Luxembourg court rejects exequatur appeal claiming lack of service and non-translation of Spanish labor judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against an exequatur order for a Spanish labor judgment. The appellant argued that service was ineffective due to language barriers and lack of summons, while the respondent maintained proper notification occurred with French translations. The court rejected these claims, noting translations arrived after the judgment and that the Spanish court correctly applied local procedural rules regarding default judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 34 al. 2 Reg. 44/2001; Art. 240 N.C.P.C.: A foreign judgment is recognized if service was effective regardless of translation timing, and a default judgment is valid if the court properly assessed unchallenged evidence without applying foreign 'ficta confession' principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du quatre février deux mille dix.
Numéro 34005 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 11 août 2008,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, représentant en informatique, demeurant à E-, intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2008, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, le jugement rendu le 21 février 2008 par la 13e chambre du Conseil des Prud’hommes de Barcelone entre B comme demandeur et la société anonyme A S.A. établie à Luxembourg, comme défenderesse.
Contre cette ordonnance la société A S.A. a relevé appel par exploit d’huissier du 11 août 2008.
L’appelante soutient d’abord que l’article 34 alinéa 2 du règlement européen 44/2001 n’a pas été respecté.
Cet article prévoit que la décision n’est pas reconnue si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’y ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.
L’appelante ne conteste pas avoir reçu notification d’un certain nombre de documents provenant d’une institution espagnole mais elle fait valoir qu’étant donné qu’elle ne maîtrise pas la langue espagnole, elle ignorait toute la portée de ces actes.
Elle soutient encore que ces documents ne comportaient aucune convocation quant à une éventuelle comparution devant un tribunal espagnol.
L’intimé résiste à la demande en soutenant que tant la requête introductive d’instance que la décision dont l’exequatur est demandée ont été notifiées à la société A S.A. accompagnées d’une traduction en langue française, de même que la convocation à l’audience. L’intimé affirme encore que l’article 34 alinéa 2 du règlement numéro 44/2001 n’impose pas la traduction des actes notifiés dans une langue du pays du domicile du défendeur.
Il résulte des pièces du dossier que les traductions françaises n’ont été effectuées qu’en date des 17 juin 2008 et 8 décembre 2008 donc postérieurement à la décision du 21 février 2008 dont l’exequatur est demandé. Il est vrai que le règlement numéro 44/2001 ne prévoit pas la traduction des actes notifiés dans une langue du pays du domicile du défendeur.
C’est à tort que l’appelante invoque la loi du 24 février 1984 qui ne s’applique qu’aux procédures engagées devant les juridictions luxembourgeoises. Il résulte des pièces du dossier que l’appelante a eu une notification postale en date du 5 octobre 2007 de la part de la juridiction saisie par la requête de B. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu notification d’un certain nombre de documents provenant d’une institution espagnole. Elle fait valoir que n’ayant pas la maîtrise de la langue espagnole, elle ignorait toute la portée de ces actes. Elle ne conteste cependant pas la signature d’un représentant de la firme sur la notification postale du 5 octobre 2007.
Elle prétend que les documents ne comportaient aucune convocation devant un tribunal espagnol. Cette allégation est cependant contredite par les pièces versées en cause qui renseignent qu’outre la requête de l’intimé du 2 juillet 2007, il y a une ordonnance d’un magistrat espagnol du 25 septembre 2007 qui fixe l’affaire au 30 octobre 2007. Il résulte de la notification postale du 5 octobre 2007 signée par un représentant de l’appelante que la requête et l’ordonnance précitées lui ont été notifiées.
L’appelante invoque ensuite le certificat émanant des autorités espagnoles prévu à l’article 54 du règlement européen 44/2001, qui est destiné à certifier que la décision est exécutoire dans le pays où elle a été rendue.
L’appelante fait valoir que dans ce certificat il est noté sub « date de la notification ou signification de l’acte introductif d’instance au cas où la décision a été rendue par défaut » la mention « NON » et elle s’empare de ce moyen pour soutenir que la notification n’est pas régulière. Ce moyen n’est cependant pas fondé, étant donné que la notification postale du 5 octobre 2007 contredit cette mention erronée.
Il s’en suit que l’acte introductif d’instance a été signifié régulièrement à l’appelante qui aurait dû assumer la défense de ses intérêts devant les juridictions espagnoles.
L’appelante invoque ensuite l’article 34, alinéa 1er du règlement 44/2001 précité qui prévoit qu’une décision n’est pas reconnue si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis.
D’après l’appelante, la décision exequaturée est incompatible avec l‘ordre public luxembourgeois. Ainsi elle invoque le principe du double degré de juridiction pour soutenir qu’aucun recours n’était possible, les modalités d’exercice d’un tel recours n’ayant pas été communiquées et le délai de 5 jours étant trop court. C’est à juste titre que l’intimé s’oppose à ce moyen en affirmant que la décision du Conseil des Prud’hommes de Barcelone du 21 février 2008 indique le délai de recours et qu’elle invoque l’article 9 du règlement CE numéro 1348/2000 du
29 mai 2000 qui prévoit que la date de la signification ou de la notification d’un acte effectué en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié au notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis. Le moyen n’est partant pas fondé.
