qualifié d’abusif par le requérant, des dommagesintérêts et autres indemnités, le tribunal du travail de Diekirch s’est, par jugement du 19 janvier 2009, déclaré territorialement compétent, dit la demande d’ores et déjà partiellement fondée, condamné la société à payer au requérant divers montants du chef de dommages - intérêts, d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris et de frais professionnels, réservé la demande en indemnisation du préjudice moral et en paiement d’un jour de congé, nommé un consultant aux fins de calculer les arriérés de salaire éventuellement redus, condamné la société à remettre au requérant sous peine d’astreinte la fiche de salaire du mois de mai 2007 et rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse.

Par exploit d’huissier du 24 février 2009, la société A a régulièrement relevé appel dudit jugement et conclut, par réformation, en ordre principal à l’incompétence territoriale du tribunal du travail de Diekirch. Elle demande en ordre subsidiaire de déclarer régulier le licenciement et de réformer le jugement en ce que le tribunal a déclaré fondée en principe la demande en paiement d’heures supplémentaires et ordonné une expertise. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €. L’intimé conclut à la confirmation du jugement et interjette appel incident en ce que le tribunal n’a déclaré fondée qu’en partie sa demande relative à l’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris. Il réclame le montant de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

La société soutient que le tribunal du travail était territorialement incompétent pour connaître de la demande étant donné qu’il n’aurait pas dû faire application des règles communautaires, mais uniquement de celles issues du NCPC lesquelles disposent en l’article 47 alinéa 3 que « lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg ». Elle fait valoir qu’en tant que chauffeur professionnel, le salarié aurait, quand il se trouvait au Luxembourg, dû travailler sur tout le territoire, de sorte que le tribunal du travail de Luxembourg serait compétent pour connaître de la demande.

L’intimé fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent sur base de l’article 19 (1) du règlement CE no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, étant donné qu’il demeure en Belgique et que le siège de la société se trouve à Troisvierges, donc dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch. Il fait encore valoir qu’il a souvent dû effectuer des missions à l’étranger et que même s’il avait dû prendre et ramener les autobus à Troisvierges, il aurait accompli la majeure partie de son travail à l’étranger, lui-même contestant avoir travaillé sur l’ensemble du territoire du Grand- Duché de Luxembourg.

Discussion

L’article 19 du règlement CE no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait :1) devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, ou, 2) dans un autre Etat membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur

tandis que l’article 47 du NCPC prévoit que en matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu du travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Les deux parties admettent la compétence internationale des juridictions du travail luxembourgeoises de sorte qu’il est oiseux de rechercher si la juridiction du premier degré s’est référée à tort ou à raison aux dispositions du règlement communautaire pour conclure à sa compétence territoriale.

Le moyen de l’intimé qui soutient qu’il y aurait lieu de déterminer la compétence interne de la juridiction luxembourgeoise par application de l’article 19 (1) du règlement est à rejeter, ce dernier se limitant à y édicter des règles de compétence internationale.

L’intimé a été engagé en qualité de « chauffeur international de tourisme » et a effectué des missions tant à l’étranger qu’au Luxembourg. Il admet avoir accompli des trajets professionnels pour le compte de son employeur dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, mais conteste que son lieu de travail se soit étendu sur tout le territoire du Grand- Duché de Luxembourg.

Le moyen de l’appelante qui soutient que le lieu de travail du salarié se serait étendu sur tout le territoire du Grand- Duché, est, abstraction faite de sa pertinence, à rejeter, les faits allégués, contestés par l’intimé, n’étant pas établis.

C’est par contre à bon droit que le salarié a saisi de sa demande le tribunal du travail de Diekirch, étant donné que le siège social de la société se trouve dans l’arrondissement judiciaire de ce dernier, ledit siège abritant les véhicules que le salarié a dû aller y chercher respectivement ramener au début et à la fin des transports effectués pour le compte de son employeur. La compétence territoriale du tribunal du travail de Diekirch pour connaître du litige est partant établie au regard de l’article 47 alinéa premier du NCPC.

L’appel de la société n’est dans ces conditions pas fondé et le jugement est, quoique pour d’autres motifs, à confirmer.

Les débats ayant été limités à la question de la compétence du tribunal du travail, il convient de renvoyer le dossier devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir instruire les volets du jugement dévolus à l’examen de la Cour.

.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

rejette le moyen de l’appelante tendant à voir dire que le tribunal du travail de Diekirch était territorialement incompétent pour statuer sur la demande dirigée par B contre son employeur, la société à responsabilité limitée A s. à r. l. ,

confirme le jugement en ce que le tribunal du travail de Diekirch s’est déclaré territorialement compétent,

renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état en sa conférence du 4 mars 2010, salle CR 0.19 à 15.00 heures, réserve les droits des parties et les frais et dépens.