Luxembourg court convicts defendant of illegal weapon possession and orders confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegally possessing prohibited weapons and ordered the confiscation of seized items. The court found that the defendant operated a gun shop and was involved in a large-scale seizure of over 100 objects including firearms, ammunition, and related accessories. The court rejected procedural nullity arguments and imposed a fine of 2,500 euros alongside the confiscation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, 16, 20 du Code pénal; Articles 1, 4, 5, 28 de la loi du 15 mars 1983: The court may convict for illegal possession of prohibited weapons and order the confiscation of all seized items as objects of the offense or by security measure due to their close link to prohibited arms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 496/2010 not. 7047/07/CD
Confiscat. Ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu
F A I T S:
Par citation du 7 décembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, avoir détenu une arme prohibée.
A l’audience du 7 janvier 2010, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Christian ENGEL, avocat à la Cour en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le procès-verbal n° 25/1139 du 29 novembre 2005 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire.
Vu le procès-verbal de perquisition et de saisie n° 59/2007 du 23 février 2007 établi par la police grand-ducale, Service C.P. Bettembourg.
Vu le rapport n° 2007/17911/273 KN du 30 mars 2007 établi par la police grandducale, Service C.P. Bettembourg.
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2009 régulièrement notifiée à X.) .
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) (ci-après « X.) ») de s’être rendu coupable de l’infraction de détention illégale d’armes et de munitions, et vise une liste de 101 objets.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T1.) et T2.) , ainsi que les aveux du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
Au courant des années 1994 à 2006, le prévenu était salarié-associé, puis repris la gérance d’un magasin d’armes et de munitions établi à Luxembourg.
Sur base d’une commission rogatoire internationale, une perquisition a été tenue en date du 29 novembre 2005 dans la maison sise (…) à (…), appartenant aux parents du prévenu, mais partiellement habitée par ce dernier. Lors de cette perquisition, une quantité importante d’armes et de munitions a été saisie.
Par ordonnance n° 2228/09 du 22 octobre 2009, la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement a constaté qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’a été posé pendant trois années et a déclaré éteinte par l’effet de la prescription l’action publique engagée contre le prévenu pour détention illégale des armes trouvées lors de la prédite perquisition domiciliaire.
De début 2007 à début 2008, le prévenu était en détention préventive en Belgique dans le cadre d’une instruction dirigée contre lui par les autorités belges et qui a abouti à une condamnation pour trafic illégal d’armes.
Au mois de février 2007, A.) et B.) se sont adressées à la police. Elles expliquaient qu’elles devaient organiser de l’aide à domicile (repas, soins médicaux, etc.) pour les parents du prévenu. Ayant connaissance des affaires antérieures, elles craignaient cependant qu’il y ait toujours des armes dans la maison.
Avec l’accord écrit de C.) , épouse de D.) et mère du prévenu, une perquisition domiciliaire a été menée dans la maison sise (…) à (…) en date du 23 février 2007. Lors de cette perquisition, une pluralité d’armes et de munitions, énumérées dans le procès-verbal de saisie sous les numéros 1 à 101, ont été saisis. Ces armes ont été trouvées dans le living, le bureau et la chambre à coucher du prévenu, ainsi que dans le grenier et dans la cave.
Le prévenu a été entendu quant à ces faits par les services de police en date du 7 mars 2008. Il explique que les objets en question constitueraient en partie des objets de collection (« Sammlerstücke »), et en partie des objets qui n’auraient pas été saisis lors de la perquisition du 29 novembre 2005. Il admet cependant qu’une partie de ces objets n’avait pas été saisie à l’époque parce qu’ils se trouvaient dans le coffre de sa voiture.
Il explique tant devant les agents de police qu’à l’audience qu’il ne se serait pas davantage soucié quant à ces objets qui seraient simplement restés entreposés dans la maison.
I I . M O Y E N S D E P R O C E D U R E
1. LIBELLE OBSCUR
Le mandataire du prévenu soulève in limine litis la nullité de la citation en se basant sur un libellé obscur de celle-ci. Il lui serait impossible d’assurer une défense efficace parce que la citation n’indiquerait pas s’il s’agit d’armes prohibées ou d’armes soumises à autorisation, de sorte qu’il ne serait pas clair si une infraction à l’article 4 ou à l’article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions lui est reprochée. Par ailleurs, il ne serait pas clair ce qui est une « pièce détachée » et ce qui n’en est pas.
1.1. En droit
En matière de citation directe, il a été jugé qu’aux termes de l’article 183 du Code d'instruction criminelle, l’acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (CSJ, cassation, 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).