L’appelante soutient encore qu’il ne disposait pas du temps utile, pour préparer sa défense, tel que prévu à l’article 34, alinéa 2 du règlement CE 44/2001 et que cette disposition doit également s’appliquer au délai du recours.
Il résulte des développements qui précèdent que la notification du 5 octobre 2007 pour l’audience du 30 octobre 2007 est intervenue en temps utile. Par ailleurs, le règlement ne prévoit pas cette mention pour le recours. Ce moyen doit partant être rejeté.
Le recours à la clause d’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou la déclaration conférant la force exécutoire de la décision sur le territoire de l’Etat requis heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Etat requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation « manifeste » d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Etat requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique. La réserve d’ordre public est à apprécier de façon plus stricte dans le cadre du règlement, les auteurs de ce règlement ayant été conscients qu’il faudrait dans la mesure du possible écarter tous moyens visant à restreindre la libre circulation des décisions dans l’espace judiciaire européen.
En prohibant la révision au fond de la décision étrangère, les articles 36 et 45 point 2 du règlement interdisent au juge de l’Etat requis de refuser la reconnaissance ou l’exécution de cette décision au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’Etat requis s’il avait été saisi du litige. De même, le juge de l’Etat requis ne saurait contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’Etat d’origine.
L’appelante soutient que la décision espagnole du 23 novembre 2007 se base sur la Convention de Bruxelles de 1968 qui ne serait plus applicable et que ce fait constituerait une atteinte à l’ordre public. A la lecture de la décision précitée, la Cour constate qu’il est indiqué « qu’il est inutile de mentionner les règles de droit interne puisque la Convention de Bruxelles de 1968 a été transposée dans notre système juridique en 1991 ». C’est partant à tort que l’appelante soutient que la juridiction espagnole se base sur la Convention de Bruxelles de 1968, alors qu’elle ne fait qu’indiquer que cette convention fait partie intégrante du système juridique espagnol.
Ensuite, l’appelante soutient qu’il y a violation de l’article 78 du N.C.P.C. et que ceci constituerait une atteinte à l’ordre public. A l’appui de son moyen, elle fait valoir que le jugement du 23 novembre 2007 a déclaré fondée la demande de l’intimé en s’appuyant essentiellement sur le fait que la société A S.A. n’a pas comparu. L’article 78 du N.C.P.C. prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’appelante soutient que la juridiction espagnole a fait application du principe « ficta confession » qui aurait pour conséquence que la partie qui ne comparait pas, est censée reconnaître les faits avancés par l’autre partie. Ce moyen doit être rejeté, étant donné qu’il est dit dans le jugement du 23 novembre 2007 que « l’ensemble des preuves produites n’a pas permis de démontrer d’autres
faits » et il a été retenu qu’étant donné que A S.A. n’a pas comparu, elle n’a pas contesté les faits. La même démarche est faite devant nos juridictions en cas de défaut où le juge base sa décision sur les pièces lui soumises qui ne sont pas contestées en raison de l’absence de l’autre partie. Ce moyen doit partant également être rejeté.
L’appelante reproche à la décision espagnole du 21 février 2008 son absence de motivation et elle fait valoir que le jugement du 23 novembre 2007 aurait dû faire l’objet d’une demande en exequatur.
C’est à juste titre que l’intimé s’oppose à ce moyen en faisant valoir que le problème du licenciement a été tranché par le jugement du 23 novembre 2007 qui a ordonné la réintégration du salarié, ou à défaut, le paiement de dommages-intérêts, de sorte que le jugement du 21 février 2008 n’a que constaté le refus de réintégration et a alloué les dommages-intérêts réactualisés à la date de la fin du contrat.
La décision du 23 novembre 2007 n’a pas lieu d’être exequaturée, puisqu’elle n’était pas définitive en laissant la possibilité à l’employeur de réintégrer le salarié. Par ailleurs elle fait partie intégrante du jugement du 21 février 2008 qui est basé sur la première décision. Ce moyen doit partant être rejeté.
Il se dégage de ces développements que l’appel n’est pas fondé.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’appelante doit être rejetée au vu de l’issu du litige. L’intimé sollicite également une indemnité de procédure pour la première instance. Cette demande doit être rejetée, étant donné qu’il s’agit d’une procédure unilatérale sur requête.
Pour l’instance d’appel, il y a lieu d’allouer la somme de 1.000 euros à l’intimé, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés par un appel non fondé.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel;
le dit non fondé;
confirme l’ordonnance entreprise ;
dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du N.C.P.C. ;
condamne l’appelante à payer à l’intimé la somme de 1.000 euros sur base de l’article 240 N.C.P.C.;
condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Me Barbara KOOPS sur ses affirmations de droit.