Il est admis qu'il suffit que l'acte contienne les éléments de nature à renseigner celui auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puise se méprendre (R. THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. II, n° 453, p. 260).
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ L.; CSJ, 30 janvier 1996, M.P. c/ G.).
La mention de la date des faits est par ailleurs requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits il est poursuivi (Cass. fr., 5 janvier 1988, Bull.1988 I 528) et pour donner à la prévention toute la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. fr. crim. 27 mai 1943 Bull. crim. no 41 cité par Jurisclasseur Procédure Pénale art. 550-566 n° 81).
La jurisprudence admet que l'exception ne saurait être accueillie si l'un ou l'autre détail est renseigné d'une façon plus ou moins inexacte à condition que dès l'ingrès du débat, ou antérieurement à la citation, l'assigné était au courant des faits lui reprochés (CSJ, 24 février 1917, Pas. 10. 278; TA. Lux, 19 janvier 1875, Pas. 1, 14).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. fr., 2 ch. 9 juin 1993, J.T. 1994 p. 18).
1.2. Appréciation
Le Tribunal observe tout d’abord, qu’en se référant à une liste annexée à la citation pour en faire partie intégrante, la citation énumère avec précision les objets qui sont qualifiés armes et dont la possession est reprochée au prévenu. Cette liste reprend le type d’arme, la marque et tous les éléments nécessaires à son identification. A l’audience, le prévenu X.) a d’ailleurs su prendre position quant à chacun des objets énumérés, de sorte qu’il avait parfaite connaissance de l’objet de l’accusation portée contre lui.
Concernant la question de savoir si la possession de ces objets lui est reprochée en tant qu’arme prohibée ou arme soumise à autorisation, il faut observer que la citation doit énoncer avec précision les faits et non leur qualification juridique. Le prévenu a dès lors été mis en mesure de confronter ces faits à la loi pénale, et plus précisément à la loi sur les armes et munitions expressément visée par le Ministère Public, pour plaider sa culpabilité ou son innocence. Il s’ajoute qu’en l’espèce, la citation vise une classification juridique précise, à savoir celle d’ « arme prohibée ». Le fait que cette qualification puisse le cas échéant être erronée n’a pas d’incidence sur la validité de la citation en soi, mais pourra soulever la question d’une requalification par le Tribunal des faits reprochés au prévenu.
En ce qui concerne la question de savoir si la possession de ces objets est reprochée au prévenu à titre d’arme à part entière ou de « pièce détachée essentielle » de cette arme, il faut également observer que les objets ont été décrits avec précision, de sorte qu’il est possible pour le prévenu de s’expliquer à l’audience s’il considère cet objet comme étant une arme, une pièce détachée essentielle, une pièce détachée non essentielle ou comme n’étant pas une arme. Le fait que cette précision n’ait pas été fournie dans la citation à prévenu n’est pas de nature à entraver ses possibilités de se défendre quant à la qualification des objets.
Le moyen tiré d’un libellé obscur n’est dès lors pas fondé.
2. NULLITE DE LA PERQUISITION
Le mandataire du prévenu fait valoir dans un second temps la nullité de la perquisition domiciliaire effectuée au domicile du prévenu. Il estime qu’il n’y aurait pas de flagrant délit, de sorte que les agents de police n’auraient pas été autorisés à procéder à une telle perquisition.
En vertu de l’article 48-2 (1) du Code d’Instruction Criminelle, toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.
En vertu du deuxième tiret du troisième paragraphe du même article, lorsque – comme en l’espèce – aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur base de l’enquête, cette demande peut être produite par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître du moyen de nullité.
Toutefois, ce moyen a été soulevé après le moyen tiré d’un libellé obscur, lequel constitue une exception autre qu’une exception d’incompétence.
Le prévenu était dès lors forclos à invoquer la nullité de la perquisition domiciliaire.
I I I . A U P E N A L
1. CADRE LEGAL
En vertu de son article 28, toute infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est pénalement incriminée.
L’article 1er, point I définit les armes de catégorie I, qualifiées d’ « armes prohibées ». Le point II du même article énumère les armes de catégorie II, à savoir les « Armes et accessoires d’armes soumis à autorisation ».
L’article 2 de la même loi précise que les règles sur les armes et munitions s’appliquent également aux pièces détachées essentielles de ces armes et munitions.
Il résulte du dossier que le prévenu avait des autorisations de détention d’arme, mais que celles-ci lui ont été retirées par le Ministère de la Justice, retrait qui a fait l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, ce recours n’ayant cependant pas abouti. Dès lors durant la période visée par la citation du Ministère Public, X.) n’était titulaire d’aucune autorisation ministérielle.
2. APPRECIATION
Les objets saisis par les service de police lors de la perquisition domiciliaire, et repris dans le dossier répressif sous les n° 1 à 101, ont été passés en revue à l’audience correctionnelle sur base de leur descriptif et des photos. Le prévenu X.) (ci-après « le prévenu »), ainsi que le témoin T1.) (ci-après « le témoin ») ont été entendus en leurs déclarations et explications.
Pour les n° 1 à 8, le prévenu et le témoin s’accordent pour dire qu’il s’agit de munition soumise à autorisation. Il y a dès lors lieu de retenir la qualification de munition soumise à autorisation.
Pour le couteau n° 9, il convient de signaler qu’en vertu de l’article 1er-I-c de la loi du 15 mars 1983, constituent des armes prohibées « les armes blanches dont la lame a plus d’un tranchant ». Le prévenu conteste qu’il est à double tranchant ; le témoin estime qu’il « a l’air d’être à double tranchant », mais il n’en est pas sûr. Le représentant du Ministère Public se rapporte à la sagesse du Tribunal eu égard à l’absence de cran d’arrêt du couteau. Il convient ainsi d’observer qu’il n’est pas établi avec certitude que le couteau tombe sous les interdictions visées par la législation sur les armes.
Pour le couteau n° 10, le prévenu estime qu’il s’agit d’un objet de collection, et se voit confirmé en cela par le témoin. Toutefois – en l’absence de toute autorisation ministérielle – le fait qu’une arme soit destinée à la collection ou non n’a pas d’incidence en droit. Ce couteau a cependant été qualifié de « baïonnette » par les services de police, les baïonnettes tombant explicitement sous l’interdiction visée par l’article 1er-I-c de la loi du 15 mars 1983. Il convient dès lors de constater qu’il s’agit d’une arme prohibée.
Pour l’objet n° 11, qualifié de « sourdine », le témoin et le prévenu s’accordent pour dire que cet objet sert à être vissé sur une arme pour réduire le bruit des coups qui sont tirés (« Schalldämpfer »). Le témoin estime qu’il ne s’agirait pas d’une arme prohibée, mais d’un accessoire qui à lui seul ne peut nuire.
Le Tribunal note que les sourdines ne sont pas énumérées comme armes de catégorie I ou II. Il ne s’agit pas non plus d’une pièce détachée « essentielle », vu que ne saurait être « essentiel » que ce qui est indispensable pour qu’une arme fonctionne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le simple fait que cet objet se fixe sur une arme et puisse le cas échéant être utilisé à des fins illégales n’en fait pas une arme.
Pour le couteau n° 12, le témoin précise qu’il est à simple lame, mais dispose d’un cran d’arrêt. Le Tribunal note que les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt constituent, en vertu de l’article 1er-I-d de la loi du 15 mars 1983, des armes prohibées. La lame du couteau étant de 8,5 cm, ce couteau ne tombe pas sous les exceptions visées par cet article.
Pour le couteau n° 13, qualifié de « baïonnette », le témoin signale qu’il s’agit d’une lame à double tranchant. Par ailleurs, les « baïonnettes » sont explicitement énumérées à l’article 1er-I-c de la loi du 15 mars 1983. Il s’agit dès lors d’une arme prohibée.
Le couteau n° 14 est qualifié de « couteau de survie » et a une lame de 12,5 cm. Ce couteau n’a pas de cran d’arrêt. Il ne résulte pas non plus du dossier qu’il serait à qualifier d’épée, de glaive ou de sabre, ceux-ci supposant une certaine envergure. Il n’est pas non plus établi qu’il s’agit d’un dard ou d’un stylet, ni qu’il possède des propriétés spécifiques de répartition du poids pour en faire un couteau à lancer. Ce couteau ne tombe dès lors pas sous les interdictions de la législation sur les armes et munitions et ne constitue partant pas une arme.
Pour le couteau n° 15, qualifié de couteau de survie et ayant une lame de 14,5 cm, le témoin estime qu’il est à double tranchant. Ce couteau est dès lors à qualifier d’arme prohibée.
Pour le couteau n° 16, le prévenu et le témoin s’accordent pour dire qu’il a une lame à double tranchant ; il s’agit dès lors d’une arme prohibée.
Pour le couteau pliant n° 17, ayant une lame de 7,5 cm, le témoin précise qu’il est à double tranchant. Ce couteau est dès lors à qualifier d’arme prohibée.
Pour les 6 couteaux énumérés sous le n° 18, le prévenu estime qu’ils ne sont pas à double tranchant ; le témoin estime que certains le seraient. La photo n’est pas suffisamment précise pour déterminer s’il y a effectivement un double tranchant ; le doute devant bénéficier à l’accuse, il n’y a pas lieu de qualifier ces couteaux d’armes prohibées.
Pour l’objet n° 19, le témoin confirme à l’audience les dires du prévenu selon lesquels il s’agit d’une arme anti-char à visser sur un fusil. La couleur bleue signalerait cependant qu’il s’agit d’une attrape, qui ne serait pas explosive. L’article 1er-I-b prohibe « les armes et autres engins, destinés à porter atteinte … aux biens par le feu ou au moyen d’une explosion ». Or en l’espèce, l’objet n’est pas susceptible d’exploser. S’agissant d’une attrape, il n’est pas non pas établi que cet objet pourrait être rendu opérationnel, et constituerait ainsi une pièce détachée essentielle. Il convient dès lors de retenir que cette attrape, bien qu’elle ait l’apparence d’une arme, ne constitue cependant pas une arme.
Pour les n° 20 à 25, le témoin précise qu’il s’agit de munitions. Le prévenu précise que certaines ne constitueraient que des douilles vides ou amorces. Or, le Tribunal retient que douilles et amorces sont les composantes principales d’une munition et que ces objets peuvent servir à fabriquer des munitions finies ; il s’agit partant de pièces détachées essentielles. Tous ces objets sont dès lors à qualifier de munitions soumises à autorisation.
Le n° 26 regroupe 2 étuis pour couteau. Dans la mesure toutefois où un étui n’est pas une arme, et qu’un couteau n’a pas besoin d’étui pour fonctionner, de sorte que ce dernier n’en constitue pas une pièce détachée essentielle, ces objets ne sont pas à qualifier d’armes.
Le n° 27 constitue une amorce d’une grenade à main, qualifiée de « défectueuse ». L’amorce est une partie essentielle d’une grenade, une grenade étant à son tour un « engin destiné à porter atteinte aux personnes ou aux biens au moyen d’une explosion » (Art. 1er-I-b de la loi du 15 mars 1983), cet objet est à qualifier de pièce détachée essentielle d’une arme prohibée. Le fait que, selon le témoin, l’objet soit défectueux et ne puisse être réparé n’est pas pertinent étant donné que la législation sur les armes prohibées ne distingue pas entre armes en état de fonctionnement et armes défectueuses.
Pour l’objet n° 28, le témoin et le prévenu s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une « optique de visée » (Zielfernrohr). Un tel objet forme certainement l’accessoire d’une arme et n’a pas d’autre utilité. Néanmoins, les simples accessoires ne sont pas prohibés. Il ne s’agit pas d’une pièce détachée « essentielle », un fusil pouvant fonctionner sans optique de visée. Il ne s’agit dès lors pas d’une arme.
Les objets saisis sous les n° 29 à 36 regroupent plusieurs centaines d’amorces, qui forment une part importante et indispensable de toute charge, et constituent partant une pièce détachée essentielle d’une munition soumise à autorisation.
Les objets saisis sous les n° 37 et 38 représentent 20 chargeurs ; un chargeur est un élément principal d’une arme à feu sans lequel celle-ci ne saurait fonctionner. Ils forment partant une pièce détachée essentielle d’une arme soumise à autorisation.
Sous le n° 39 ont été saisies 13 poignées d’armes à feu. Or, la poignée d’une arme à feu est indispensable pour que celle-ci puisse être tenue et utilisée correctement, donc pour qu’elle soit opérationnelle en tant qu’arme. Ils forment partant une pièce détachée essentielle d’une arme soumise à autorisation.
Pour le n° 40, le témoin et le prévenu s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une lampe destinée à être fixée sur une arme. Or, une arme peut être utilisée sans lampe, cette lampe ne formant qu’un accessoire. Ne s’agissant pas d’une arme en soi, ni d’une pièce détachée essentielle, cet objet ne constitue pas une arme.
L’objet n° 41 est qualifié de « boîte avec matériel pour charger des balles ». Le Tribunal observe que la loi du 15 mars 1983 vise les armes et munitions, mais ne contient aucune disposition relative aux machines et ustensiles permettant la fabrication d’armes et de munitions. La loi pénale étant d’interprétation stricte, cet objet n’est dès lors pas à qualifier d’arme ni de munition.
Les objets n° 42 à 48 constituent des éléments d’armes, notamment de fusils. Ils forment une part principale de ces armes et sont d’une certaine taille ; il s’agit ainsi de pièces détachées essentielles. Il n’est pas autrement documenté que ces objets soient spécialement conçus pour le sport ou la chasse ; il s’agit dès lors de pièces détachées essentielles d’une arme prohibée.
Les objets n° 49 à 52 regroupent des coffres contenant des outils. Le prévenu explique à l’audience qu’il s’agit de matériel utilisé pour réparer les armes, matériel qui serait usuel et indispensable dans son ancien métier. Comme il a été développé précédemment, les outils et ustensiles ne sont pas légalement prohibés ; il en est de même pour les différentes vis et autres petits objets figurant dans ces coffres. Toutefois, ces coffres contiennent également des objets de taille plus importante, notamment des poignées, qui forment des parties indispensables d’une arme. Du moins en partie, les objets saisis sous les n° 49 à
52 forment ainsi des pièces détachées essentielles d’une arme soumise à autorisation.
Le couteau n° 53 est un couteau avec une lame de 10 cm. Pour les mêmes motifs que ceux développés pour le couteau n° 14, il y a lieu de retenir qu’il ne s’agit pas d’une arme prohibée.
Les objets n° 54 à 56 sont des canons de fusil, partant une part substantielle d’un fusil. Il n’est pas autrement documenté que ces objets soient spécialement destinés à la chasse ou au sport, et puissent ainsi être qualifiés d’arme de catégorie II. Il s’agit dès lors de pièces détachées essentielles d’une arme prohibée.
Le couteau n° 57 a une lame à simple tranchant d’une longueur de 10 cm. Pour les mêmes motifs que ceux développés pour le couteau n° 14, il y a lieu de retenir qu’il ne s’agit pas d’une arme prohibée.
Le couteau pliant n° 58 a une lame de 7 cm. Pour les mêmes motifs que ceux développés pour le couteau n° 14, il y a lieu de retenir qu’il ne s’agit pas d’une arme prohibée.
Les objets saisis sous le n° 59 constituent des poignées pour un couteau. La poignée est une part principale d’un couteau, sans laquelle ce dernier ne peut être utilisé correctement, et partant une pièce détachée essentielle. Dans la mesure toutefois où l’on ignore quelle lame viendrait s’ajouter à cette poignée, il ne s’agit pas nécessairement de la pièce détachée d’une arme prohibée. Il convient d’en déduire qu’il n’est pas établi qu’il s’agit de pièces détachées essentielles d’une arme prohibée ou soumise à autorisation.
Les objets saisis sous le n° 60 sont qualifiés de « matériel pour une arme ». Les photos montrent des objets relativement importants, qui sont dès lors à qualifier de pièces détachées essentielles d’une arme.
Les deux boîtes de 50 balles saisies en tant qu’objet n° 61 sont des munitions soumises à autorisation.
Pour l’objet n° 62, le prévenu explique qu’il s’agit de cartouches à blanc (Platzpatrone). le témoin confirme que ces balles ne partent pas et ne peuvent pas servir (« d’kann een neicht dermadder ufänken, d’Kugel geet net fort »). Or, la loi du 15 mars 1983, dans son article 1er-II-i, soumet à autorisation « les munitions nécessaires au fonctionnement des armes». Par « fonctionnement », il faut entendre le fait qu’une arme à feu remplisse sa fonction première, qui est celle d’envoyer à distance des projectiles. Une cartouche à blanc n’est pas envoyée et ne sert ainsi pas au « fonctionnement » d’une arme. Il ne s’agit dès lors pas d’une munition visée par la loi.
L’objet n° 63 est une visière pour une arme. Tel que développé pour le n° 28, une optique de visée n’est pas à qualifier d’arme.
L’objet n° 64 est un canon de fusil, et partant, tel que retenu ci-avant pour les objets n° 54 à 56, une pièce détachée essentielle d’une arme prohibée.
L’objet n° 65 est un chargeur et constitue dès lors, conformément aux développements faits pour les chargeurs sub 37 et 38 des pièces détachées essentielles d’une arme soumise à autorisation.
L’objet n° 66 est qualifié de « Pièce inconnue pour une arme ». A l’audience, le prévenu explique qu’il s’agit d’une pièce d’un fusil M-14. Il s’agit par conséquent d’une pièce détachée essentielle d’une arme prohibée.
Sous le n° 67 ont été saisis 454 grammes de poudre pour munition. Il convient de constater que la poudre n’est pas visée par l’énumération des armes de catégorie I et II. Par ailleurs, de la poudre ne saurait être qualifiée, sans dépasser les termes de la loi et leur signification littérale, de « pièce détachée ». Ce constat s’impose d’autant plus que les poudres et explosifs font l’objet d’une réglementation spéciale à part, non visée par le Ministère Public (Loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives et arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives). Il ne s’agit donc pas d’une arme.
L’objet n° 68 est une fermeture pour arme, permettant de la bloquer pour éviter son déclenchement. Dans la mesure où cet objet vise à inhiber le fonctionnement d’une arme, il n’est logiquement nullement nécessaire à son fonctionnement et ne saurait dès lors pas constituer une pièce détachée essentielle d’une arme.
Les 5 sourdines saisies sous le numéro 69 ne sont pas à qualifier d’armes, conformément aux développements faits sous le numéro 11.
La poudre pour munition saisie sous le n° 70, conformément aux développements faits pour le n° 67, n’est pas visée par la loi du 15 mars 1983.
La baïonnette saisie en tant que n° 71, tout comme celle saisies sous le n° 13, est une arme prohibée explicitement énumérée par la loi.
Les cartouches à blanc saisies sous le n° 72 ne constituent pas, conformément aux développements faits pour le n° 62, une munition.
Les balles, cartouches et amorces saisies sous les numéros 73 à 76 sont des munitions soumises à autorisation.
Les cartouches à blanc saisies sous le n° 77 ne constituent pas, conformément aux développements faits pour le n° 62, une munition.
Les balles, cartouches et amorces saisies sous les numéros 78 à 89 sont des munitions soumises à autorisation.
Concernant la fusée éclairante n° 89, le témoin explique à l’audience qu’elle est également fumigène, mais qu’elle ne s’envole pas. Le Tribunal retient qu’elle ne tombe pas sous la qualification d’arme, notamment parce qu’elle n’est pas destinée à porter atteinte aux personnes ou aux biens, comme l’exige la loi du 15 mars 1983.
Concernant les 5 « speed loader » saisis sous le n° 90, il s’agit certes d’un accessoire d’une arme permettant un usage plus rapide de celle-ci, mais les armes savent fonctionner sans cet objet, qui ne forme dès lors pas une pièce détachée essentielle d’une arme.
Les balles saisies sous les numéros 91 à 95 sont des munitions soumises à autorisation.
La poudre noire saisie sous le n° 96, conformément aux développements faits pour le n° 67, n’est pas visée par la loi du 15 mars 1983.
L’objet saisi sous le n° 97 est décrit dans le dossier répressif comme « munition inconnue ». A l’audience, le prévenu et le témoin s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une vieille cartouche pour pistolet éclairant. A l’instar des développements faits pour le fumigène sub 89, un fusil éclairant n’est pas une arme, vu qu’il n’est pas destiné à porter atteinte aux personnes ou aux biens ; les charges pour ce pistolet ne constituent dès lors pas non plus de munition au sens de la loi du 15 mars 1983.
L’objet saisi sous le n° 98 est une station de charge pour des cartouches. A l’instar de ce qui a été développé pour le n° 41, les machines et ustensiles permettant la fabrication d’armes et de munitions ne tombent pas sous l’interdiction légale.
L’objet n° 99 correspond à une pièce d’une grenade à mains, une grenade étant un objet visé par l’article 1er-I-b de la loi du 15 mars 1983 à titre d’« engin destiné à porter atteinte aux personnes ou aux biens au moyen d’une explosion ». La partie visible sur la photo figurant au dossier répressif démontre qu’il s’agit d’une pièce détachée essentielle de cette arme prohibée.
L’objet n° 100 est une caisse avec des douilles vides. Les douilles formant une composante principale et indispensable d’une balle, donc d’une munition, elles forment une pièce détachée essentielle d’une munition soumise à autorisation.
Sous le numéro 101 a été saisi un lot de 588 balles, qui sont à qualifier de munition soumise à autorisation.
3. REQUALIFICATION
Il faut observer que le Ministère Public reproche au prévenu une détention d’armes prohibées ; à l’égard de certaines armes et munitions, il a cependant été retenu qu’il s’agit d’armes soumises à autorisation.
Le juge de fond a non seulement le droit mais également le devoir de donner aux
faits leur véritable qualification, à condition de ne pas changer la nature de ces faits (TA Lux, 8 novembre 1995, n° 2173/95, LJUS n° 99518084).
La nature des faits, à savoir la détention des objets énumérés, n’est pas affectée par une requalification des armes de la catégorie I à la catégorie II. La question des autorisations de détention d’armes, et de la qualification des armes, a par ailleurs été librement débattue à l’audience.
Il y a dès lors lieu de procéder à une requalification partielle des faits.
4. CONCLUSION
Au regard des développements qui précèdent, le prévenu est convaincu d’avoir détenu des armes et munitions en infraction à la loi du 15 mars 1983.
Concernant la période des faits, il convient d’observer que le prévenu ne soutient pas avoir récemment acquis de nouveaux objets. La détention de ces objets était dès lors illégale au plus tard à compter du 23 novembre 2005, date de l’arrêté par lequel le Ministère de la Justice a retiré au prévenu les autorisations de détention d’armes. L’état infractionnel a cessé le 23 février 2007, date de la perquisition domiciliaire.
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis le 23 novembre 2005 jusqu’au 23 février 2007, à (…),(…), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu des armes prohibées de la catégorie I, ainsi que des armes de catégorie II soumises à autorisation du Ministre de la Justice, sans être titulaire de l’autorisation requise du Ministre de la Justice, en l’espèce, d’avoir détenu les armes et munitions suivants :
« 1) Boîte métallique verte 39x24x14 avec 12 chargeurs remplis avec 25 balles FN50 (cave) 2) Boîte en plastique avec 50 balles WINCHESTER 308 (bureau) 3) Boîte en plastique avec 50 balles TZ 81 (bureau) 4)Boîte avec 20 balles WINCHESTER X Super 30-30 WIN (bureau) 5) Boîte avec 20 balles REMINGTON 444 MARLIN (bureau) 6) Boîte avec 50 balles WINCHESTER 9mm LUGER (ch. à c.) 7) Boîte en plastique bleue avec 50 balles WINCHESTER 308 WIN, PMC, S&B, LCMatch (bureau), 8) Boîte en plastique avec 50 balles WCC62
10) Baïonnette de la marque M-9 ONTARIO KNIFE avec étui (lame 18 cm) (bureau) 12) Couteau de la marque SOLINGEN 75 (lame 8,5 cm) 13) Baïonnette de la marque US M7 GEN CUT (lame 17 cm) (ch. à c.) 15) Couteau de survie de la marque CAMILLUS CQB avec boîte (lame 14,5 cm) (bureau) 16) Lame de la marque Böker SOLINGEN avec étui (lame 11 cm) (bureau) 17) Couteau pliant de la marque BENCHMADE Mel Pardue Auto (lame 7,5cm) (bureau) 20) Boîte avec 36 balles WINCHESTER 308 21) Boîte avec 6 balles W-W 46 AUTO 22) Boîte avec 20 balles CART 5,56 mm LM92 23) Boîte avec 10 balles WCC97 24) Boîte avec 72 bouts d’une balle (NOSLER Bullets for Sportsmen 308 HPBGT (living) 25) Etui en cuir noir avec 6 balles LAPUA 38 SPL +P (ch.àc.) 27) Amorce défectueuse d’une grenade à main GRF HEM 72 LOT 2 PRB 29) 250 Amorces à enclumette petit cal. Pistolet (cave) 30) 300 Amorces à enclumette WINCHESTER LARGE PISTOL (cave) 31) 300 Amorces à enclumette CCI 550 SMALL (cave) 32) 900 Amorces à enclumette WINCHESTER SMALL RIFLE (cave) 33) 260 Amorces à enclumette CCI 200 LARGE RIFLE (cave) 34) Boîte avec 16 balles WINCHESTER 30-06 SPRG (cave) 35) 84 Amorces à enclumette WINCHESTER SMALL PISTOL (cave) 36) 100 Amorces à enclumette RIFLE PRIMERS 37) 8 Chargeurs différents 38) 12 Chargeurs différents (1 défectueux) (ch. à c. et cave) 39) 13 Poignées (bureau et cave) 42) 2 Eléments d’un fusil (cave) 48) Différentes pièces d’un canon de fusil (cave et ch. à c.) 49)-52) Boîtes avec matériel de remplacement pour armes (cave) 54) Canon de fusil (no D35382 SA) 55) Canon de fusil (no D 353829SA) 56) Canon de fusil (no D 35382-1-SA) 60) Pièce de rechange pour armes 61) 2X 1 Boîte avec 25 balles TZ 79 64) Canon de fusil 65) Chargeur 66) Pièce inconnue pour une arme (Combination Tool DA-30-069-AMC- 01902) 71) Baïonnette de la marque POF 68 (lame 17cm) 73) Boîte avec dix 45 Auto SHOTSHELLS 74) 1000 amorces WINCHESTER PRIMERS LARGE RIFLE 75) Boîte avec 74 cartouches orange 76) Boîte avec 20 balles REMINGTON 30-06 SPRG R-P 78) Deux boîtes avec au total 100 balles 22 HOLLOW POINT 79) Boîte avec 20 balles 303 C.T.N. (F.N. Lot 13 c/51) 80) Boîte avec 30 balles 9mm Parabellum 81) Boîte avec 25 balles 9mm Luger
82) Boîte avec 50 balles .22 LONG RIFLE 83) environ 250 différentes amorces 84) 9 cartouches 11 pour fusil 7,5 mm 85) Boîte avec 4 balles cal. 12/50/Chevrotines de Protection 86) Boîte avec 43 IMI 9 mm Luger 87) Boîte avec 10 cartouches 05-06 88) Boîte avec 50 balles 22 LONG RIFLE P.C. 89) Fusée éclairante No. 1370-00-309-5028-L275 91) 78 balles WCC 1989 92) Boîte avec 25 balles WIN 9mm Luger 93) 40 balles 9mm 94) 27 balles 9mm 95) 10 balles T91 99) Pièce d’une grenade à main 100) Caisse avec douilles vides 101) Assortiment de différentes cartouches (total:588 balles) ».
I V . Q U A N T A L A P E I N E
Les infractions à l’article 4 et à l’article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, retenues à charge du prévenu X.) sont en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Les infractions à l’article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont sanctionnées, en application de l’article 28 alinéa 1er de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Les infractions à l’article 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont sanctionnées, en application de l’article 28 alinéa 1 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est en l’espèce celle comminée pour l’infraction à l’article 4 de la loi du 15 mars 1983.
Le Tribunal observe que des armes prohibées ou soumises à autorisation sont des objets d’une particulière dangerosité, d’où il s’en suit que l’intérêt public à en contrôler la distribution et la détention est élevé. Il y a dès lors en l’espèce une atteinte grave à l’ordre public.
Le témoin T2.) explique à l’audience que le prévenu serait un homme respectable qu’il a connu notamment dans ses fonctions de chef-scout. Il aurait été à tout moment prêt à aider et à prêter main forte.
Le prévenu exprime ses regrets à l’audience. Il dit vouloir retrouver le droit chemin, notamment suite à l’affaire pénale en Belgique. Il explique avoir perdu son travail depuis, et avoir des difficultés à retrouver un emploi.
Le mandataire du prévenu explique que suite à la première perquisition, la majorité des armes aurait été saisie. Les objets faisant actuellement l’objet des poursuites ne constitueraient que ceux que la police n’aurait pas emportés à l’époque. Ces objets seraient restés dans la maison sans que le prévenu ne s’en soucie ou ait voulu en faire un quelconque usage. Il fait appel à la clémence du Tribunal eu égard à la situation personnelle du prévenu.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération les regrets et repentirs paraissant sincères du prévenu.
Eu égard à ces éléments, et en application de l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par la condamnation à une amende.
V . C O N F I S C A T I O N S
A titre de biens formant l’objet de l’infraction, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100 et 101.
Concernant par ailleurs les objets suivants :
les couteaux saisis sous les numéros 9, 14, 18, 53, 57 et 58, les sourdines saisies sous les numéros 11 et 69, les accessoires non-essentiels saisis sous les numéros 28 (optique), 40 (lampe), 63 (optique), 68 (fermeture) et 90 (speed loader), les ustensiles saisis sous les numéros 41 et 98, les cartouches à blanc saisis sous les numéros 62, 72 et 77, la fusée éclairante (n° 89) et la cartouche pour fusée éclairante (n° 97) la poudre saisie sous les numéros 67, 70 et 96, et les objets divers : n° 19 (attrape anti-char), 26 (étui), 59 (poignées de couteaux),
il y a lieu d’en ordonner la confiscation par mesure de sûreté, vu le lien étroit existant entre ces objets et les armes prohibées ou soumises à autorisation.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, r e j e t t e le moyen de nullité tiré du libellé obscur dirigé contre la citation, d i t que X.) était forclos à invoquer le moyen de nullité dirigé contre un élément de la procédure d’enquête,
statuant au pénal
c o n d a m n e X.) , par requalification partielle, du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,02 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours,
confiscations
o r d o n n e la confiscation des objets plus amplement spécifiés aux numéros 1 à
101 dans le procès-verbal de saisie n° 59/2007 du 23 février 2007 de la police grand-ducale – Service C.P. Bettembourg.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 4 février 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée d’Annick SCHOLTES, greffière assumée, en présence de Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.